Code du travail

Article L. 213-4 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées29
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 213-4

29 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-44.587

Cour de cassation

à l'ensemble des heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, bien que l'accord ait prévu que cette majoration serait attribuée dans la limite de 8 heures, pour chaque heure comprise dans la plage de 21 heures - 5 heures ou 22 heures - 6 heures selon l'horaire de l'établissement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 213-1-1 et L. 213-4 du Code du travail, ainsi que l'article 37 de l'accord d'entreprise de la société Brasseries Heineken ; Mais attendu que la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2005, 04-41.433

Cour de cassation

131-1 et suivants, L. 213-1 et suivants du Code du travail l'ordonnance de référé attaquée qui déclare ces majorations conventionnelles susmentionnées applicables, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, au travail effectué entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ; 2 / que la loi du 9 mai 2001 (article 17-VI devenu l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2004, 02-45.723

Cour de cassation

donnent lieu à des majorations de salaire telles que précisées au tableau de l'annexe III de ladite convention ; que la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, entrée en vigueur le 10 mai 2001, a nouvellement défini le travail de nuit, dans l'article L. 213-1-1 du Code du travail, comme celui effectué entre 21 heures et 6 heures du matin et a précisé à l'article L.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.812

Cour de cassation

était compétent pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le refus d'appliquer la loi nouvelle ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés des rappels de majoration pour travail de nuit, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L.

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