Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2006, 05-42.307
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/06/2006
- Numéro d'affaire
- 05-42.307
Résumé
Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale. Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures. Encourt dès lors la cassation l'arrêt de cour d'appel qui décide, à raison du caractère d'ordre public de la définition légale du travail de nuit et de son applicabilité immédiate, d'accueillir la demande des salariés tendant au paiement, dès l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, des majorations salariales pour travail de nuit prévues par l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire puis par l'article 5-2 de celle du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire, pour les heures accomplies entre 21 heures et 22 heures et 5 heures et 6 heures, alors que les majorations salariales conventionnelles n'étaient prévues que pour la tranche 22 heures/5 heures (arrêt n° 1). Est en revanche justifiée la décision du conseil de prud'hommes qui rejette une demande identique dès lors qu'il constate que les salariés ont perçu les majorations salariales conventionnelles pour travail de nuit correspondant à la tranche horaire retenue par la même convention collective, soit 22 heures/5 heures (arrêt n° 2). Les dispositions des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an (arrêt n° 1).
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-42307 à B 05-42318 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Attendu que Mme X... et onze autres salariés de la société Auchan France, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures-22 heures et 5 heures- 6 heures pendant la période du 10 mai 2001 au 31 août 2002, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ; Attendu que les salariés font grief aux jugements at…