Code du travail
Article L. 213-1-1 : texte et décisions associées – page 3
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 213-1-1
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410
Cour de cassation; qu'en effet celui-ci était moins favorable que les stipulations de la convention collective en ce qu'il n'organisait qu'un rappel partiel des sommes dues et qu'il ne prenait en compte la majoration des heures du dimanche qu'à hauteur de 20% au lieu de 100% ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.684
Cour de cassationdu commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures et 22 heures pendant la période de mai 2001 à mai 2004, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-43.545
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 06-43.545 au n° K 06-43.549 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628
Cour de cassationEt attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les jours fériés calendaires ne pouvaient être imputés sur les jours de congés payés, de repos compensateur ou de jour RTT, et que l'application par l'employeur des dispositions conventionnelles constituait une violation au principe d'ordre public de l'absence de récupération prévu par l'article L. 222-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2007, 05-45.690
Cour de cassation2002, la nouvelle affectation à Mont Saint-Aignan que lui proposait son employeur ; qu'estimant que cette mutation constituait une modification de son contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour lui demander notamment de constater la rupture de son contrat aux torts de l'employeur ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-1-1 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2007, 05-44.602
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 , L. 213-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2007, 05-40.991
Cour de cassationPeut prétendre à la majoration de 100 % prévue par l'article 21 de la convention collective des industries métallurgiques des arrondissements de Rouen et Dieppe du 1er juillet 1991, pour les heures de travail effectuées un jour férié, le salarié qui travaille de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323
Cour de cassationde 5 heures à 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, conformément à l'article 2 de l'accord du 20 mai 1992 (relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité) pris en application de la convention collective nationale des industries chimiques en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 04-45.585
Cour de cassationSi la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail tel qu'il résulte de la loi du 9 mai 2001, n'a, en principe, pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, c'est à la condition que ladite convention fixe la plage horaire couverte par le travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, qui percevait une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a, avec le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'établissement Auchan Aubière,
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 05-42753 à U 05-42817 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X... et 63 autres salariés de la société Plysorol, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 21 heures et 5 heures conformément à l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 29 juin 1999, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales, de congés payés afférents et de 13e mois
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 213-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.