Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 5 mars 2025, 21/04097
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Harcèlement moral • Discrimination • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 4
- Date
- 05/03/2025
- Numéro d'affaire
- 21/04097
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Résumé
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 05 MARS 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04097 - N° Portalis 35…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 4 ARRET DU 05 MARS 2025 (n° /2025, 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04097 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDUS7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 19/00576 APPELANTE Madame [W] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 INTIMEE SAS INSTITUTE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuel CHRETIENNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0969 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère Mme MARQUES Florence, conseillère Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 janvier 1996, Mme [W], [Y], [H] [O] a été engagée par la société Institute en qualité d'ingénieur d'affaires, statut cadre, moyennant une rémunération brute fixe et variable de 342 000 francs soit 51 000 euros.
La société Institute a pour activité la vente et l'édition de logiciels à haute valeur ajoutée d'aide à la décision stratégique.
Elle emploie environ 250 salariés.
La convention collective applicable est celle de SYNTEC.
A compter du 1er janvier 2015, Mme [O] a été promue aux fonctions de Regional sales director en charge de la Business unit grands comptes avec une revalorisation salariale.
La société Institute a convoqué, par courrier en date du 14 mai 2019, Mme [O] à un entretien préalable qui s'est tenu le jeudi 23 mai 2019 et pour lequel la salariée était assistée de M. [P], représentant syndical et par ailleurs secrétaire général du CE.
Mme [O] a fait l'objet d'un licenciement le 27 mai 2019 pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'éxecuter son préavis de 3 mois.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 21 novembre 2019 aux fins de, notamment, déclarer son licenciement nul à titre principale et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Institute à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Melun, a: - Dit et jugé prescrite la demande de rappel d'heures supplémentaires du 1er juin au 20 novembre 2016 - Fixé le salaire de Mme [O] à 27 936,31 euros brut mensuel ; - Condamné la société Institute à verser à Mme [O] les sommes suivantes : *27 936,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, *1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [O] à verser à la société Institute la somme de 25 524,12 euros à titre de répétition de l'indu au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - Condamné la société Institute aux entirs dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 avril 2021 Mme [O] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 29 février 2024, Mme [O] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du 30 mars 2021 du Conseil de Prudhommes de Melun en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 25 524,12 euros à titre de répétition d'une somme indûment versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - Confirmer le jugement du 30 mars 2020 du Conseil de Prudhommes de Melun en ce qu'il a fait droit au principe de la demande formée par Mme [O] à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire mais l'infirmer en son quantum; - Confirmer le jugement du 30 mars 2020 du Conseil de Prudhommes de Melun en ce qu'il a condamné la société Institute à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - Débouter la société Institute de son appel incident concernant la condamnation à la somme de 25 524,12 euros à titre de répétition d'une somme indûment versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; Statuant à nouveau, - Fixer le salaire de référence à 28 062 euros; - Prononcer la nullité du licenciement résultant de la discrimination et du harcèlement, ainsi que leur dénonciation par courriel du 18 avril 2019; - Dire la clause de forfait inopposable; - Condamner la société Institute à régler à Mme [O] 477 054 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul; Et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse (barème plafonné à 17 mois); - Condamner la société Institute,à régler à Mme [O] : * 28 062 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la liberté d'expression; * 28 062 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination et harcèlement; * 5739 euros au titre du rappel d'indemnité compensatrice de préavis; * 573 euros à titre de congé payé afférent; * 10 925 euros à titre de rappel sur indemnité conventionnelle de licenciement; * 28 062 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; * 28 062 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du droit au repos; * 72 570 euros à titre des commissions dues janvier à mai 2019; * 7 250 euros à titre de congé payé afférent; * 13 913 euros à titre de régularisation des congés payés 2018; * 160 134 euros au titre des heures supplémentaires du 1er juin 2016 au 13 mai 2020, décomposés comme suit : - 25 688 euros du 1er juin au 31 décembre 2016; - 51 380 euros année 2017; - 62 649 euros année 2018;- 20 417 euros du 1er janvier au 2019; * 16 013 euros à titre des congés payés afférents, * 53 638 euros au titre des repos obligatoires de 2016 à 2019; * 168 372 euros à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé; - Ordonner la rectification des bulletins de salaire et attestation pôle emploi ; - Condamner la société Institute à payer à Mme [O] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 31 juillet 2024, la société Institute demande à la cour de : - Déclarer Mme [O] recevable mais mal fondée en son appel; - Déclarer la société Institute recevable et bien fondée en son appel incident; - Confirmer le jugement en date du 30 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a : Jugé que le licenciement de Mme [O] était bien fondé et l'a débouté des demandes formulées à ce titre; Jugé que Mme [O] n'avait pas été victime d'atteinte à la liberté d'expression, de discrimination, ni de harcèlement moral; Déclaré la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme [O] du 1er juin au 20 novembre 2016 prescrite, Jugé que les demandes de rappel de commissions, de rappel d'heures supplémentaires et les demandes subséquentes de Mme [O] étaient infondées; Jugé que Mme [O] avait été remplie de ses droits au titre des indemnités de rupture du contrat de travail (régularisation des congés payés 2018, indemnité de préavis et indemnité de licenciement); Condamné Mme [O] à verser à la somme de 25 524,12 euros à titre de répétition de la somme indûment versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - Infirmer le jugement en date du 30 mars 2021 du Conseil de prud'hommes de Melun en ce qu'il a : Condamné la société Institute à payer à Mme [O] la somme de 27 936,31 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire; Condamné la société Institute à payer à Mme [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Et en toute hypothèse, statuant à nouveau : In limine litis : - Déclarer la demande de rappel d'heures supplémentaires de Mme [O] du 1er juin au 20 novembre 2016 prescrite et/ou forclose, En tout état de cause : - Débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel : - Condamner Mme [O] à verser à la société Institute la somme de 25 524,12 euros bruts au titre de la répétition de la somme indûment versée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - Condamner Mme [O] à payer à la société Institute la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.