Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 24/03008
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 8 mois
- Montant net identifié
- 26 052,49 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: À compter du 12 mars 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
- Éléments du litige : En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant inversé la charge de la preuve; la cour requalifiera le contrat de travail à temps partiel du 12 mars 2022 en contrat à temps complet et allouera à Mme [V] la somme de 7 302,44 € à titre de rappel de salaire sur les mois ayant fait l'objet d'un règlement partiel.
- Solution: Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à préciser qu'ils sont à la charge de la liquidation de M. [N] [Q] et non M. [U] [Q], L'infirme sur le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] [V] en date du 12 mars 2022 en contrat à temps complet; Fixe la créance de Mme [M] [V] au passif de la liquidation de M. [N] [Q] représentée par la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [Z] [A] ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes: 7 302,44 € bruts au titre du rappel de salaire relatif à la requalification du contrat à temps partiel en temps complet, 16 750,05 € bruts au titre des salaires impayés entre mai 2022 et février 2023 inclus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale Mme [V]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé Mme [V]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V]
- Conclusions notifiées voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
168 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AB/CD
Numéro 26/1953
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/07/2026
Dossier : N° RG 24/03008 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I7ZC
Nature affaire :
Demande de requalification du contrat de travail
Affaire :
[M] [V]
C/
SELARL [1]',
[Localité 1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [V]
née le 23 décembre 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-005723du 24/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Maître MARKHOFF, avocat au barreau de TARBES
INTIMES :
SELARL [1]' prise en la personne de Maître [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [N] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître BOURGERIE loco Maître ESTRADE, avocat au barreau de PAU
AGS-CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
sur appel de la décision
en date du 17 SEPTEMBRE 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TARBES
RG numéro : F 23/00145
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [V] a été embauchée par M. [N] [Q], exploitant le restaurant '[Adresse 5]' à [Localité 2], en qualité d'employée polyvalente, catégorie employé, niveau 1, échelon 3, du 9 juin 2021 au 11 septembre 2021, suivant contrat à durée déterminée à temps partiel régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.
Aucun contrat écrit n'a été signé.
Par avenant du 10 septembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 décembre 2021.
Par avenant du 10 décembre 2021, le contrat a été renouvelé pour une nouvelle durée de trois mois, soit jusqu'au 11 mars 2022.
À compter du 12 mars 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie par le biais d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Aucun écrit n'a été signé entre les parties à cette occasion.
A compter du 19 mai 2023, Mme [V] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises.
Elle s'est vue reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Par jugement du 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Tarbes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Q], sur résolution d'un plan de redressement qui avait été arrêté en date du 13 novembre 2023. La SELARL [1]' prise en la personne de Maître [Z] [A] a été désignée en qualité de liquidateur.
Le 29 novembre 2023, Mme [V] a été licenciée pour motif économique.
Le 5 décembre 2023, elle a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par requête reçue au greffe le 27 novembre 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tarbes d'une demande de requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet et de rappels de salaire.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Tarbes a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- Condamné M. [Q] au paiement de :
* 9 499,04 euros au titre des salaires impayés,
* 1 500 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
- Débouté du surplus des demandes demandeur et défendeur,
- Ordonné en conséquence à SELARL [1] prise en la personne des ses représentants légaux, de verser lesdites sommes à Mme [V],
- Déclaré la présente décision opposable à l'AGS et au [2] et dit qu'ils devront leur garantie en paiement de ces sommes dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans les limites des plafonds définis à l'article D. 3253-8 du même code,
- Rappelé que cette garantie interviendra sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et d'un justificatif par celui-ci de l'absence de fonds disponibles permettant leur paiement,
- Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de M. [Q].
Le 25 octobre 2024, Mme [V] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n° 2 adressées au greffe par voie électronique le 29 avril 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [V] à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Tarbes du 17 septembre 2024,
- Débouter la SELARL [1]' ès qualités liquidateur judiciaire de M. [Q] de l'ensemble de ses demandes conclusions, fins contraires,
Infirmer ledit jugement en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet,
- Condamné M. [Q] au paiement de :
* 9 499,04 euros au titre des salaires impayés,
* 1 500 euros au titre de la résistance abusive et au préjudice moral,
- Débouté Mme [V] du surplus des demandes demandeur.
Statuant à nouveau :
- Prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [V] en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- Fixer à la somme de 7 302,44 euros brute au titre de la rémunération complémentaire la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] représenté par la SELARL [1] ès qualités de liquidateur judiciaire,
- Fixer à la somme de 16 750,05 euros brute au titre des arriérés de salaire la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] représenté par la SELARL [1] ès qualités liquidateur judiciaire,
- Fixer à la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] représenté par la SELARL [1] ès qualités liquidateur judiciaire,
- Fixer à la somme de 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] représenté par la SELARL [1] ès qualités liquidateur judiciaire,
- Fixer à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q] représenté par la SELARL [1] ès qualités liquidateur judiciaire,
- Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de liquidation,
- Déclarer la décision à intervenir opposable aux [3], et qu'il soit jugé que ceux-ci devront garantie en paiement de ces sommes dans les conditions légales et réglementaires.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 mars 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [Z] [A], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [N] [Q], demande à la cour de :
- Dire et juger Mme [V] mal fondée en son appel,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet.
À titre incident,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné M. [Q] au paiement de :
* 9 499,04 euros au titre des salaires impayés,
* 1 500 euros au titre de la résistance abusive et du préjudice moral,
- Ordonné à la SELARL [1] ès qualités de verser lesdites sommes à Mme [V],
- Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de M. [Q].
Statuant à nouveau :
- Débouter Mme [V] de ses demandes infondées et injustifiées.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer les créances au passif de la liquidation judiciaire de M. [Q],
- Déclarer l'arrêt à intervenir opposable aux [4] et [2] de [Localité 6],
- Dire qu'ils devront leur garantie en paiement des créances susceptibles d'être fixées au passif de la liquidation dans les conditions fixées par les articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans les limites des plafonds réglementaires définis par le même code.
En tout état de cause,
- Rectifier le jugement en ce qu'il a mentionné en page 1 monsieur '[U]' [Q] au lieu de M. [N] [Q],
- Rectifier le 'par ces motifs' en indiquant qu'il s'agit de M. [N] [Q],
- Condamner Mme [V] à payer à la SELARL [1]', mandataire judiciaire à la liquidation de M. [Q], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] aux entiers dépens.
L'[5] de [Localité 6], régulièrement appelé en la cause, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet :
En vertu des articles L 3123-6 et L 3123-11 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; il doit mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle du travail et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, et les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Toute modification de la répartition de la durée du travail est notifiée au salarié en respectant un délai de prévenance.
Le contrat de travail à temps partiel qui ne précise pas la répartition du travail est présumé à temps complet.
S'agissant d'une présomption simple, il appartient alors à l'employeur qui conteste le temps complet de prouver, d'une part, le temps de travail effectif du salarié et d'autre part, que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à sa disposition.
En l'espèce, il est établi qu'aucun contrat de travail écrit n'a été signé entre les parties, Mme [V] produisant des exemplaires non signés des contrats, lesquels mentionnent un temps de travail de 20 h par semaine et précisent que la répartition des horaires au sein de chaque semaine travaillée sera communiquée à la salariée dans un document remis au moins 7 jours avant la période considérée. Elle demande la requalification du contrat à temps partiel de mars 2022 en contrat à temps complet.
La SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] ne produit aucun contrat de travail.
Dans ces conditions, le contrat de travail est présumé être à temps complet, et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption dans les conditions sus évoquées.
Or, la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] se prévaut d'un courrier de Mme [V] dans lequel elle indique que le dernier contrat n'est pas signé mais qu'elle travaillait de 9h30 à 15h30 puis de 18h30 à 22h30 voire 2 h du matin certains soirs. Un tel courrier ne fait pas preuve d'un travail à temps partiel puisque les horaires mentionnés atteignent et parfois excèdent 10 h par jour.
La SELARL [1]' indique également que Mme [V] a reçu ses bulletins de paie mentionnant 86,67h par mois, sans protester, et qu'elle n'a pas davantage formulé de réclamation en acceptant le [6] mentionnant le temps de travail.
Ceci est inefficace à renverser la présomption de travail à temps complet, car l'absence de réclamation de la salariée ne vaut pas preuve du temps de travail effectif de celle-ci, ni de la possibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler, et ne démontre pas qu'elle n'était pas tenue de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris ayant inversé la charge de la preuve ; la cour requalifiera le contrat de travail à temps partiel du 12 mars 2022 en contrat à temps complet et allouera à Mme [V] la somme de 7 302,44 € à titre de rappel de salaire sur les mois ayant fait l'objet d'un règlement partiel.
Sur la demande de rappels de salaires :
Mme [V] demande également le paiement des salaires totalement impayés, de mai 2022 à décembre 2022 et de janvier à février 2023 inclus.
Elle produit aux débats ses réclamations restées vaines des 17 mai 2023 et 22 septembre 2023.
La SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] ne démontre pas le règlement des salaires par l'employeur ; elle se contente d'indiquer que les demandes de Mme [V] ont fluctué en cours de procédure, qu'elle a évoqué dans ses courriers une absence de régularité dans les paiements et non un défaut de paiement, et qu'elle n'a émis aucune protestation lors de la réception des bulletins de paie.
Or, en cas de contestation il appartient à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré du paiement des salaires, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la salariée, dont les calculs détaillés en pages 8 et 9 de ses conclusions sont validés par la cour, et de lui allouer la somme de 16 750,05 € bruts au titre des 10 mois de salaires impayés.
Les différentes sommes allouées seront fixées au passif de la liquidation de M. [N] [Q].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
Le fait que M. [Q] n'ait pas donné suite aux réclamations de Mme [V], alors qu'il se trouvait en procédure collective, ne fait pas preuve à lui seul d'une résistance abusive.
La demande indemnitaire présentée à ce titre sera en conséquence rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
Sur la demande indemnitaire pour préjudice moral :
Mme [V] fait valoir qu'elle présente des symptômes dépressifs et des crises d'épilepsie en raison de la 'relation de travail difficile avec M. [Q]'.
Cependant les documents médicaux produits par Mme [V], non étayés d'autres éléments, ne font pas la démonstration d'un lien entre les problèmes de santé de la salariée et ses conditions de travail.
La demande indemnitaire sera donc rejetée par infirmation du jugement entrepris.
Sur le surplus des demandes :
La SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] succombante, il y a lieu de fixer les dépens de première instance à la charge de la liquidation par confirmation du jugement déféré ainsi que les dépens d'appel, lesquels seront passés en frais privilégiés.
La SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La demande de la SELARL [1]' au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La présente décision sera déclarée opposable à l'[5] de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par réputé arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, sauf à préciser qu'ils sont à la charge de la liquidation de M. [N] [Q] et non M. [U] [Q],
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Requalifie le contrat de travail à temps partiel de Mme [M] [V] en date du 12 mars 2022 en contrat à temps complet,
Fixe la créance de Mme [M] [V] au passif de la liquidation de M. [N] [Q] représentée par la SELARL [1]' prise en la personne de Maître [Z] [A] ès qualités de liquidateur, aux sommes suivantes :
- 7 302,44 € bruts au titre du rappel de salaire relatif à la requalification du contrat à temps partiel en temps complet,
- 16 750,05 € bruts au titre des salaires impayés entre mai 2022 et février 2023 inclus,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Rappelle que le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 13 novembre 2023 ;
Déboute Mme [M] [V] de ses demandes indemnitaires pour résistance abusive et pour préjudice moral,
Fixe les dépens d'appel au passif de la procédure collective de M. [N] [Q] représentée par la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur, en tant que frais privilégiés,
Déboute la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SELARL [1]' ès qualités de liquidateur de M. [N] [Q] à payer à Mme [M] [V] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS [2] de [Localité 6] dans la limite des garanties légales et des plafonds applicables.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 17 septembre 2024
- Identifiant source
- 6a48775a93c619cd1f4ad96e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48775a93c619cd1f4ad96e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
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