Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-41.486

Arrêt du 7 avril 2004Pourvoi n° 02-41.486

Publié au BulletinNullité du licenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le nouvel horaire comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 213-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 121-1 du même Code et 1134 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 28 avril 1988 par la société Euromarché, aux droits de laquelle se trouve la société Carrefour, en qualité d'équipière de vente par contrat à temps partiel et affectée au rayon jardinage avec des horaires sur cinq jours de 7 heures à 12 heures ; que par avenant du 1er mars 1989, son contrat de travail est devenu à temps complet en prolongeant les horaires de travail jusqu'à 16 heures; qu'au terme d'un congé parental d'éducation, elle a sollicité sa réintégration dans son emploi ou à un emploi similaire ; que le 6 novembre 2000, elle a été informée de la modification de ses horaires de travail, comportant désormais des nocturnes jusqu'à 22 heures ;

qu'ayant refusé la nouvelle répartition de ses horaires de travail et son affectation au rayon bazar, elle a, par lettre du 21 février 2001, pris acte de la rupture de son contrat de travail par l'employeur ;

Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'en l'absence de clause du contrat de travail fixant les horaires de travail déterminés ou d'éléments conduisant à retenir qu'il était de la commune intention des parties de prévoir que la salariée ne travaillerait pas après 16 heures 30, l'aménagement des horaires de travail par l'employeur, sans incidence sur la durée hebdomadaire pratiquée dans l'entreprise, n'affecte que les conditions de travail qui, relevant du pouvoir de direction de l'employeur, peuvent être modifiées sans l'accord de la salariée ;

Attendu, cependant, que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit constitue une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le nouvel horaire comportait un travail au-delà de 21 heures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Carrefour France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationNullité du licenciementContrat de travailModification du contratTravail de nuit / dimancheMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1bd9ba5988459c5327c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1bd9ba5988459c5327c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 avril 2004.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.