Code du travail
Article L. 3122-31 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3122-31
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-28.385
Cour de cassationde 19 heures 45 à 8 heures 15, plusieurs fois par semaine, constitue un travail de nuit, devant s'analyser comme une modification du contrat de travail, devant nécessiter la consultation préalable du médecin du travail ; que la société Ambulances Oméga ne conteste que l'intéressé ait accompli des horaires de nuit selon les modalités décrites par l'article L. 3122-31 du code du travail alors applicable ; qu'il y a lieu de constater que la modification des horaires du salarié procède d'une décision unilatérale de l'employeur, et partant fautive ; que le salarié considère que le défaut de consultation préalable du médecin du travail avant toute décision relative à l'organisation du travail de nuit est fautive ; qu'il résulte en effet notamment de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-20.691
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à attribuer aux salariés des repos compensateurs au titre du travail de nuit ou, en cas d'inexécution, à leur payer une indemnité compensatrice et des dommages-intérêts alors, selon le moyen, : 1°/ qu'en se fondant sur le statut de travailleur de nuit des salariés et en leur accordant à ce titre, sur le fondement des articles L. 3122-31 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 décembre 2017, 16-19.512
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que M. Y... avait droit à un repos compensateur pour les heures travaillées chaque jour entre 5 et 6 heures du matin, sans rechercher si le quota d'heures de nuit effectuées lui permettait d'être qualifié de travailleur de nuit ; qu'elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3122-29, L. 3122-39 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584
Cour de cassationL'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-14.269
Cour de cassationfamiliales impérieuses ; qu'en outre, loin d'être mise en oeuvre abusivement, l'obligation faite à M. Z... de commencer son travail à 5 h 45 le lundi matin était justifiée par des considérations de respect de la législation en matière de repos hebdomadaire et de la réglementation en matière de collecte des ordures ménagères ; Attendu que selon l'article L. 3122-31 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui, soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 à savoir entre 21 heures et 6 heures ou à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2016, 15-10.373
Cour de cassationL'article 2, alinéa 3, de l'accord portant renforcement des mesures en faveur du personnel du courrier exerçant en nuit du 8 juin 2007 dispose qu'en compensation du travail de nuit, la durée hebdomadaire moyenne du travail pour les agents ne travaillant qu'en nuit et travailleur de nuit au sens des articles L. 213-1-1 et L. 213-2 du code du travail est fixée à 32 heures payées 35 heures conformément à l'accord ARTT du 17 février 1999, sans préjudice de la mise en oeuvre des autres règles applicables à La Poste. Viole le texte, l'arrêt qui applique ces dispositions à un agent travaillant partiellement en horaire de nuit et travailleur de nuit, alors que l'accord ne s'applique qu'aux agents travaillant exclusivement la nuit et qui ont la qualité de travailleur de nuit
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-19.328
Cour de cassationles premiers juges ont à nouveau relevé qu'elle apparaissait régularisée sur le bulletin de salaire de janvier 2014 ; que sur les demandes au titre du travail de nuit, pour avoir travaillé 7 heures de nuit entre les 10 et 13 avril 2013, M. O... ne saurait sérieusement soutenir qu'il travaillait selon son horaire habituel de nuit dans les termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2016, 15-17.019
Cour de cassation; que la cour d'appel a retenu que les demandes du salarié étaient fondées sur l'application des articles L. 3122-29 et suivants du code du travail et de l'avenant conventionnel n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit ; qu'en ne recherchant pas si le salarié avait été rempli de ses droits au titre des majorations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 3122-29, L 3122-31 du code du travail et de l'avenant n° 55 du 22 mars 2002 relatif au travail de nuit (convention collective « entreprise de l'industrie et des commerces en gros de viandes »). TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2016, 14-12.517
Cour de cassationne discutent pas sur la nation de période de référence qu'elles assimilent à une période de 12 mois continue. Monsieur X... sera débouté de sa demande de ce chef. ET aux motifs éventuellement adoptés QUE l'article L. 3122-33 du code du travail dispose que « La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 3122-31 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette convention ou cet accord collectif comporte les justifications du recours au travail de nuit mentionnées à l'article L. 3122-32. »,.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261
Cour de cassationde la discrimination syndicale et du harcèlement moral dont ils s'estimaient victimes ; Sur les huit moyens du pourvoi principal de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X... : Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2014, 12-28.424
Cour de cassationd'être sollicités en leur qualité de « substitut parental » », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé un emploi de surveillance nocturne effective en chambre de veille relevant de l'horaire d'équivalence a violé l'article L. 3121-9 du code du travail et les dispositions conventionnelles précitées ; 2°/ que par application combinée de l'article L. 3122-31 du code du travail et de l'article 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2014, 12-24.568
Cour de cassationde nuit effectuées selon elle ; qu'elle soutient qu'elle accomplissait au moins deux fois par semaine selon son horaire de travail habituel au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 24 heures et 7 heures et plus de 270 heures de nuit sur une période de 12 mois consécutifs, ce qui faisait d'elle une travailleuse de nuit au de l'article L.3122-31 du code du travail ; qu'elle prétend qu'en vertu de l'article L.3122-33 du Code du travail, la mise en place du travail de nuit était subordonnée à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement ; qu'à défaut d'accord collectif, le travail de nuit n'est possible en vertu de l'article L.3122-36 du Code du travail que sur autorisation de l'inspecteur du travail ;…
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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