L. 213-1-1 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] Conformément aux dispositions de l'article L. 213-1-1 alinéa 2 du code du travail, tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. [...]
[...] SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° D 20-12.227 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 20… [...]
[...] SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 250 F-D Pourvoi n° E 20-12.228 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 202… [...]
[...] SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 251 F-D Pourvoi n° F 20-12.229 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 202… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à… [...]
[...] Mais attendu que selon l'article 50 de la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972, modifié par l'avenant du 29 avril 2002, « a) Tout salarié effectuant de manière habituelle des heures de travail de nuit (tout ou partie de la période nocturne) bénéficie à… [...]
[...] SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 novembre 2016 Cassation partielle M. FROUIN, président Arrêt n° 2014 FS-P+B Pourvoi n° K 15-10.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statua… [...]
[...] AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que concernant le travail de nuit, et à défaut de règles particulières sur ce thème dans l'accord du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du Bâtiment relevant du CCCA-BTP, les relations contractuelles entre les parties sont régies en l'espèce par l'art… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE « la convention collective applicable aux parties, ce qu'elles ne contestent ni l'une ni l'autre, est la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolaterie et confiserie du 17 mai 2004 ; que son article 11.3.2 édicte « conformément à l'article L. 213-1-1… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE l'article L 213-1-1 du code du travail, devenu l'article L 3122 -29, considérant comme travail de nuit tout travail entre 21 heures et 6 heures, Stéphane X... accomplissait donc chaque jour 1 heure de travail de nuit entre 5 et 6 heures du matin ; qu'il résulte de l'article L 213-4, devenu l'article 3122-39, conformément à… [...]
[...] 1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps… [...]
[...] ET, AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE l'article 3 de la convention collective des transports routiers relatif à la « compensation du travail de nuit » dispose que « les personnels ouvriers, employés et techniciens, agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des… [...]
[...] 1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L. 213-1-1 du code du travail, soit accomplit au moins deux fois par semaine travaillée, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps… [...]
[...] qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 Mai 2001 qui a modifié l'article L. 213-1-1 alinéa 1 du Code du Travail, que tout travail entre 21 h et 6 h est considéré comme travail de nuit ; [...]
[...] ALORS, D'UNE PART, QUE l'accord d'entreprise du 13 décembre 1989 prévoit le versement d'une prime de 31,72 % pour les heures de nuit en précisant que les heures de nuit sont celles effectuées entre 21 heures et 5 heures ; que l'accord du 28 mai 2002 sur l'encadrement du travail de nuit dans les entreprises de plasturgie qui a défini le t… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement… [...]
[...] AUX MOTIFS QUE les positions des parties sont contraires sur des points de droit ; que la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la journée de solidarité n'aborde pas le problème de retenue sur salaires pour cette journée spéciale ; que l'article L.212-16 du code du travail pose le principe d'une journée supplémentaire de travail non… [...]