Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/02899
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [V] [D] a été embauché par la SA [2] (société d'équipements, manutentions et transports) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de Technicien itinérant SAV, statut non-cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la Charente Maritime.
- Procédure: Le 17 octobre 2024, la société [2] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Solution: Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur la rectification des documents de fin de contrat au regard de l'exacte classification du salarié, Le confirme.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Entretien préalable faits
- Saisine prud'homale M. [D]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [2]
- Altercation ou incident faits
Document officiel
Texte intégral
232 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AB/EL
Numéro 26/1948
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/07/2026
Dossier : N° RG 24/02899 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7OX
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A. [1] ([2] SA)
C/
[V] [D]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Madame BLANCHARD magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A. [1] ([2] SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me LAMBERT loco Me CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Me MOUFANNINE loco Me FRANKHAUSER de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIME :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 23/00085
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] [D] a été embauché par la SA [2] (société d'équipements, manutentions et transports) par contrat à durée indéterminée à compter du 19 septembre 2016 en qualité de Technicien itinérant SAV, statut non-cadre, niveau 4, échelon 1, coefficient 255 de la convention collective de la métallurgie de la Charente Maritime.
Le 28 février 2023, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 mars 2023, avec mise à pied à titre conservatoire.
Le 22 mars 2023, M. [D] a été licencié pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 mai 2023, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Dax en contestation du bien fondé du licenciement.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dax a :
- Jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la SA [2] à payer à M. [D] :
* 2.203,73 euros au titre de la mise à pied conservatoire,
* 220,37 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.888,44 euros au titre du préavis,
* 588,84 euros au titre des congés payés afférents,
* 5.315,96 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
*15.947,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 6.400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi dans les circonstances de la rupture,
* 490,70 euros au titre de la prime de 13ème mois,
* 113,88 euros au titre de la prime d'ancienneté,
- Condamné la SA [2] à payer à M. [D] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonné à la SA [2] de délivrer à M. [D] :
- bulletin et documents de fin de contrat modifiés,
- sans astreinte,
- sous quinze jours de la notification de la présente décision,
- tenant compte de l'exacte qualification de M. [D], soit Technicien itinérant SAV, niveau IV, échelon 3, coefficient 285,
- Condamné la SA [2] à rembourser à [3] les indemnités qu'aurait perçues M. [D] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 et L.1235-5 du code du travail,
- Débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
- Condamné la SA [2] aux entiers dépens.
Le 17 octobre 2024, la société [2] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SA [2] a demandé au conseiller de la mise en état de la chambre sociale de la cour d'appel de Pau de juger caduc l'appel incident formé par M. [D] dans ses conclusions du 10 avril 2025, au motif que celui-ci présentait devant la cour des demandes indemnitaires plus élevées que celles allouées en première instance sans mentionner expressément qu'il demandait l'infirmation du jugement sur ces points.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de l'appel incident formé par M. [D].
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 7 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SA [2] demande à la cour de :
A titre principal, sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
- Juger que le licenciement pour faute grave de M. [D] est justifié ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] :
* 2.203.71euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (période du 28/02/2023 au 22/03/2023) ;
* 220,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5.888,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 588,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5.315,96 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
*15.947,85 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6.400 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi dans les circonstances de la rupture ;
* 490,70 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période allant du 25/03/23 au 24/05/23 ;
* 113,88 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du 01/02/23 au 24/03/23 ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il ordonne à la société [2] de délivrer à M. [D] ses documents de fin de contrat dûment modifiés ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à rembourser à France travail les indemnités que M. [D] aurait perçues ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] aux entiers dépens ;
- Enjoindre M. [D] de restituer à la société [2] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- Condamner M. [D] au paiement de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
- Requalifier le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] :
* 2.203.71 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (période du 28/02/2023 au 22/03/2023) ;
* 220,37 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5.888,44 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
* 588,84 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 5.315,96 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
* 490,70 euros brut à titre de rappel de prime de 13ème mois pour la période allant du 25/03/23 au 24/05/23 ;
* 113,88 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté pour la période allant du 01/02/23 au 24/03/23 ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] :
*15.947,85 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
* 6.400 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi dans les circonstances de la rupture ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à rembourser à France travail les indemnités que M. [D] aurait perçues ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il déboute la société [2] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] la somme de 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] aux entiers dépens ;
- Enjoindre M. [D] de restituer à la société [2] les sommes versées au titre de l'exécution provisoire ;
- Condamner M. [D] au paiement de 2.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement:
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax en ce qu'il condamne la société [2] à verser à M. [D] :
* 15.947,85 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 6.400 euros net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi dans les circonstances de la rupture ;
- Condamner la société [2] au versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 9.568,71 euros brut (3 mois de salaire) et, en tout état de cause, pas au-delà de 15.947,85 euros brut (5 mois de salaire).
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 10 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [D] demande à la cour de :
-Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dax en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [V] [D] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
-Condamner la SA [2] à verser à Monsieur [V] [D] les sommes
suivantes :
- 2203.71 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire (période du 28/02/2023 au 22/03/2023),
- 220,37 euros bruts au titre des congés payés sur rappel de salaire,
- 5.888,44 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 588, 84 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 5.315,96 euros au titre de l'Indemnité légale de licenciement,
- 22.326,99 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail,
- 490,70 euros bruts à titre de rappel de Prime de 13 ème mois pour la période allant du 25/03/23 au 24/05/23
- 113,88 euros bruts à titre de rappel de Prime d'ancienneté pour la période allant du 01/02/23 au 24/03/23,
-Ordonner à la SA [2] de remettre à Monsieur [V] [D] un bulletin de salaire rectificatif et les documents de rupture de son contrat de travail rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Prendre acte de ce que la SA [2] a bien procédé à la modification du certificat de travail de Monsieur [V] [D] et ce, afin de lui attribuer l'exacte qualification qu'il aurait dû recevoir, à savoir un emploi de Technicien Itinérant SAV - Niveau IV échelon 3 coefficient 285
Sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SA [2] à régler à Monsieur [V] [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 CPC pour la première instance et 3.000 euros pour les frais en cause d'appel,
Condamner la SA [2] aux entiers dépens de l'instance,
Débouter la SA [2] de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu de la caducité de l'appel incident de M. [D] prononcée par le conseiller de la mise en état, la cour qui reste saisie des conclusions de M. [D] du 10 avril 2025 quant à l'argumentation développée en tant qu'intimé, ne pourra, si elle confirme que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, que confirmer le jugement entrepris sur le montant des sommes allouées au salarié ou allouer une indemnisation moindre, mais non en augmenter les montants.
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la [2] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [D] de rapporter la preuve de la gravité du fait fautif qu'elle a invoqué à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits, personnellement imputables au salarié, constituant une violation d'une obligation contractuelle ou un manquement à la discipline de l'entreprise, d'une gravité telle qu'elle rend impossible son maintien dans l'entreprise.
Le contrôle de la matérialité des faits reprochés auquel le juge doit procéder implique une appréciation de leur imputabilité au salarié, de leur caractère objectivement fautif et sérieux justifiant la rupture du contrat de travail, ainsi que de leur gravité rendant impossible le maintien dans l'entreprise.
La cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, M. [D] a été licencié pour faute grave le 22 mars 2023, aux motifs suivants :
" (') Le 27 février 2023, nous avons été informés par le Directeur d'exploitation de la société [4], qui est l'un de nos clients, que dans le cadre d'un audit des locaux de leur atelier, ils ont découvert la présence d'une boîte métallique dissimulée dans une armoire et contenant un sachet rempli d'herbe, un pot contenant de l'herbe, un appareil pour hacher de l'herbe, des feuilles de tabac à rouler, des filtres de cigarettes et une balance.
Une fois arrivé sur le site de la société [4] pour effectuer votre prestation, vous avez reconnu être le propriétaire de ce matériel et de ces produits.
En parallèle, les services de gendarmerie ont été sollicités par la société [4]. Ils se sont déplacés sur le site de la société et ont effectué des tests devant témoins pour déterminer la nature des produits trouvés.
Ces tests ont conclu à un résultat positif " multi-drogues " et " haschich ou marijuana". La société [4] nous a alors informé de cette situation et nous a fait part de son fort mécontentement face à une telle situation.
Un tel comportement est inadmissible.
En effet :
' vous n'avez pas à introduire et stocker dans une armoire de l'atelier d'un client des effets de nature personnelle, sans aucun lien avec votre activité professionnelle, et au surplus sans autorisation de la société cliente, ni aucun justificatif valable,
' la nature et l'apparence des matériels et produits trouvés ont suscité légitimement une grande inquiétude et un trouble objectif très important chez le client, l'obligeant notamment à faire appel aux services de gendarmerie et à mobiliser du temps et des moyens pour procéder aux vérifications nécessaires,
' après réalisation des tests, les produits ainsi découverts, et vous appartenant, se sont avérés être des produits stupéfiants dont l'introduction et le stockage dans des locaux professionnels, et au surplus dans les locaux de l'un de nos clients, sont strictement interdits.
' Votre comportement porte fortement atteinte à l'image de la [2] et, du fait de sa gravité, de nature à avoir des conséquences sur la relation commerciale avec la société [4], voire remettre en cause sa pérennité.
Lors de l'entretien préalable du 16 mars 2023, vous avez reconnu les faits qui vous sont reprochés, sans pour autant exprimer de regrets.
Ce fut d'ailleurs tout le contraire, puisque vous les avez pleinement assumés ' pour ne pas dire revendiqués ' dans une attitude arrogante et teintée d'agressivité.
Sans prendre la peine de tenter de vous justifier outre mesure, vous avez seulement indiqué que le produit retrouvé n'était pas de la drogue mais du CBD dont la détention est parfaitement autorisée.
Un tel comportement ne nous permet pas de vous conserver dans nos effectifs, même pendant votre préavis (') ".
La [2] estime que le licenciement est justifié par une faute grave, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges ; elle rappelle que le salarié est amené à intervenir régulièrement chez des clients pour procéder à des interventions d'entretien et de dépannage, contrôler et valider la conformité du matériel, assurer des visites contractuelles et de maintenance, et que le groupe [4] est l'un des plus gros clients de la société.
L'employeur explique que le 27 février 2023, lors d'une inspection au sein des locaux de la Société [4], Madame [B], Responsable qualité, sécurité, environnement (« QSE »), a découvert une boîte métallique contenant de l'herbe, des feuilles de tabac à rouler, des filtres de cigarettes et une balance.
Après investigations il s'est avéré que cette boîte appartenait à M. [D], ce que ne conteste pas ce dernier.
Le jour même la gendarmerie s'est déplacée et a effectué un test multi-drogues qui s'est révélée positif. Ceci a causé un trouble objectif au sein de la société cliente.
Les témoins affirment que le test effectué sur place par les gendarmes était positif au cannabis/marijuana.
Elle ajoute qu'il importe peu qu'un test négatif ait eu lieu par la suite dans les locaux de la gendarmerie, car les faits ont objectivement causé le mécontentement de la société cliente.
En effet, elle soutient que la simple apparence de produits stupéfiants a entraîné les mêmes conséquences que s'il s'agissait de stupéfiants, comme l'indique la société cliente.
Le fait que ce salarié était dévolu à des tâches techniques a engendré un doute chez la société cliente quant à la sécurité du matériel sur lequel il intervenait.
Pour sa part, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement ayant déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse, car il conteste formellement avoir introduit des stupéfiants chez un client ; il indique que le produit retrouvé chez le client est du CBD parfaitement légal et non du cannabis.
Le prétendu « rapport circonstancié » établi par Madame [W] [B], responsable QSE de la société cliente, ne prouve pas les faits. Il n'a jamais été informé de l'existence de ce rapport avant la présente procédure.
Il fait valoir que les photographies présentes dans le rapport sont, pour certaines illisibles, et ne sont pas datées. Elles ne sont donc pas probantes.
Il ajoute que les deux attestations produites par l'employeur ne sont pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile, et émanent de salariés sous la subordination juridique de la société cliente : il est donc normal que les témoins confortent les dires de leur responsable.
M. [D] soutient qu'aucun rapport de gendarmerie n'est versé aux débats en ce sens, et ce, alors même que la Société [4] se targue d'avoir fait intervenir les Gendarmes de [Localité 3] le 27 février 2023 et que, soi-disant, la présence de produits stupéfiants aurait bien été confirmée par un test ' positif « multi-drogues » et «haschich ou marijuana » ; aucun résultat officiel ou compte-rendu d'analyses s'agissant de ce prétendu « test » positif n'est versé aux débats par l'employeur.
M. [D] ajoute qu'il n'a jamais été auditionné par la gendarmerie à ce sujet et qu'aucune poursuite judiciaire n'a été engagée à son encontre.
L'absence de matérialité des faits reprochés est, en tout état de cause, confirmée par le rapport dressé par les conseillers rapporteurs le 4 mai 2024.
M. [D] conteste en outre les autres griefs reprochés dans la lettre de licenciement, comme étant des faits fautifs, à savoir :
-d'avoir introduit, dans une armoire de l'atelier d'un client, des effets de nature personnelle, sans aucun lien avec l'activité professionnelle du salarié, et au surplus sans autorisation de la Société cliente, ni aucun justificatif valable ;
-d'avoir suscité légitimement une grande inquiétude et un trouble objectif très important chez le client, l'obligeant notamment à faire appel aux services de gendarmerie et à mobiliser du temps et des moyens pour procéder aux vérifications nécessaires compte tenu de la nature et l'apparence des matériels et produits trouvés en l'espèce
-d'avoir adopté un comportement portant fortement atteinte à l'image de la [2] et étant, du fait de sa gravité, de nature à avoir des conséquences sur la relation commerciale avec la Société [4], voire remettre en cause sa pérennité.
M. [D] indique qu'en tout état de cause la sanction était disproportionnée, au regard de son ancienneté et de son absence de passé disciplinaire.
Sur ce,
Il est constant entre les parties que le salarié exerçait les fonctions de technicien itinérant, et qu'il était envoyé en clientèle par son employeur pour réaliser des interventions d'entretien et de dépannage sur des machines destinées à la collecte de déchets, et également pour contrôler et valider la conformité des matériels notamment au travers de visites contractuelles.
Dans sa fiche de poste, en première ligne des missions qui lui sont dévolues, figure la mention suivante : 'assurer l'interface entre l'entreprise et les clients et véhiculer une bonne image de marque de l'entreprise par un comportement positif et commercial en clientèle'.
Le salarié ne conteste pas avoir introduit chez l'un des plus importants clients de son employeur une boîte contenant un produit dont l'aspect évoquait de l'herbe de cannabis, ainsi que du matériel servant habituellement à peser et à couper cette herbe.
Son argumentation consiste simplement à dire qu'il s'agissait non pas de stupéfiants mais de CBD, produit légal.
Dès lors, il importe peu que le rapport circonstancié établi par la responsable qualité de la société cliente ne lui ait pas été communiqué au stade de la procédure de licenciement, alors que le salarié a été en mesure d'en discuter les éléments qui lui ont été soumis lors de l'entretien préalable, puisqu'il les a contestés en indiquant qu'il ne s'agissait pas de cannabis mais de CBD.
Par jugement avant-dire droit du 4 mars 2024, le conseil de prud'hommes a confié une mission aux conseillers rapporteurs afin d'obtenir de la gendarmerie de Biganos le procès-verbal ou toutes pièces établissant la nature des produits saisis le 27 février 2023.
Il résulte du rapport des conseillers rapporteurs du 4 mai 2024 que la gendarmerie de [Localité 3] est intervenue sur le site de la société [4], que la boîte métallique et son contenu ont été saisis et que les gendarmes ont effectué un test qui s'est révélé positif puis négatif au test multi-drogues ; M. [D] a reconnu que ces objets lui appartenaient mais qu'il s'agissait de CBD et a accepté que les produits soient détruits. Il n'y a pas eu de procédure pénale à la suite de cette intervention. Néanmoins les gendarmes ont saisi les substances pour destruction.
À ce stade, la cour constate qu'est matériellement établi le grief relatif à l'introduction par M. [D] d'objets personnels sans relation avec l'activité professionnelle, dans l'armoire de la société cliente.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que, lors de la découverte de ces objets, la société cliente a fait appel aux services de gendarmerie afin de procéder à des constatations et notamment à un test de dépistage rapide sur les substances saisies.
Une photographie parfaitement lisible des différents éléments figure dans le rapport de la société cliente et montre effectivement la boîte métallique contenant de l'herbe, un grinder (appareil pour hacher l'herbe), des feuilles à rouler, des filtres de cigarettes et une balance de précision.
La cour estime que l'apparence de tels produits a pu susciter l'émoi dans l'entreprise cliente, dans la mesure où ces éléments ont été introduits par un prestataire chargé de la maintenance et du contrôle de machines comportant des éléments de sécurité.
L'intervention de services de gendarmerie sur le lieu de travail en pleine journée, devant les autres salariés, a causé un trouble objectif dans cette entreprise cliente de la SA [2].
Monsieur [C], Directeur de région au sein de la Société cliente [4], n'a pas manqué d'exprimer son mécontentement par mail du 14 novembre 2023 auprès de la SA [2] en listant les «répercussions déplorables» engendrées par ces événements.
Il indique notamment que :
- « Cette découverte de matériels et produits stockés dans un de nos ateliers par le salarié d'un prestataire a un retentissement important dans l'entreprise, sur nos propres salariés ainsi que plus globalement sur l'image et le sérieux de la société [2].
La société [4] est très attentive aux questions de santé et de sécurité.
Dans ce cadre, vous comprendrez que l'intervention des gendarmes, dans nos locaux, pour avoir à tester de l'herbe, qui y était manifestement et sans aucune précaution, stockée, est particulièrement dommageable. Outre qu'elle a perturbé notre activité ce jour-là, elle a généré de façon plus durable de nombreuses interrogations en interne : quant à la nature de cette herbe, la possibilité de stocker ainsi de dans l'entreprise, quant à l'existence d'un éventuel trafic... quand bien même les tests auraient été négatifs, les répercussions dans l'entreprise auraient elle même sur ce point. » ;
- « (') Soulignons que la présence d'une balance n'a rien arrangé... certaines personnes relevant par exemple que s'il y a une balance, c'est pour peser, doser, donc pour revendre (...) il est particulièrement désagréable d'avoir à faire intervenir les gendarmes pour une personne qui n'est pas notre salarié mais se comporte dans notre entreprise comme s'il était chez lui ».
Le mail de Mme [B] adressé à M. [C] (représentant de la société [4]) le 16 novembre 2023 relate les dénégations de M. [D] face aux 2 premiers tests positifs sur les substances saisies, le salarié indiquant qu'il s'agissait seulement de CBD, mais indique également qu'un des gendarmes présent s'est isolé avec M. [D], et qu'à l'issue de cet entretien M. [D] a reconnu avoir consommé du cannabis durant ses vacances, 15 jours auparavant, et qu'il s'agissait probablement de résidus dans cette boîte.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que plusieurs tests ont été réalisés sur les substances saisies par les gendarmes, et qu'un dernier test s'est avéré négatif de sorte qu'il subsiste un doute sur la nature stupéfiante ou non de l'herbe saisie.
Ainsi, s'il ne peut être reproché à M. [D] d'avoir introduit chez une société cliente des stupéfiants, il n'en demeure pas moins que sont constitués les autres griefs visés dans la lettre de licenciement, à savoir le fait d'avoir introduit sans autorisation des effets personnels chez le client, sans rapport avec l'activité professionnelle, et le fait que ces éléments au regard de leur aspect similaire à des stupéfiants, a déclenché une intervention de la gendarmerie en pleine journée de travail et a suscité l'émoi compréhensible des salariés et dirigeants de la société cliente dans la mesure où le salarié concerné effectuait sa prestation sur le contrôle d'éléments mettant en cause la sécurité de matériels.
M. [C] indique dans son mail à la SA [2] que s'est posée ' la question de la qualité des prestations réalisées par M. [D]. La découverte d'herbe a instillé le doute dans l'esprit des collaborateurs du type : M. [D], quand il a réparé la benne, il avait les idées claires ou pas ' La réparation, elle a été bien faite ou pas ' La benne, elle présente un risque ou pas ''.
Le comportement du salarié a ainsi objectivement porté atteinte à l'image de la SA [2] et à sa réputation commerciale auprès de l'un de ses clients les plus importants.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail, nonobstant l'ancienneté de M. [D] (6,5 ans) et l'absence d'antécédent disciplinaire.
La cour infirmera donc le jugement entrepris ayant jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement et alloué à M. [D] des indemnités de rupture.
Statuant à nouveau, la cour jugera le licenciement fondé sur une faute grave et déboutera M. [D] de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture y compris celles relatives aux rappels de salaire et de primes afférents à la période de mise à pied conservatoire et de préavis.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la SA [2] à rembourser à [3] les indemnités qu'aurait perçues M. [D] dans la limite de 6 mois conformément à l'article L.1235-4 du code du travail, et la cour écartera l'application de ce texte puisque le licenciement est justifié.
Sur la demande indemnitaire au regard des circonstances de la rupture :
M. [D] sollicite la confirmation du jugement lui ayant alloué la somme de 6400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral à raison des circonstances de la rupture.
Il fait valoir que son licenciement est intervenu de manière brutale et inattendue, et qu'il a subi une atteinte à son honneur.
Or, il a été vu que le licenciement était justifié par une faute grave, ce qui rendait légitime la mise à pied à titre conservatoire. Par ailleurs, M. [D] n'établit pas l'existence de propos diffamatoires ou attitude vexatoire de l'employeur à son égard.
Dans ces conditions, la cour infirmera le jugement entrepris et déboutera M. [D] de sa demande indemnitaire pour licenciement brutal et vexatoire.
Sur la rectification des documents de fin de contrat :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des documents de fin de contrats modifiés en tenant compte de l'exacte qualification de M. [D] (technicien SAV niveau IV échelon 3 coefficient 285) étant observé que le salarié admet la régularisation de ces documents par l'employeur le 1er septembre 2023, soit avant le jugement.
Sur le surplus des demandes :
M. [D], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par infirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné à l'employeur la rectification des documents de fin de contrat au regard de l'exacte classification du salarié,
Le confirme sur ce point,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. [V] [D] repose sur une faute grave,
Déboute M. [V] [D] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [V] [D] aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 30 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a48776993c619cd1f4ad9b2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48776993c619cd1f4ad9b2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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