Code du travail

Article L. 213-4 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-4

29 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2007, 06-41.628

Cour de cassation

payés, de repos compensateur ou de jour RTT, et que l'application par l'employeur des dispositions conventionnelles constituait une violation au principe d'ordre public de l'absence de récupération prévu par l'article L. 222-1-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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15

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2007, 04-44.550

Cour de cassation

licencié le 14 juin 2001 pour faute grave ; Sur le premier moyen pris en ses trois branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le second moyen : Attendu que par un moyen tiré de la violation des articles L. 122-6, L. 122-14-2, L. 122-14-3 du code du travail, L. 213-4 du code de la consommation et 455 du nouveau code de procédure civile, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu par un arrêt motivé que monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2007, 05-45.323

Cour de cassation

; que, par suite, en le déboutant de sa demande en paiement des primes conventionnelles relatives aux heures de nuit effectuées entre 5 heures et 6 heures du matin depuis le 11 mai 2001, cependant que l'accord collectif était plus favorable que la loi, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 132-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2007, 05-42.215

Cour de cassation

a été engagé par la société Elyo Nord à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent technique ; qu'il a été désigné comme délégué syndical FO le 12 février 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire pour travail de nuit et au titre de la prime d'éloignement prévue par la convention collective des équipements thermiques ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 7.1 de l'accord d'entreprise du 30 mai 2000 ; Attendu que pour condamner la société Elyo Nord à payer à M. X...

Salaire / rémunérationCassation+6
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19

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-45.958

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble les articles 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire et 5-12 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ; Attendu que M. X..., salarié de la société Auchan, qui percevait une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, a, avec le syndicat CGT-FO d'Auchan et le comité d'établissement Auchan Aubière, saisi la juridiction prud'

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.753

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 05-42753 à U 05-42817 ; Sur le moyen unique, commun aux pourvois principaux : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, ensemble l'article 44 de la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois ; Attendu que M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2006, 04-45.441

Cour de cassation

Selon l'article L. 212-4, alinéa 3, du code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties soit sous forme de repos, soit financières, devant être déterminées par convention ou accord collectif ou à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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24

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.073

Cour de cassation

Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.

Salaire / rémunérationCassation+4
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