Cour d'appel

Cour d'appel de Pau : décisions sociales et prud'homales – page 5

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Pau dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées214
Période couverte28 août 2001 – 25 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA LIBERATION, 64000, Pau
Téléphone
0547053401
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Pau

214 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02648

Cour d'appel

M. [P] [J], salarié de la société [1] en qualité d'ajusteur monteur, a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 27 mai 2019 au titre d'une « tendinite du supra épineux épaule gauche ». Le certificat médical initial du 10 mai 2019 fait état d'une «'tendinite sus épineux épaule gauche'». La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des [Localité 1] a décidé de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 24 mars 2023, la caisse a fixé la consolidation de l'état de santé de M. [P] [J] au 31 mars 2023. Par courrier du 11 mai 2023, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de fixer le

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 25 juin 2026, 24/02761

Cour d'appel

Le 4 avril 2022, Monsieur [M] [O], salarié de la société [Y] en qualité d'ouvrier d'abattoir, a adressé à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 1] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ». Le certificat médical initial établi le 16 mars 2022 par le docteur [E] [U] fait état d'une « tendinopathie non calcifiante non fissuraire du sus épineux gauche, bursite sous acromiodeltoidienne ». Les conditions du tableau n° 57 n'étant pas remplies, la Caisse a sollicité l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nouvelle-Aquitaine. Le 8 février 2023, le [1] a rendu un avis défavorable à la

Accident du travail / maladie professionnelle
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 juin 2026, 26/01388

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel formée par lettre recommandée avec accusé de réception le 27 Mai 2026, Vu le courrier reçu le 19 juin 2026, mentionnant M [Y] [W], représentant syndical de la [2] Vu les articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, et R 1461-1 et R 1461-2 du code du travail Vu les observations de l'intéressée reçues les 12 et 19 juin 2026 au greffe de la cour, Attendu que l'appelante n'a pas respecté les obligations que lui imposaient l'article R 1461-2 du code du travail aux termes duquel l'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ; Attendu que le représentant syndical désigné ne figure pas sur la liste préfectorale des Défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ;

Procédure prud'homaleIrrecevabilité
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00083

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2025 opposant Mme [V] [T] à la SASU [1] ; Vu l'appel interjeté par la SASU [1] par voie électronique le 9 janvier 2026 sous le numéro RG 26/0083 ; Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l'intimée transmise par voie électronique le 20 janvier 2026 ; Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 8 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident en date du 19 mai 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00177

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 18 décembre 2025 opposant M. [Q] [A] à la SAS [1] ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 19 janvier 2026 par le conseil de M. [Q] [A] ; Vu l'avis de caducité du conseiller de la mise en état en date du 21 avril 2026 ; Le conseil de l'appelant a été convoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; Attendu que l'appelant n'ayant pas accompli cette

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00196

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 8 décembre 2025 opposant Mme [U] [Z] [J] à la société [1] ; Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 21 janvier 2026 par le conseil de Mme [Z] [J] ; Vu l'avis de caducité du conseiller de la mise en état en date du 23 avril 2026 ; Le conseil de l'appelant a été convoqué à l'audience de mise en état du 21 mai 2026 et a sollicité le renvoi en raison d'un déplacement sans donner aucune explication sur la question de la caducité. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ;

Procédure prud'homaleOrdonnance de mise en état
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/01014

Cour d'appel

M. [Z] [J] a été embauché par la SASU [2] en qualité de Chef gérant, statut agent de maîtrise, niveau VII, suivant contrat à durée indéterminée du 13 décembre 2018 régi par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités. Le contrat prévoyait un lieu initial d'affectation au sein de la Polyclinique de Navarre à [Localité 5]. Le salarié était soumis à une convention de forfait annuel en heures (1642 heures). Par avenant du 2 janvier 2019, M. [J] a été promu au poste de Responsable de restaurant, statut agent de maîtrise, niveau VIII et a été affecté au [Localité 6] de [Localité 4]. Le 9 janvier 2023, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 30 janvier suivant, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 12 252 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 24/01032

Cour d'appel

M. [N] [M] [P] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 22 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, en tant qu'ouvrier coffreur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment. La société [1] a son siège social à [Localité 5] (Espagne) et un établissement secondaire à [Localité 6] (France). Le 27 mai 2021, le secrétaire du syndicat [2] a informé la société [3] de la constitution d'une section syndicale au sein de l'entreprise et de la désignation d'un salarié, M. [A] [D] en qualité de représentant de la section. Le 5 août 2021, la société [3] répondait au syndicat que les conditions n'étaient pas réunies pour la désignation d'un

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01995

Cour d'appel

Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] ([1]) par contrat à durée déterminé de 60 mois, en qualité de technicien sport Le 1er janvier 2000, M. [Q] [T] a été engagé par l'Association [1] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « convention de développement d'activité pour l'emploi des jeunes » d'une durée de 60 mois, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2005, en qualité d'encadrant technique. Les relations se sont poursuivies et le contrat est devenu à durée indéterminée. Le 1er juillet 2008, les parties ont conclu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'entraîneur principal, statut technicien groupe IV de la convention collective nationale du sport.

Condamnation : 16 510 €Licenciement+13
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/01975

Cour d'appel

Le 1er février 2012, M. [S] [B] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société [2], aux droits de laquelle vient la SASU [1] [Localité 1], en qualité d'opérateur sur commande numérique, niveau 3 coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie des Pyrénées-Atlantiques et du Seignanx. A compter du 3 décembre 2019, M. [B] a été placé en arrêt de travail de manière continue jusqu'à la rupture du contrat de travail. Le 17 novembre 2020, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique, fixé au 30 novembre 2020. Par courrier remis le 30 novembre 2020, la société [1] [Localité 1] lui a notifié le motif économique du licenciement envisagé et lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.

Condamnation : 16 000 €Licenciement+17
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59

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 23/02262

Cour d'appel

M. [R] [D] a été engagé par la SARL [1] [C], qui a ensuite été dénommée [1] [C] [2], en qualité de manutentionnaire, aide-magasinier, et en dernier lieu de magasinier, par contrats à durée déterminée. Le 14 avril 1996, il a été engagé en qualité d'aide magasinier par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait des fonctions de magasinier, statut agent de maîtrise. Le 30 janvier 2007, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire. Le 9 janvier 2017, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 17 janvier 2017. Le 29 mars 2019, il a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire, qu'il a contesté le 8 avril 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 11 juin 2026, 24/00948

Cour d'appel

M. [J] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée le 3 février 2020 en qualité d'ambulancier deuxième degré de la convention collective du transport routier et activités auxiliaires du transport. Le contrat de travail écrit n'a pas été signé par le salarié, pas plus que l'avenant qui lui a été présenté le 1er mai 2021. Le 3 décembre 2021, M. [F] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2022. Le 18 mai 2022, M. [F] a régularisé sa déclaration d'accident de travail et a adressé un certificat médical d'accident de travail daté du 11 mai 2022 à l'employeur. Le 16 août 2022, la CPAM a refusé la prise en charge de l'accident de travail. Le 19 septembre 2022, M. [F] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la CRA.

Condamnation : 18 148 €Licenciement+17
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Méthodologie et limites

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