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Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Par requête en date du 09 mai 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
  • Analyse: M. [I] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 23 janvier 2026 et demande à la cour d'appel de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 octobre 2023, sous le numéro RG F 22/00354, en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I] et condamné par conséquent la société [1] à lui verser les sommes de: 39 874,91 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, outre 3 987,49 euros brut au titre de congés payés afférents; 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit, outre 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
  • Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I]; condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes: 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit; 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 16 mai 2022.
  • Analyse: Selon son contrat de travail du 20 février 2020, M. [I] remplit la condition de classification mais n'avait aucunement une quelconque autonomie dans l'organisation de son temps de travail.

Conclusion : de ses conclusions que la société [1] soit déclarée irrecevable en celle-ci, il convient d'observer qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en appel en vertu de l'article 567 du code de procédure civile.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailCDD / intérimRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéInaptitude / reclassementCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Ch.sociale-sect.prud'hom
Date
11/06/2026
Numéro d'affaire
23/03887

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes
  2. Entretien préalable entretien préalable par courrier du 06 novembre rectifié par une lettre du 10 novembre 2023
  3. Appel formé Appelant : Monsieur [A] [I] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 13 novembre 2023
  4. Licenciement licenciement pour inaptitude notifié le 24 novembre 2023
  5. Arrêt d'appel ca_grenoble
Voir 4 dates supplémentaires
  1. Inaptitude inaptitude notifié le 24 novembre 2023
  2. Conclusions notifiées Intimé : et · Date à vérifier · conclusions transmises le 07 mai 2024 et demande à la cour de :
  3. Conclusions notifiées Intimé : et · conclusions transmises le 23 janvier 2026 et demande à la cour d'appel de :
  4. Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026

Résumé

La société par actions simplifiée (SAS) [1] a été créée le 1er décembre 2015. Elle est spécialisée dans le secteur de la fabrication de préparations pharmaceutiques et emploie entre 100 et 299 salariés. Son siège social se trouve à [Localité 2]. La société [2] est présidente de la société [1]. Cette holding est dirigée par M. [N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général. La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4]. M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de chauffeur de direction à compter du 1er mars 2020, au statut cadre, groupe 6 niveau A de la convention collect…

Texte de la décision

C9 N° RG 23/03887 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAQ6 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00354) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 19 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [A] [I] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de Paris et par Me Elisa CACHEUX, avocat plaidant au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, M.

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [1] a été créée le 1er décembre 2015.

Elle est spécialisée dans le secteur de la fabrication de préparations pharmaceutiques et emploie entre 100 et 299 salariés.

Son siège social se trouve à [Localité 2].

La société [2] est présidente de la société [1].

Cette holding est dirigée par M. [N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général.

La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4].

M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de chauffeur de direction à compter du 1er mars 2020, au statut cadre, groupe 6 niveau A de la convention collective des industries pharmaceutiques.

Il a été stipulé au contrat une convention de forfait en jours avec un lieu de rattachement au site de [Localité 2].

Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen de M. [I] s'établissait à 3250,00 euros brut.

À compter du 15 octobre 2021, M. [J] a été placé en arrêt maladie.

M. [I] a été invité, par courriel du 7 décembre 2021, à reprendre son activité et il lui a été demandé de se présenter à son site de rattachement, à [Localité 2] à compter du 9 décembre 2021.