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Décision en droit social

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Cour d'appel de Orléans, Chambre Sociale, 29 avril 2025, 23/02582

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémissionPrise d'acteRésiliation judiciaireContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéHandicap / aménagementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
29/04/2025
Numéro d'affaire
23/02582

Résumé

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 29 AVRIL 2025 à la SELARL LX [Localité 9]-[Localité 8] la…

Texte de la décision

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 PRUD'HOMMES Exp + GROSSES le 29 AVRIL 2025 à la SELARL LX [Localité 9]-[Localité 8] la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES XA ARRÊT du : 29 AVRIL 2025 N° : - 25 N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4IT DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 29 Septembre 2023 - Section : ENCADREMENT ENTRE APPELANTE : Madame [J] [R] née le 14 Octobre 1983 à [Localité 10] (49) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Maxime BROUARD, avocat au barreau de PARIS ET INTIMÉE : Association [5] 41 Prise en la personne de son Président domiciilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Joanna FIRKOWSKI de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS ayant pour avocat Me Stéphanie BERROYER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BLOIS, Ordonnance de clôture : 08/11/2024 A l'audience publique du 13 Février 2025 LA COUR COMPOSÉE DE : Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller, Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 AVRIL 2025, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [R], née en 1983, a été engagée à compter du 1er février 2016 par l'Association [6], aux droits de laquelle vient aujourd'hui l'Association d'[5] ([5]) en qualité d'encadrant technique.

Elle était chargée d'une équipe, composée de personnes en réinsertion, qui officiaient dans la cuisine de l'établissement.

A compter du 28 avril 2021, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

Par requête du 10 décembre 2021, Mme [J] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Par un courriel du 2 février 2022, confirmé par une lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [J] [R] a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de différents manquements qu'elle reprochait à son employeur, invoquant un syndrome d'épuisement professionnel et un harcèlement moral, ainsi qu'un différentiel dans le reversement de ses indemnités journalières.

Devant le conseil de prud'hommes, Mme [R] abandonnait sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et demandait la requalification de la prise d'acte à laquelle elle avait procédé en licenciement nul, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour préjudice moral, pour épuisement professionnel, ainsi qu'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance.

L'association [5] demandait au conseil de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'indemnisation pour épuisement professionnel, invoquait la prescription de la demande de rappel de salaire sur les heures supplémentaires antérieures au 10 décembre 2018, ainsi que le rejet des demandes de Mme [R].

Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a : - Dit et jugé irrecevables car prescrites, les demandes de rappel de salaires pour la période antérieure au 10 décembre 2018 - Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [J] [R] produit les effets d'une démission - Condamné l'[5] à verser à Mme [J] [R] les sommes de : - 609,08 euros au titre des heures supplémentaires ; - 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - Débouté Mme [J] [R] du surplus de ses demandes - Débouté l'[5] du surplus de ses demandes - Condamné l'[5] aux entiers dépens Le 31 octobre 2023, Mme [J] [R] a relevé appel de cette décision, notifiée le 4 octobre 2023, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 25 juillet 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [R] demande à la cour de : - Confirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Blois en qu'il a : - Condamné l'[5] au paiement de la somme de 609,08 euros au titre des heures supplémentaires ; - Condamné l'[5] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Infirmer le jugement de première instance du conseil de prud'hommes de Blois qu'il a : - Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [R] produisait les effets d'une démission ; - Débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ; Et statuant à nouveau, - Juger Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes ; - Fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire de Mme [R] à 2.335 euros brut ; - Juger que les faits invoqués par Mme [R] à l'appui de sa prise d'acte sont établis et ont été suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travai ; En conséquence : - Requalifier la prise d'acte de Mme [R] en licenciement nul aux torts exclusifs de l'[5], et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner l'[5] à verser à Mme [R] les sommes suivantes : - 4.670 euros brut (2 mois) à titre d'indemnité de préavis outre 467 euros brut à titre de congés payés afférents (C.trav. art L1234-1) ; - 7.005 euros brut à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 28.008 euros (12 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur (C.trav. art L.1235-3) et subsidiairement à 16.338 euros (7mois) (C.trav. art.

L1235-3) ; - 7.005 euros (3 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-1) ; - 14.010 euros (6 mois) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral (C.trav. art L.1152-4 et L 4121-1) ; - 7.005 euros (3 mois) titre de dommages-intérêts pour épuisement professionnel (atteinte à la santé à raison d'une charge et d'horaires de travail excessifs) (C.civ. art 1382) ; - 2.844 euros net à titre de rappel d'indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance ; - 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - Ordonner la remise des bulletins de paie et des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ; - Débouter l'[5] de toutes demandes, fins et conclusions ; - Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 6 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l'Association [5] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du Conseil de prudhommes de Blois en ce qu'il a : - Condamné l'Association [5] à verser à Mme [J] [R] les sommes de : - 609.08 euros au titre des heures supplémentaires, - 500 euros au titre de l'article. 700 du Code de Procédure Civile. - Débouté l'Association [5] du surplus de ses demandes. - Condamné l'Association [5] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a : - Dit et jugé irrecevables car prescrites, les demandes de rappels de salaire pour la période antérieure au 10 décembre 2018, - Dit et jugé que la prise d'acte de Mme [J] [R] produit les effets d'une démission, - Débouté Mme [J] [R] du surplus de ses demandes.

Statuant à nouveau et : In limine litis, - Se déclarer incompétent, au profit du Tribunal judiciaire, Pôle social, seul compétent pour répondre à la demande d'indemnisation d'un épuisement professionnel, - Dire et juger irrecevables car prescrites, les demandes de rappel de salaires formulées par Mme [J] [R] pour la période antérieure au 10 décembre 2018, Sur le fond, - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence : - Débouter Mme [J] [R] de sa demande d'indemnité de préavis - Débouter Mme [J] [R] de sa demande d'indemnité de licenciement - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par les agissements de harcèlement moral - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct causé par la violation par l'[5] de son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de dommages-intérêts pour épuisement professionnel - Débouter Mme [J] [R] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires - Débouter Mme [J] [R] de sa demande de versement des indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance complémentaire - Débouter Mme [J] [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - Débouter Mme [J] [R] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. - Condamner Mme [J] [R] à verser à l'Association [5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de première instance et les frais d'appel. - Condamner Mme [J] [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A titre subsidiaire, - Fixer la moyenne de rémunération de Mme [J] [R] à la somme de 2315 euros brut, - Limiter la condamnation de l'Association [5] au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 6 945 euros brut, soit 3 mois de salaire. - Limiter la condamnation de l'Association [5] au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4 630 euros brut, outre 463 euros de congés payés afférents.