Code du travail

Article L. 213-4 : texte et décisions associées

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-4

29 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 20 mai 2026, 22/09620

Cour d'appel

Au cours d'un poste de nuit d'une durée supérieure ou égale à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Si pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif. 12.4. Contreparties spécifiques au travailleur de nuit En application de l'article L. 213-4 du code du travail, les travailleurs de nuit bénéficient de contreparties au titre des périodes de nuit. Les compensations en repos compensateur seront calculées au trimestre civil de la façon suivante : 1 % de repos par heure de travail effectuée pendant la période définie à l'article 12.1 du présent avenant.

Condamnation : 26 197 €Licenciement+22
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.548

Cour de cassation

au principe de la contestation sérieuse ; qu'en conséquence, la Formation de référé du Conseil de prud'hommes est compétente pour connaître du litige opposant Monsieur Pierre X... à la SAS CEBAL ; que la loi du 9 mai 2001, en son article L.213-1, dispose que : « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit » ; que l'article L.213-4 du Code du travail dispose que : « les travailleurs de nuit bénéficient de contrepartie au titre de périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés sous forme de repos compensateur et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale » ; que l'accord de branche du 28 mai 2002 étendu, s'il prévoit des compensations salariales de 12 % pour les salariés occupés dans un poste encadrant minuit et une majoration salariale de 100 % pour les heures…

Salaire / rémunérationCassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-43.222

Cour de cassation

; que pour la débouter de sa demande, le jugement a estimé que la majoration sollicitée ne trouvait pas application au regard de l'accord du 10 décembre 2001 qui n'était pas en vigueur au moment où elle travaillait ; qu'en se fondant exclusivement sur ces dispositions conventionnelles sans rechercher si elle ne devait pas être indemnisée de son travail de nuit au titre de la loi du 9 mai 2001, le conseil a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 213-4, alinéa 1er, du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-41.660

Cour de cassation

salariale ; que tout en constatant que M. X... avait effectué des heures de nuit commandées et justifiées, la cour d'appel qui l'a cependant débouté de sa demande de paiement au titre du repos compensateur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard des articles L. 3122-32 (anciennement L. 213-1) et L. 3122-39 (anciennement L. 213-4) du code du travail qu'elle a ainsi violés ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que le salarié ait demandé devant les juges du fond le paiement d'une somme au titre des contreparties en repos dues par l'employeur en application des articles L. 3122-32 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

: Attendu qu'aucun grief n'est dirigé contre la disposition attaquée de l'arrêt relative à l'information du salarié sur ses droits à repos compensateurs pour travail de nuit ; Mais sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt concernant la compensation salariale du travail de nuit : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

Attendu, ensuite, que le montant de la prime de rendement résultait d'un accord des deux parties et que la cour d'appel a relevé que la salariée ne pouvait être indemnisée sur un montant qui n'avait jamais constitué sa rémunération ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, devenu L. 3122-39 et L. 3122-40 ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de sommes au titre des jours de repos compensateurs et congés payés afférents, l'arrêt retient que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 30 janvier 2007), que le syndicat CFDT Métaux 52 a saisi un tribunal de grande instance au motif que la société Freudenberg n'octroyait pas aux travailleurs de nuit le repos compensateur prévu par l'accord de branche du 3 janvier 2002 conclu en application de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

; qu'en effet celui-ci était moins favorable que les stipulations de la convention collective en ce qu'il n'organisait qu'un rappel partiel des sommes dues et qu'il ne prenait en compte la majoration des heures du dimanche qu'à hauteur de 20% au lieu de 100% ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-44.051

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale des entrepôts d'alimentation et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu qu'aux termes des trois premiers de ces articles, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; d'où il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 2007, 06-42.684

Cour de cassation

heures et 5 heures ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter les demandes de rappel de majorations de salaires pour travail de nuit, sur l'absence d'accord collectif prévoyant des compensations financières entre 21 heures et 22 heures, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L.

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