Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/11/2013
- Numéro d'affaire
- 12-14.688
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO01890
Résumé
Il résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective
Extrait
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 6 janvier 2012), statuant en référé et en dernier ressort, que M. X... est employé en qualité de mécanicien par la société Bestfoods France industries dont l'activité relève de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004 ; que travaillant en équipe tournante, une semaine le matin de 5h30 à 13h30, la semaine suivante l'après-midi de 13h30 à 21h30, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire au titre de la prime de nuit prévue par la convention…