Code du travail
Article L. 213-1-1 : texte et décisions associées – page 4
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Texte disponible
Article L. 213-1-1
Tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Une autre période de neuf heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures mais comprenant, en tout état de cause, l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures, peut être substituée à la période mentionnée au premier alinéa par une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement. A défaut d'accord et lorsque les caractéristiques particulières de l'activité de l'entreprise le justifient, cette substitution peut être autorisée par l'inspecteur du travail après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d'entreprise ou des délégués du personnel s'ils existent.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 213-1-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441
Cour de cassationSelon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.072
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-42.072, 05-42.074, 05-42.076, 05-42.077, 05-42.078, 05-42.079, 05-42.080, 05-42.081 et 05-42.082 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073
Cour de cassationAux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307
Cour de cassationAux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-46.741
Cour de cassationLe nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587
Cour de cassationla majoration conventionnelle, pour l'heure accomplie de 21 heures à 22 heures ; que le syndicat CGT de l'entreprise s'est joint à l'action ; Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de Marseille, 30 avril 2003) d'avoir fait droit aux demandes des salariés et du syndicat, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-48.762
Cour de cassation1993 ; Sur les deux premières branches du moyen unique, commun aux trois pourvois : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée de l'avoir condamné à payer le rappel de salaire et de congés payés afférents sollicité pour des motifs tirés de la violation de l'annexe 3 de l'accord d'entreprise Casino du 26 février 1993 et de l'article L. 213-1-1 du Code du travail et d'un manque de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.132-10 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433
Cour de cassationmajoration conventionnelle pour cet horaire de travail à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, de sorte que viole les articles R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail la juridiction de référé qui se reconnaît compétente pour statuer sur cette réclamation ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le nouvel article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-43.164
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que la société Carrefour est régie par un accord d'entreprise qui prévoit en son titre 16 que tout salarié travaillant habituellement ou occasionnellement de nuit aura droit à une majoration de 30 % de son salaire de base pour les heures effectuées de nuit ; que faisant valoir que les dispositions de l'article L. 213-1-1 du Code du travail issues de la loi du 9 mai 2001 ont défini le travail de nuit comme étant celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin alors que la société Carrefour avait continué à maintenir l'horaire de nuit de 22 heures à 5 heures, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723
Cour de cassationSur le moyen unique : Attendu, selon l'article 38 de la Convention collective des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes du 1er juin 1979, que les heures de nuit, soit celles exécutées entre 21 heures et 5 heures du matin, donnent lieu à majoration de salaire dans les conditions fixées à l'annexe III ; que se prévalant des dispositions nouvelles de l'article L. 213-1-1 du Code du travail définissant le travail de nuit comme celui accompli entre 21 heures et 6 heures du matin, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2004, 02-41.486
Cour de cassationLe passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812
Cour de cassationl'application de la majoration salariale de 30 % d'origine conventionnelle ou travail effectué entre 22 heures et 5 heures du matin dans la mesure où les partenaires sociaux en avaient limité ainsi le champ d'application, la cour d'appel a violé l'article R 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le nouvel article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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