Code du travail
Article L. 3122-31 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 3122-31
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-18.940
Cour de cassationIl résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation.
Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090
Cour d'appelL'article 6.3.1 de la convention collective applicable, relatif au statut du travailleur de nuit dispose : 'Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21heures et 6 heures.
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 18 novembre 2020, 17/06628
Cour d'appel[S] travaillait aux 2/3 dans les répartiteurs situés dans le Rhône et 1/3 dans l'Ain et l'Isère, ses interventions sur [Localité 5] ayant été exceptionnelles, d'autre part, que le nombre journalier de mouvements n'était nullement imposé, mais permettait seulement aux monteurs de bénéficier du bonus performance. **** 1°) sur le travail de nuit : Il résulte des dispositions de l'ancien article L. 3122-31 du code du travail, applicable en l'espèce, qu'est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui: - soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2020, 19-10.287
Cour de cassationque des dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances, de sorte que l'opération constituait, en réalité, une opération intragroupe de mise à disposition de main d'oeuvre à but lucratif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré la conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 8241-1, L. 3121-22, L. 3122-29, L. 3122-31, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730
Cour de cassationen raison du lien d'indivisibilité les unissant. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. U... de ses demandes portant sur le travail de nuit et le travail dissimulé ; Aux motifs propres que, sur le travail de nuit, M. U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2019, 18-14.887
Cour de cassation3°/ que le salarié effectuant des heures de travail de nuit, bien que n'étant pas travailleur de nuit, doit bénéficier des compensations attachées aux heures de travail de nuit ; qu'en déboutant les salariés de leur demande subsidiaire au titre de ces heures de nuit, bien que les heures de travail réalisées entre 5 et 6 heures du matin constituent des heures de travail de nuit, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2019, 18-12.861
Cour de cassationLes dispositions des articles L. 2323-30 et L. 4612-11 du code du travail, alors en vigueur, n'imposent pas à l'employeur de consulter le comité d'entreprise, en liaison avec le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, sur le cas individuel de chaque travailleur handicapé
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-31.279
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les manquements imputés à l'employeur étaient de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ; 2. ET ALORS QUE le travailleur de nuit bénéficiant, en application de l'article L. 3122-42 du code du travail, d'une surveillance médicale renforcée, s'entend, en application de l'article L. 3122-31, du travailleur qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, ou qui accomplit, au cours d'une période de référence, d'un nombre minimal d'heures de travail de nuit, soit, en application de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.368
Cour de cassationréclame le paiement d'heures supplémentaires considérant qu'elle refaisait, en dehors des horaires d'ouverture des magasins, des rayons de confiserie et chocolaterie ; que cette activité ne pouvant avoir lieu, selon la salariée, qu'entre 21 heures et 6 heures du matin, les heures travaillées dans cette période doivent être majorées ; que Melle J...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-12.969
Cour de cassationapte aux fonctions de chauffeur super poids-lourd manutentionnaire au profit de la société Proman Gestion Grenoble concerne un autre employeur et date de plus de six mois avant l'embauche de M. Y.... Il ne peut en conséquence bénéficier de la dérogation prévue par l'article R. 4624-12 (3°) b) du code du travail. De plus, les relevés horaires versés aux débats par la SARL Laffond location démontrent que M. Y... travaillait dans les conditions horaires prévues par l'article L. 3122-31 du code du travail constitutive de la qualité de travailleur de nuit. Il n'est pas démontré par la SARL Laffond location que M. Y... a fait l'objet de la surveillance médicale renforcée prévue par l'article L. 3142-42 du code du travail et organisée par les articles R. 3122-18 du même code. L'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.375
Cour de cassation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile AUX MOTIFS QUE « l'accord ARTT du 26 mai 1999 dispose que la prime d'incommodité de nuit est de 22% et qu'elle s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que les pièces apportées au dossier démontrent que M. Y... est un travailleur de nuit comme défini par l'article L 3122-31 du Code du travail ; de plus l'accord national de la métallurgie du 3 janvier 2002 sur le travail de nuit stipule que chaque poste effectué entre 21 heures et 6 heures par un travailleur de nuit ouvre droit à une majoration de salaire ; ainsi le conseil fait droit à la demande de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2018, 17-11.377
Cour de cassation, outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile AUX MOTIFS QUE « l'accord ARTT du 26 mai 1999 dispose que la prime d'incommodité de nuit est de 22% et qu'elle s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise ; que les pièces apportées au dossier démontrent que le salarié est un travailleur de nuit comme défini par l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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