Code du travail
Article L. 3121-61 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-61
Lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-61
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 8 juin 2026, 23/03497
Cour d'appelLe salarié fait valoir, en se référant à l'avenant du 12 juin 2019, que sa convention de forfait en jours lui est inopposable puisque d'une part, les dispositions de l'accord de branche ne sont pas reprises dans sa convention de forfait en jours et que d'autre part, les dispositions protectrices, notamment de la charte communautaire des droits sociaux, de la directive du 23 novembre 1993, de la jurisprudence européenne, des articles L. 3121-38 à L. 3121-60 et L. 3121-61 du code du travail en termes de durées raisonnables de travail prévoyant des garanties suffisantes et d'entretien sur sa charge de travail, n'ont jamais été appliquées.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 24-12.382
Cour de cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer la somme de 4 896,45 euros à titre d'indemnité réparant le préjudice résultant d'une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions du forfait annuel en jours, alors « que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.158
Cour de cassationdemandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L.
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