Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2005, 04-46.741
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 16/12/2005
- Numéro d'affaire
- 04-46.741
Résumé
Le nouvel article L. 213-1-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 définissant le travail de nuit comme exécuté entre 21 heures et 6 heures étant d'ordre public et devant s'appliquer immédiatement, le juge prud'homal des référés est compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle.
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Toulon, 1er juillet 2004), que M. X..., salarié de la société Casino, a saisi la formation de référé de la juridicition prud'homale en paiement d'une provision sur rappel de salaire au titre de la majoration pour travail de nuit ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Distribution Casino France fait grief à l'ordonnance d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R. 516-31 du Code du travail, en présence d'une contestation sérieuse, le juge des référés ne peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent que pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, la société Distribution Casino France n'a jamais refusé d'appliquer la lo…