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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/06/2006
Numéro d'affaire
05-42.073

Résumé

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de cour d'appel qui décide, à raison du caractère d'ordre public de la définition légale du travail de nuit et de son applicabilité immédiate, d'accueillir la demande des salariés tendant au paiement, dès l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, des majorations salariales pour travail de nuit prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l'article 5-2 de celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour les heures accomplies entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures, alors que les majorations salariales conventionnelles n'étaient prévues que pour la tranche 22 heures/5 heures (arrêt n° 1). Est en revanche justifiée la décision du conseil de prud'hommes qui rejette une demande identique dès lors qu'il constate que les salariés ont perçu les majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit correspondant à la tranche horaire retenue par la même convention collective, soit 22 heures/5 heures (arrêt n° 2). Les dispositions des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an (arrêt n° 1).

Extrait

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° 05-42073, 05-42075 et 05-42083 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas…