Code du travail
Article L. 213-1-1 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 213-1-1
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-23.070
Cour de cassationSur le premier moyen : Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt d'écarter leurs demandes au titre de ladite majoration des heures de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2012, 10-26.753
Cour de cassationapplication des dispositions de la convention collective ; Attendu que les salariés et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen : 1°/ qu'est considéré comme travailleur de nuit, selon la convention collective des industries charcutières, tout salarié qui, au cours de la plage horaire définie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2011, 10-10.570
Cour de cassationAux motifs que « pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires, sur la base de 30 % de majoration pour les heures de nuit comprises entre 21 h et 22 h, puis celles entre 5 h et 6 h, pour la période allant du 1er Mai 2001 au 30 Juin 2002, le premier juge a retenu, en substance : qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 Mai 2001 qui a modifié l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548
Cour de cassationentre 21 heures et 6 heures, ne prévoit pas la rémunération du travail entre 5 heures et 6 heures au tarif prévu par un accord d'entreprise pour le travail de nuit effectué en dehors de cette période ; qu'il s'ensuit que viole les accords susvisés du 13 décembre 1989 et du 28 mai 2002, ensemble les articles 1134 du Code civil, L.3122-29 et L.3122-39 anciens L.213-1-1 et L.213-4 du Code du travail l'ordonnance attaquée qui retient que, pour l'heure de travail effectuée entre 5 heures et 6 heures, le salarié avait droit à la prime de 31,72 % que ne prévoit aucun de ces accords, au motif inopérant et erroné d'une application « conjuguée » desdits accords ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article R.1455-7 ancien R.516-31 al.2 du Code du travail, ce n'est que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.555
Cour de cassationla somme de 105,77 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 108,29 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.557
Cour de cassationles sommes de 81,76 euros pour la journée du 16 mai 2005, 85,89 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 100,48 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.560
Cour de cassationIl est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Placoplatre à verser sous astreinte à son salarié la somme de 291,65 euros au titre du paiement de la 9ème heure de nuit du travail effectué sur la période du 10 mai au 31 décembre 2001, outre les congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001, le nouvel article L.213-1-1 du code du travail, dont l'application est d'ordre public et à effet immédiat, définit le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures ; qu'il élargit de fait la plage horaire de nuit de 8 heures à 9 heures ; que l'accord de versement de provision de la 9ème heure de nuit signé le 8 juin 2005 et celui du 27 février 2006 relatif à la régularisation du paiement des heures de nuit n'ont pas permis de prendre en compte la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2009, 08-40.562
Cour de cassationles sommes de 81,13 euros pour fait de grève le 5 juin 2006 et 95,04 euros pour la journée du 28 mai 2007 ne peut le faire, car comme le précise l'article L.212-16 du code du travail, la journée de solidarité n'étant pas rémunérée, ne peut entraîner une retenue de rémunération si elle n'est pas travaillée ; que de plus, en faisant grève ce jour là, Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632
Cour de cassationpour travail de nuit : Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508
Cour de cassationAttendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X... pouvait bénéficier, pour la période comprise entre le 9 mai 2001 et le 18 janvier 2005, d'un repos compensateur à négocier directement avec son employeur en l'absence de signature d'accord collectif ; que cependant, aucune disposition de la loi du 18 janvier 2005 (article L. 213-1-1) n'imposait à l'employeur le paiement d'une compensation salariale, indiquée comme avantage facultatif ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-45.443 à J 06-45.457 et Y 06-45.516 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 devenus L. 3122-29, L. 3122-31 et L.
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