Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 24/01032
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 2 000 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [N] [M] [P] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 22 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, en tant qu'ouvrier coffreur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
- Éléments du litige : Le 4 février 2022, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 février suivant.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 14 février 2024 sur l'existence d'un établissement distinct, sur le rappel de primes de trajets hormis relativement au point de départ des intérêts, les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés et pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, et les dépens de première instance, L'infirme en ses autres dispositions; Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant: Rejette les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul; Rejette la demande de dommages et intérêts pour absence de participation aux résultats.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [P] [I]
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [I]
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
193 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PS/CD
Numéro 26/1789
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 18/06/2026
Dossier : N° RG 24/01032 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ62
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture du contrat de travail
Affaire :
Société [1]
C/
[N] [P] [I]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 22 Avril 2026, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 1] (Espagne)
dans son établissement secondaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [N] [P] [I]
né le 08 août 1968 à [Localité 3] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 4] de [Adresse 5]
[Localité 4] (Espagne)
Représenté par Maître HARDOUIN, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 14 FEVRIER 2024
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 23/00005
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [M] [P] [I] a été embauché par la société [1] par contrat à durée déterminée du 22 février 2018, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 1er août 2019, en tant qu'ouvrier coffreur, niveau II, coefficient 185 de la convention collective des ouvriers du bâtiment.
La société [1] a son siège social à [Localité 5] (Espagne) et un établissement secondaire à [Localité 6] (France).
Le 27 mai 2021, le secrétaire du syndicat [2] a informé la société [3] de la constitution d'une section syndicale au sein de l'entreprise et de la désignation d'un salarié, M. [A] [D] en qualité de représentant de la section.
Le 5 août 2021, la société [3] répondait au syndicat que les conditions n'étaient pas réunies pour la désignation d'un représentant syndical au sein de l'établissement secondaire, au motif que le siège et les décisions financières et économiques étaient centralisées au siège à [Localité 7], et qu'en l'absence de contestation de la désignation dans le délai de 15 jours qu'il ignorait, il en prenait acte.
Le 4 février 2022, M. [P] [I] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 11 février suivant.
Le 15 février 2022, il a été licencié pour faute, en ces termes :
« (') 1. Nous vous notifions par la présente votre licenciement qui est motivé par les faits suivants.
1.1 En premier lieu, vous n'écoutez pas les consignes données par les chefs de chantier que vous ne cessez de critiquer et vous essayez en permanence de faire des choses à votre manière car vous considérez que c'est ainsi qu'elles doivent être effectuées et pas autrement.
Autrement dit, vous n'en faites qu'à votre tête et vous agissez comme un électron libre ce qui nuit au bon fonctionnement de l'entreprise (par exemple avant la fin de la journée de travail vous rangez les outils sans que personne ne vous l'ait demandé et vous allez vous changer sans même en informer le chef de chantier).
En effet, votre état d'esprit, votre posture consistant à toujours critiquer les ordres donnés par les chefs de chantier ont pour conséquence qu'aucun d'entre eux ne souhaite désormais que vous soyez affecté sur l'un de leur chantier.
1.2. En second lieu, en raison de cette même attitude, vous avez eu à plusieurs reprises des différends avec vos collègues de travail et les chefs de chantier ne savent plus avec qui vous mettre en équipe étant précisé que sur la majorité des chantiers vous travaillez en binôme.
1.3. Ce comportement fautif persistant, préjudiciable au bon fonctionnement de l'entreprise, doit être replacé dans son contexte et peut être illustré par les faits suivants :
Tout d'abord, au mois de septembre 2020, vous avez été exclu de manière définitive du chantier du laminoir de la société [4] pour refus réitéré du port de masque étant précisé que les salariés des entreprises intervenantes avaient été informés par le coordinateur sécurité et protection de la santé du chantier, que toute personne ayant une observation sur la sécurité, le non-respect des gestes barrières COVID-19, sera exclue du chantier le restant de la journée et exclue définitivement en cas de récidive.
Ensuite, compte tenu de votre attitude le responsable des salariés travaillant sur les chantiers s'est entretenu avec vous au mois de mars 2021. Lors de cet entretien vous lui avez déclaré que le travail ne vous plaisait pas, ni l'entreprise, ni même ce secteur d'activité et que vous prépariez votre départ. Quelques jours après, vous lui avez fait savoir que votre situation personnelle notamment financière vous contraignait à continuer à travailler au sein de notre société au moins jusqu'au mois de juillet 2021.
2. Votre licenciement deviendra effectif au terme d'un préavis de 2 mois que nous vous dispensons d'effectuer. Durant cette période votre salaire vous sera payé aux échéances habituelles de la paie ».
Par requête reçue au greffe le 29 novembre 2022, M. [P] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne.
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Dit que le licenciement de M. [P] [I] est nul pour cause de discrimination syndicale,
- Condamné la société [1] à lui payer la somme de 10 128,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- Jugé l'établissement d'[Localité 6] de la société [1] comme un établissement distinct permettant de fait l'application pleine et entière du code du travail relative à son effectif et condamné la société [1] à payer à M. [P] [I] les sommes de :
. 405,65 euros bruts à titre de rappel de primes de trajets,
. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de participation,
. 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
. 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonné le remboursement à [5] par la société [1] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [P] [I], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,
- Rappelé que les diligences du greffe seront effectuées conformément à l'article R.1235-2 du code du travail,
- Ordonné l'exécution provisoire de droit pour la somme due à titre de rappel de primes de trajets et l'exécution provisoire de l'article 515 du code de procédure civile pour la moitié de l'ensemble des dommages et intérêts,
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à l 688,01 euros,
- Dit que les intérêts légaux sont dus pour l'ensemble des sommes allouées à titre de rappel de primes de trajets à compter du 21 octobre 2021 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts,
- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
- Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse, ainsi que les éventuels frais de commissaire de justice en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire.
Le 4 avril 2024, la société [1] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 14 février 2024 en ce qu'il a :
o Dit que le licenciement de M. [P] [I] est nul pour cause de discrimination syndicale,
o Condamné la société [1] à lui payer la somme de 10 128,06 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
o Jugé l'établissement d'[Localité 6] de la société [1] comme un établissement distinct permettant de fait l'application pleine et entière du code du travail relative à son effectif,
o Condamné la société [1] à payer à M. [P] [I] les sommes suivantes :
. 405,65 euros bruts à titre de rappel de prime de trajet,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de participation,
. 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés,
. 5 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel,
. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
o Ordonné le remboursement à [5] par la société [1] des indemnités de chômage effectivement versées à M. [P] [I] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de 10 mois d'indemnité de chômage,
o Mis la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse.
Statuant à nouveau :
- Prendre acte du paiement par la société [3] à M. [P] [I] de la somme de 2 426,41 euros bruts au titre des primes de trajets du 1er avril 2019 au 30 septembre 2021,
- Débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner M. [P] [I] à verser à la société [1] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 19 janvier 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [P] [I] demande à la cour de :
- Recevoir M. [P] [I] en ses demandes et les dire fondées,
- Confirmer le jugement en date du 14 février 2024 rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 8].
Au principal :
- Dire et juger le licenciement pour faute nul en raison de la discrimination syndicale,
En conséquence :
- Condamner l'employeur à verser :
. Sanction 6 mois de salaire : 10 128,06 euros,
- Condamner l'employeur à verser à M. [P] [I] :
. Rappel de salaire sur les primes de trajet : 405,65 euros bruts,
. Absence de participation des salariés : 5.000 euros,
. Non-respect des dispositions concernant les congés payés : 500 euros,
. Refus de mettre en place des institutions représentatives du personnel : 5 000 euros,
Le tout avec intérêt au taux légal,
- Condamner la société [1] à verser à M. [P] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification d'établissement distinct de l'établissement secondaire
Les prétentions des parties supposent d'examiner au préalable si l'établissement secondaire de la société situé à [Localité 6] revêt la qualité d'établissement distinct.
Caractérise au sens de l'article L.2313-4 du code du travail, un établissement distinct l'établissement qui présente, notamment en raison de l'étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l'exécution du service (Soc., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-12.011).
La charge de la preuve de l'existence d'un établissement distinct n'incombe spécifiquement à personne et il appartient au juge d'apprécier souverainement l'ensemble des éléments fournis par les parties.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que son établissement situé à [Localité 6] est un établissement distinct.
Elle soutient que cet établissement fait office de « boîte aux lettres » afin de se conformer à ses obligations sociales et fiscales en France et est dénué de toute autonomie s'agissant de la gestion du personnel et de l'exécution du service.
Au contraire, le salarié soutient que l'enregistrement de l'établissement d'Hendaye au RCS, l'édition des contrats de travail et des bulletins de paie à Hendaye et l'existence d'un registre du personnel démontrent l'existence d'un établissement distinct.
En l'espèce, il est justifié de l'inscription au RCS de [Localité 8] d'un établissement secondaire à [Localité 6], géré par M. [G] [Y] [U], désigné comme « responsable en France », et, en application de l'article R.123-40 du code de commerce, l'immatriculation d'un établissement secondaire suppose un établissement permanent, distinct du siège social ou de l'établissement principal et dirigé par la personne tenue à l'immatriculation, un préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.
Les pièces produites établissent également que l'établissement d'Hendaye dispose d'un registre du personnel propre et établit les contrats de travail, les bulletins de salaire et les documents de fin de contrat.
De même, les courriers relatifs au licenciement du salarié (lettre de convocation à l'entretien préalable, lettre de licenciement) et ceux échangés avec le syndicat [2] établissent qu'ils ont été rédigés à l'établissement d'[Localité 6], par M. [G] [Y], gérant de l'établissement d'[Localité 6].
Ces éléments pris dans leur ensemble caractérisent que l'établissement d'[Localité 6] disposait d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et d'exécution du service.
En conséquence, il y a lieu de retenir l'existence d'un établissement distinct et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les primes de trajet
A titre liminaire, il est constant que l'employeur a payé au salarié la somme de 2.426,41 euros au titre des primes de trajet pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2021. La demande de donner acte à l'employeur de ce paiement n'est pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y satisfaire.
Seul reste discuté le reliquat des primes de trajet d'un montant de 405,65 euros.
Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 405,65 euros à titre de rappel de prime de trajet, soutenant que le conseil a retenu une date erronée comme point de départ du délai de prescription prévu à l'article L.3245-1 du code du travail.
Or, force est de constater que la société conclut dans le corps de ses écritures avec un moyen tiré de la prescription, mais n'invoque dans son dispositif aucune fin de non-recevoir à ce titre.
En conséquence, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.
Sur la participation
En application des articles L.3322-1 et suivants du code du travail et L.130-1 du code de la sécurité sociale, les entreprises privées qui réalisent des résultats et atteignent ou dépassent l'effectif de cinquante salariés par mois au cours des cinq dernières années sont tenues de constituer une réserve spéciale de participation. Sont concernées par cette obligation les sociétés créées en France par des sociétés étrangères et ayant le statut de filiale d'une société étrangère pour les opérations réalisées en France métropolitaine ainsi que les entreprises étrangères disposant d'un établissement distinct en France et assujetti à l'impôt dans les conditions visées à l'article L. 3324-1 du code du travail. Jusqu'au 1er janvier 2020, cette obligation concernait les entreprises employant habituellement au moins cinquante salariés pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois derniers exercices (ancien article L.3322-2 du code du travail). Depuis le 1er janvier 2020, le seuil de 50 salariés doit être atteint ou dépassé pendant 5 ans en application de l'article L.130-1 II du code de la sécurité sociale, qui dispose désormais que le franchissement à la hausse d'un seuil d'effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. Cependant, lorsqu'une entreprise était déjà assujettie à la participation antérieurement au 1er janvier 2020, elle ne peut pas se prévaloir des nouvelles dispositions de franchissement de seuil sur 5 années civiles consécutives pour s'affranchir à l'avenir du dispositif, étant observé que l'article 11 XIII de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 prévoit que l'article L.130-1 II du code de la sécurité sociale ne s'applique pas lorsque l'effectif de l'entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l'année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d'un effectif supérieur ou égal à ce seuil.
En l'espèce, il a été retenu l'existence d'un établissement distinct et l'employeur ne justifie pas que le bénéfice généré par ses opérations effectuées sur le territoire national a été exonéré de toute imposition fiscale français.
De même, le salarié justifie par la production du registre du personnel que l'établissement d'Hendaye a employé chaque mois plus de 50 salariés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et, dans un courrier de confirmation d'observations du 9 septembre 2022, l'URSSAF fait état d'un effectif moyen de 70 salariés en 2020. Le seuil de 50 salariés était donc franchi avant le 1er janvier 2020 et, la condition tenant à l'existence de résultats positifs n'étant pas discutée, l'employeur aurait dû mettre en place un accord de participation, et, en cas d'absence d'accord, appliquer le régime légal de participation.
Enfin, conformément à l'article 1231-1 du code civil, le salarié qui sollicite des dommages et intérêts en raison d'un manquement de l'employeur doit rapporter la preuve de ce manquement, du préjudice subi et du lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, le salarié sollicite des dommages et intérêts mais ne fournit aucun élément permettant de caractériser le préjudice résultant de ce manquement.
En conséquence, il y a lieu de le débouter de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et d'infirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les congés payés
La société [3] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés. Elle soutient que le salarié ne démontre pas l'existence d'un manquement aux règles relatives aux congés payés ni du préjudice en résultant et ajoute que si l'entreprise ferme chaque année au mois d'août et début septembre, les salariés peuvent toutefois être amenés à travailler en cas d'urgence.
Le salarié soutient que la société n'a pas respecté les dispositions relatives aux congés payés au motif qu'il a travaillé sur certaines périodes (mois d'août et septembre 2019, 2020, 2021) sur lesquelles il était censé être en congés. Il se prévaut par ailleurs de l'article des dispositions conventionnelles applicables interdisant un travail effectif durant les congés payés.
En application de l'article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Suivant l'article D.3141-1 du code du travail, l'employeur qui emploie pendant la période fixée pour son congé légal un salarié à un travail rémunéré, même en dehors de l'entreprise, est considéré comme ne donnant pas le congé légal.
L'article 5.21 de la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962, c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés prescrit qu'un ouvrier ne peut assurer un travail effectif rémunéré pendant la durée de son congé payé.
Il ressort de la comparaison des attestations de la caisse des congés du BTP et des bulletins de salaire que :
- suivant l'attestation de paiement de la caisse des congés payés du 16 juillet 2019, le salarié a été payé de 30 jours de congés payés du 1er août 2019 au 5 septembre 2019, et, suivant les bulletins de paie d'août et septembre 2019, il a travaillé 7 heures en août 2019 et les mercredi 4 et jeudi 5 septembre 2019 ;
- suivant l'attestation de paiement de la caisse des congés payés du 20 juillet 2020, le salarié a été payé de 30 jours de congés payés du 3 août 2020 au 7 septembre 2020 et, suivant les bulletins de salaire d'août et septembre 2020, il a travaillé du 1er août au 30 septembre 2020 et a même réalisé des heures supplémentaires (26 heures supplémentaires en août et 8,5 heures supplémentaires en septembre) ;
- suivant l'attestation de paiement de la caisse des congés payés du 21 juillet 2021, le salarié a été payé de 30 jours de congés payés, soit 24 jours du 2 au 28 août, 2 jours du 30 au 31 août et 4 jours du 1er au 4 septembre, et suivant le bulletin de paie de septembre 2021, il a travaillé tout ce mois-là.
L'employeur invoque le fait que l'entreprise ferme en août et éventuellement début septembre et qu'en cas d'urgence, elle fait travailler des salariés sur la base du volontariat et reporte les jours de congés payés non pris et indemnisés par la caisse de congés payés sur le reste de l'année. Cependant, il ne fournit aucun élément relativement au report allégué de congés payés. Le salarié, qui a travaillé durant au total 37 jours de congés payés au mépris des règles d'ordre public relatives aux congés payés est fondé en sa demande d'indemnisation dont le quantum a été raisonnablement arrêté par le premier juge à la somme de 500 €. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la mise en place des institutions représentatives du personnel
Selon l'article L.2313-1 du code du travail, un comité social et économique est mis en place au niveau de l'entreprise. Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les entreprises d'au moins cinquante salariés comportant au moins deux établissements distincts.
Il est constant que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts (Cass. Soc. 17/12/2025, n°24-19.383).
La société [1] sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages et intérêts pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel au niveau de l'établissement d'[Localité 6]. Elle soutient que cet établissement n'est pas un établissement distinct et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence d'institutions représentatives du personnel.
Le salarié sollicite la confirmation du jugement déféré sur ce point, soutenant qu'un CSE devait être mis en place au sein de l'établissement d'[Localité 6] dès lors qu'il s'agit d'un établissement distinct doté d'un effectif supérieur à 50 salariés.
En l'espèce, il a été admis que l'établissement secondaire d'[Localité 6] est un établissement distinct doté, au moins en 2019 et 2020, d'un effectif supérieur à 50 salariés.
Ces éléments permettent de retenir que la société était tenue de mettre en place au niveau de l'établissement d'[Localité 6] des institutions représentatives du personnel, ce dont elle ne justifie pas.
La société a donc manqué à son obligation légale, causant nécessairement un préjudice au salarié qu'il convient d'indemniser par l'allocation de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en raison de son appartenance syndicale.
L'article L.2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Tout licenciement pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l'article L.1132-4 du même code.
L'article L.1134-1 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application du premier texte précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par les dispositions susvisées, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Pour qu'une discrimination syndicale soit reconnue dans le cadre de la mise en 'uvre de ce mécanisme probatoire, il est nécessaire d'établir préalablement que l'employeur avait connaissance de l'engagement syndical du salarié lors de l'engagement de la procédure de licenciement (Soc., 14 juin 2017, pourvoi n° 16-12.832, 16-12.833, 16-12.834, 16-12.835).
L'employeur soutient qu'il n'avait pas connaissance de l'adhésion du salarié au syndicat [2].
Le salarié soutient qu'il a été licencié pour « se débarrasser d'un élément trop revendicatif » alors que les demandes qu'il portait pour l'ensemble des salariés n'étaient pas solutionnées.
Il ne produit toutefois aucun élément établissant son adhésion à un syndicat et que l'employeur en avait connaissance ou ne pouvait légitimement l'ignorer à la date de la convocation à l'entretien préalable, aucun mandat syndical porté à la connaissance de l'employeur, aucun courriel, témoignage ou autre élément objectif venant corroborer ses allégations.
En conséquence, le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son appartenance syndicale.
Il s'ensuit que la discrimination syndicale n'est pas caractérisée de sorte que la nullité du licenciement ne peut être retenue.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Le salarié invoque dans ses écritures le caractère infondé et prescrit pour l'un d'entre eux des faits invoqués comme étant fautifs par l'employeur mais il ne présente pas dans le dispositif de ses conclusions de prétentions tendant à voir juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré et de rejeter les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul. Dès lors que le licenciement n'est pas jugé ni nul ni sans cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage servies au salarié.
Sur les intérêts au taux légal
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les sommes allouées au titre des primes de trajet portent intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes valant mise en demeure de payer, tandis que les sommes dues au titre des dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel. Il sera condamné à payer au salarié, par réformation du jugement déféré en première instance et en appel, la somme de 2 000 € au salarié en application de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne le 14 février 2024 sur l'existence d'un établissement distinct, sur le rappel de primes de trajets hormis relativement au point de départ des intérêts, les dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux congés payés et pour absence de mise en place des institutions représentatives du personnel, et les dépens de première instance,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette les demandes de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour absence de participation aux résultats,
Dit n'y avoir lieu à remboursement à [5] des indemnités de chômage servies au salarié,
Dit que le rappel de primes de trajets porte intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 et que les dommages et intérêts portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les fixe,
Condamne la société [1] à payer à M. [P] [I] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et la déboute de sa demande de ce chef,
Condamne la société [6] [Y] [T] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 février 2024
- Identifiant source
- 6a480d8493c619cd1f47cc79
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480d8493c619cd1f47cc79.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
