§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 9 octobre 2025, 23/05045

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 8
Date
09/10/2025
Numéro d'affaire
23/05045

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05045 - N° Portalis 35L…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 09 OCTOBRE 2025 (n° , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05045 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7S5 Décision déférée à la cour : jugement du 09 juin 2023 -conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 21/03869 APPELANTE S.A.S.

ZENTIVA FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 INTIMEE Madame [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0071 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente, et par Madame Hanane KHARRAT, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [W] a été engagée par la société Sanofi-Aventis, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2006, en qualité de déléguée pharmaceutique, la relation de travail étant soumise à la convention collective de l'industrie pharmaceutique.

A compter du 1er juillet 2018, le contrat de Mme [W] a été transféré à la société Zentiva France.

Par avenant du 23 août 2019, la salariée a été promue à compter du 1er septembre suivant " responsable comptes en région" ( RCR) au sein de la direction des ventes, statut cadre, groupe 7, niveau A, coefficient 400.

Par avenant prenant effet le 1er octobre 2020, elle a exercé les fonctions de déléguée pharmaceutique "volante", au sein de la direction des ventes.

Son contrat de travail a été suspendu pour maladie à compter du 12 avril 2021.

Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, Mme [W] a saisi le 12 mai 2021 le conseil de prud'hommes de Paris.

Par avis du médecin du travail du 25 mai 2021, elle a été déclarée inapte, son "état de santé" faisant " obstacle à tout reclassement dans un emploi".

Par lettre du 14 juin 2021, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude, au visa de la dispense de recherche de reclassement.

Par jugement du 9 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Paris, a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [H] [W] aux torts exclusifs de la société Zentiva France, - jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, - fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à la somme de 8 195 euros, - condamné la société Zentiva France à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - à titre d'indemnité pour licenciement nul : 81 950 euros, - à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral : 25 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, - à titre de reliquat d'indemnité de licenciement : 4 867,88 euros, - à titre de préavis: 24 585 euros, - au titre des congés payés sur préavis : 2 458,50 euros, - rappel de salaire au titre du maintien de salaire, article 1.5 avenant II CCN : 25 829 euros, - congés payés sur maintien de salaire : 2 582 euros, - rappel de salaire au titre du maintien de salaire, article 31 2° CCN: 18 666,60 euros, - congés payés sur maintien de salaire : 1 866,66 euros, - heures supplémentaires 2018: 37 398,50 euros, - congés payés 2018: 3 739 euros, - contigent d'heures : 10 536,20 euros, - heures supplémentaires 2019 : 36 731,24 euros, - congés payés 2019: 3 673 euros, - contigent d'heures : 10 428,13 euros, - heures supplémentaires 2020: 14 849,91 euros, - congés payés 2020: 1 485 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, - rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire et fixé cette moyenne à la somme de 8 195 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 580 euros, - débouté Mme [W] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [W] au remboursement de la somme de 8 736,93 euros bruts indûment perçue au titre des jours RTT accordés aux VRP par la société Zentiva France, - débouté la société Zentiva France du surplus de ses demandes, - ordonné l'exécution provisoire au titre des articles 515 ( sic), - dit que l'ensemble des sommes seront sous séquestre, sur le compte CARPA de Me [P], en sa qualité de conseil de Mme [W], jusqu'à l'épuisement des voies de recours dont pourrait user la défenderesse, - ordonné à la société Zentiva France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités perçues par Mme [W] dans la limite de 6 mois, - condamné la société Zentiva France aux dépens.

La société Zentiva France a interjeté appel de ce jugement le 17 juillet 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2024, la société Zentiva France demande à la cour de : - confirmer le jugement du 9 juin 2023 en qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé et du manquement à l'obligation de sécurité, - infirmer le jugement en ce qu'il a omis de statuer sur l'irrecevabilité des demandes de salaire antérieures au 12 mai 2018, - infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [W] aux torts exclusifs de la société Zentiva France, jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à la somme de 8 195 euros et accueilli les demandes de la salariée à hauteur des sommes fixées et ordonné à la société Zentiva France le remboursement à Pôle Emploi des indemnités perçues par Mme [W] dans la limite de 6 mois, statuant à nouveau - juger que le salaire moyen de Mme [W] est de 7 945,60 euros bruts, sur la demande de résiliation judiciaire à titre principal - débouter Mme [W] de sa demande initiale de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul et de sa demande de préavis, de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire en cas de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 030€ bruts, -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 24'030 € bruts outre 2 403€ au titre des congés payés afférents, - limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 294 € nets, à titre infiniment subsidiaire en cas de résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 48 060€ bruts, -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 24'030 € bruts outre 2 403€ au titre des congés payés afférents, - limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 294 € nets, sur le licenciement pour inaptitude : à titre principal - juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [W] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, et de sa demande de préavis, de congés payés y afférents et de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 24 030€ bruts, -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 24'030 € bruts outre 2 403€ au titre des congés payés afférents, - limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 294 € nets, à titre infiniment subsidiaire si par extraordinaire la cour devait juger que le licenciement est nul -limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 -8 060 € bruts, ( sic) -limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 24'030 € bruts outre 2 403€ au titre des congés payés afférents, - limiter le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement à 3 294 € nets, sur les autres demandes formulées par Mme [W] : - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des rappels de salaires, - débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, si par extraordinaire la cour de céans devait condamner la société au paiement d'heures supplémentaires - confirmer le jugement du 9 juin 2023 en ce qu'il a condamné Mme [W] au remboursement de la somme de 8 736,93 euros bruts indûment perçue au titre des jours RTT accordés aux VRP, si par extraordinaire la cour de céans devait faire droit à la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire : - limiter la condamnation de la société Zentiva France à : - 9 154,02 euros de rappel de salaire au titre de l'article 1.5. avenant II de la CCN du LEEM, - 915,40 euros au titre de congés payés sur maintien de salaire, - 8 622,30 euros de rappel de salaire au titre du maintien de salaire (art. 31 2° CCN), - 862,23 euros au titre des congés payés sur maintien de salaire, en tout état de cause - condamner Mme [W] au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en date du 9 juin 2023 en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Zentiva France, jugé que la rupture produit les effets d'un licenciement nul, jugé que le statut de VRP est inopposable aux délégués pharmaceutiques et donc à Mme [W], jugé que Mme [W] devait bénéficier des maintiens de salaire prévus aux articles 1.5 de l' avenant II et 31.2° de la CCN du LEEM, - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [W] à rembourser 8 736,93 euros au titre des jours RTT à la société Zentiva France et en ce qu'il a débouté Mme [W] de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du travail dissimulé, du manquement à l'obligation de sécurité, fixé le salaire moyen mensuel de Mme [W] à 8 195 euros et condamné la société Zentiva France à verser à Mme [W] les sommes suivantes : - 81 950 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 4 867,88 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, - 24 585 euros à titre de préavis, - 2 458,50 euros au titre des congés payés sur préavis, - 25 829 euros au rappel de salaire au titre du maintien de salaire, art. 1.5 avenant II CCN, - 2 582 euros au titre de congés payés sur maintien de salaire, - 18 666,60 euros au titre de rappel de salaire au titre du maintien de salaire, art. 31 2° CCN, - 1 866,66 euros au titre de congés payés sur maintien de salaire, - 37 398,50 euros au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, 3 739 euros au titre des congés payés afférents, - 10 536,20 euros au titre du contingent d'heures supplémentaires dépassé de l'année 2018, - 36 731,24 e…