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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 2 juin 2026, 23/03629

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTélétravailHarcèlement moralHarcèlement sexuelDiscriminationObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
02/06/2026
Numéro d'affaire
23/03629

Résumé

C1 N° RG 23/03629 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7YS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (…

Texte de la décision

C1 N° RG 23/03629 N° Portalis DBVM-V-B7H-L7YS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU MARDI 02 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 21/00245) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 21 septembre 2023 suivant déclaration d'appel du 17 octobre 2023 APPELANTE : Association [1] de [Localité 1] ([1]) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : Madame [K] [I] née le 27 Mai 1981 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de Grenoble substitué par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de Grenoble COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Michel-Henry PONSARD, président, Mme Gwenaelle TERRIEUX, vonseillère, Mme Marie GUERIN, conseillère, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mars 2026, Mme Gwénaëlle TERRIEUX, conseillère, a été chargée du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Exposé du litige : Le [1] ([1]) de [Localité 1], aussi appelé [2] », est une association subventionnée par l'Etat et les collectivités territoriales en vue de faire connaître l'art contemporain au public par le biais d'expositions temporaires, d'aide à la création, de recherche, de formations, d'édition et tout ce qui peut concourir à la promotion de l'art contemporain.

L'association est désignée ci-après sous le vocable [1].

L'association [1] est entièrement subventionnée par des fonds publics provenant de l'Etat (la DRAC), la région, le département et la ville, et emploie 7 salariés.

Mme [K] [I] a été recrutée par l'association [1] en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, à compter du 12 septembre 2016, en qualité de coordinatrice & projet.

Au dernier état des relations contractuelles, la salariée disposait d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois, et percevait un salaire mensuel brut moyen de 3 310,63 euros étant classée au niveau G, coefficient 400 dans la convention collective de l'animation.

Mme [I] a été placée en arrêt maladie le 12 juin 2020.

Elle a été déclarée inapte suivant avis d'inaptitude en date du 16 novembre 2020.

Elle a été convoquée à un entretien préalable le 11 décembre 2020 et licenciée pour inaptitude par courrier en date du 29 décembre 2020.

Le 6 avril 2021, contestant cette rupture et considérant que son employeur avait manqué à plusieurs de ses obligations, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble des demandes suivantes : à titre principal, - qu'il soit jugé qu'elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, - que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement nul, - qu'en conséquence, l'association [1] soit condamnée à lui payer la somme de 27 000,00 euros net, soit l'équivalent de 8 mois de salaire, à titre de d'indemnité pour licenciement nul, à titre subsidiaire, - qu'il soit jugé que l'association [1] méconnaît ses obligations de prévention et de sécurité, - qu'il soit constaté l'absence de pouvoir de signature de sa lettre de licenciement, - que la rupture de son contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - qu'en conséquence, l'association [1] soit condamnée à lui payer la somme de 27 000,00 euros net, soit l'équivalent de 8 mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, qu'il soit jugé que l'association [1] a exécuté son contrat de travail de façon déloyale, - que l'association [1] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes : 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement, - 25 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 20 901,17 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 2090, 12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3621,40 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9931 ,89 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,18 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - que soit prononcée l'exécution provisoire à la décision à intervenir.

L'association [1] a demandé au conseil de prud'hommes : - de déclarer irrecevables la demande de nullité du licenciement de Mme [I] ainsi que sa demande à voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse en tout état de cause, - de débouter Mme [I] de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions, - de juger que Mme [I] ne démontre pas avoir fait l'objet d'un harcèlement moral ou encore que l'Association [1] ait exécuté de mauvaise foi le contrat de travail ou ait commis des manquements à son obligation légale de sécurité, - de débouter de ce fait Mme [I] de ses demandes indemnitaires, à titre subsidiaire, - de ramener ses demandes à de justes proportions, en tout état de cause, - de débouter Mme [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - de rejeter sa demande d'exécution provisoire, - de condamner reconventionnellement Mme [I] à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Par jugement en date du 21 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : DIT que Mme [I] a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, REQUALIFIE la rupture du contrat de travail de Mme [I] en un licenciement nul, DIT que l'association [1] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail de Mme [I], CONDAMNE en conséquence l'association [1] à payer à Mme [I] les sommes suivantes : - 20 901,17 euros brut, à titre de rappel de salaire afférent aux heures supplémentaires - 2 090, 12 euros brut au titre des congés payés afférents, - 3 631 ,40 euros brut, à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement, - 9 931 ,39 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 993,18 euros brut au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 21 Avril 2021, - 24 000,00 euros net à titre de d'indemnité pour licenciement nul, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ensuite du harcèlement, - 5 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de la violation de l'obligation de prévention et de sécurité, - 10 000,00 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ensuite de l'exécution déloyale du contrat, - 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, dans la limite de 9 mois de salaire, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 3517,54 euros, LIMITE à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE Mme [I] du surplus de ses demandes, DEBOUTE l'association [1] de sa demande reconventionnelle, CONDAMNE l'association [1] aux entiers dépens.

La décision a été notifiée aux parties par courriers recommandés distribués le 27septembre 2023 à Mme [I] et le 28 septembre 2023 à l'association [1].

Le [1] en a interjeté appel suivant déclaration en date du 17 octobre 2023.