Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-42.307
Arrêt du 21 juin 2006Pourvoi n° 05-42.307
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale.
- Il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 05-42307 à B 05-42318 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu que Mme X... et onze autres salariés de la société Auchan France, qui percevaient une majoration salariale pour les heures de nuit effectuées entre 22 heures et 5 heures conformément à l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement de compléments de majorations salariales et de congés payés afférents pour les heures effectuées entre 21 heures-22 heures et 5 heures- 6 heures pendant la période du 10 mai 2001 au 31 août 2002, en se fondant sur la nouvelle définition du travail de nuit donnée par l'article L. 213-1-1 dans sa rédaction issue de la loi du 9 mai 2001 ;
Attendu que les salariés font grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 14 mars 2005) de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1 / que le salarié est en droit de bénéficier des compensations pécuniaires prévues par la convention collective, plus favorable que la loi, dès lors qu'il travaille, même occasionnellement, dans la période horaire correspondant à la définition légale du travail de nuit ;
qu'en prenant en considération le fait que le salarié n'avait pas le statut de travailleur de nuit, le conseil de prud'hommes a violé par refus d'application l'article L. 213-1-1 du code du travail et l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire alors applicable ;
2 / que la nouvelle définition du travail de nuit résultant de la loi du 9 mai 2001 devait s'appliquer immédiatement, à raison de son caractère d'ordre public, en sorte que les compensations pécuniaires prévues par la convention collective, plus favorable que la loi, devaient aussi s'appliquer immédiatement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 213-1-1 du code du travail et l'article 24 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire alors applicable ;
3 / que les salariés avaient fait valoir que les dispositions de la convention collective prévoyant la caducité valaient dénonciation au sens de l'article L. 132-8 du code du travail ; qu'elles continuaient de produire effet pendant un an à l'expiration du délai de préavis et qu'en l'absence de nouvel accord conclu dans ce délai, les salariés conservaient les avantages individuels qu'ils avaient acquis ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si les salariés ne continuaient pas, dans ces conditions, à bénéficier après le 9 mai 2001 des majorations salariales étendues à la nouvelle plage horaire définissant le travail de nuit, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 132-8 du code du travail et 24 de la convention collective ;
Mais attendu qu'aux termes des articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail issus de la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001, la contrepartie dont doivent obligatoirement bénéficier les travailleurs de nuit, au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont occupés, doit être prévue sous forme de repos compensateur, à laquelle peut s'ajouter, le cas échéant, une compensation salariale ; qu'il en résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale fixées par une convention collective pour le travail de nuit, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; que dès lors, les salariés ne pouvaient prétendre à des compléments de majorations pour les heures comprises entre 21 heures et 22 heures et entre 5 heures et 6 heures ;
qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Auchan France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1ec9ba5988459c53ddc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1ec9ba5988459c53ddc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juin 2006.
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