Code du travail
Article L. 3122-31 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 3122-31
Est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :
1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 3122-29 ou à l'article L. 3122-30 ;
2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif de travail étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3122-31
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-14.688
Cour de cassationIl résulte de l'article 11.3.5.2 de la convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, céréales prêtes à consommer ou à préparer, chocolateries, confiseries, aliments de l'enfance et de la diététique, préparation pour entremets et desserts ménagers, des glaces, sorbets et crèmes glacées du 17 mai 2004, alors applicable, que la prime de nuit n'est pas réservée aux salariés ayant la qualité de travailleur de nuit tel que défini à l'article 11.3.3 de la même convention collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-10.701
Cour de cassationLorsque le salarié déclaré inapte par le médecin du travail n'est ni reclassé ni licencié dans le mois de la visite médicale de reprise marquant le terme de la période de suspension du contrat de travail, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant cette suspension et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de l'article L. 1226-4 du code du travail, comprend l'ensemble des éléments de rémunération, notamment les heures supplémentaires, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé, et ouvre droit, par application de l'article L. 3141-22, à une indemnité de congés payés
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-21.744
Cour de cassationAux termes des articles L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au minimum 270 heures de nuit pendant une période de douze mois consécutifs. Il en résulte que sont réputées accomplies, au sens de ces textes, toutes les heures comprises dans l'horaire de travail habituel du salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-14.587
Cour de cassationfinalement retenus – à l'essai pour quelques mois – ne constituaient en réalité qu'un aménagement des horaires de nuit qui n'allaient pas entraîner pour elle un bouleversement de l'économie de son contrat puisqu'il est établi que cette modification le maintenait dans le travail de nuit en application de l'article L. 213-2 1° du code du travail, devenu L. 3122-31, et lui conserverait un même niveau de rémunération comme le démontre l'hôpital qui produit aux débats la fiche de paie de la personne qui a finalement été nommée à la place de madame Quintavalle.
Cour d'appel d'Angers, 5 juillet 2011, 10/01435
Cour d'appelLa jurisprudence établit qu'une baisse de la rémunération constitue une modification du contrat de travail ainsi que le passage, même partiel, d'un horaire de jour à un horaire de nuit, ou d'un horaire discontinu à un horaire continu. L'article L3122-29 du code du travail stipule que " tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit " tandis que l'article L3122-31 décrit le " travailleur de nuit " comme étant le salarié qui accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L3122-29.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois n° U 06-45.443 à J 06-45.457 et Y 06-45.516 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu les articles L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 devenus L. 3122-29, L. 3122-31 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3122-31
Méthode et périmètre
Source et précautions
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