Cour d'appel
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 11 juin 2026, 23/03887
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Par requête en date du 09 mai 2022, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
- Solution: CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a: dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I]; condamné la société [1] à payer à M. [I] les sommes suivantes: 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit; 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 16 mai 2022.
- Analyse: M. [I] s'en est rapporté à des conclusions transmises le 23 janvier 2026 et demande à la cour d'appel de: Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 19 octobre 2023, sous le numéro RG F 22/00354, en ce qu'il a dit que la convention de forfait jours est inopposable à M. [I] et condamné par conséquent la société [1] à lui verser les sommes de: 39 874,91 euros brut à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires réalisées, outre 3 987,49 euros brut au titre de congés payés afférents; 2 390,34 euros brut à titre de rappel de salaire sur les majorations pour heures de nuit, outre 239,03 euros brut au titre des congés payés afférents.
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- Analyse: Selon son contrat de travail du 20 février 2020, M. [I] remplit la condition de classification mais n'avait aucunement une quelconque autonomie dans l'organisation de son temps de travail.
Conclusion : de ses conclusions que la société [1] soit déclarée irrecevable en celle-ci, il convient d'observer qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle recevable en appel en vertu de l'article 567 du code de procédure civile.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement en date du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes
- Entretien préalable entretien préalable par courrier du 06 novembre rectifié par une lettre du 10 novembre 2023
- Appel formé Appelant : Monsieur [A] [I] (personne physique / salarié probable) · déclaration d'appel du 13 novembre 2023
- Licenciement licenciement pour inaptitude notifié le 24 novembre 2023
- Arrêt d'appel ca_grenoble
Voir 4 dates supplémentaires
- Inaptitude inaptitude notifié le 24 novembre 2023
- Conclusions notifiées Intimé : et · Date à vérifier · conclusions transmises le 07 mai 2024 et demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : et · conclusions transmises le 23 janvier 2026 et demande à la cour d'appel de :
- Clôture d'appel clôture de l'instruction a été prononcée le 10 février 2026
Texte de la décision
C9 N° RG 23/03887 N° Portalis DBVM-V-B7H-MAQ6 COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - SECTION PRUD'HOMALE ARRÊT DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG F 22/00354) rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Grenoble en date du 19 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 13 novembre 2023 APPELANT : Monsieur [A] [I] né le 06 Juillet 1990 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Delphine SANCHEZ MORENO de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de Grenoble INTIMEE : S.A.S.U. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de Paris et par Me Elisa CACHEUX, avocat plaidant au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, Mme Marie GUERIN, conseillère, Mme Claire HOCHSTADTER, vice-présidente placée, Assistés lors des débats de Mme Fanny MICHON, greffière, DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2026, M.
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, a été chargé du rapport, et les avocats ont été entendus en leurs conclusions.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée (SAS) [1] a été créée le 1er décembre 2015.
Elle est spécialisée dans le secteur de la fabrication de préparations pharmaceutiques et emploie entre 100 et 299 salariés.
Son siège social se trouve à [Localité 2].
La société [2] est présidente de la société [1].
Cette holding est dirigée par M. [N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général.
La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4].
M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de chauffeur de direction à compter du 1er mars 2020, au statut cadre, groupe 6 niveau A de la convention collective des industries pharmaceutiques.
Il a été stipulé au contrat une convention de forfait en jours avec un lieu de rattachement au site de [Localité 2].
Au dernier état de la relation de travail, le salaire mensuel moyen de M. [I] s'établissait à 3250,00 euros brut.
À compter du 15 octobre 2021, M. [J] a été placé en arrêt maladie.
M. [I] a été invité, par courriel du 7 décembre 2021, à reprendre son activité et il lui a été demandé de se présenter à son site de rattachement, à [Localité 2] à compter du 9 décembre 2021.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Ch.sociale-sect.prud'hom
- Date
- 11/06/2026
- Numéro d'affaire
- 23/03887
Résumé source
La société par actions simplifiée (SAS) [1] a été créée le 1er décembre 2015. Elle est spécialisée dans le secteur de la fabrication de préparations pharmaceutiques et emploie entre 100 et 299 salariés. Son siège social se trouve à [Localité 2]. La société [2] est présidente de la société [1]. Cette holding est dirigée par M. [N] [T] en qualité de président et par M. [B] [J] en qualité de directeur général. La société [1] applique la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique. A compter du 17 décembre 2019, M. [A] [I], résidant à [Localité 3], a réalisé plusieurs missions d'intérim en qualité de chauffeur au bénéfice de M. [B] [J], résidant à [Localité 4]. M. [I] a ensuite été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de chauffeur de direction à compter du 1er mars 2020, au statut cadre, groupe 6 niveau A de la convention collect…