Code du travail

Article L. 3324-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées40
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3324-1

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 23-14.147

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3326-1, alinéa 1, du code du travail, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions précitées sont conformes à la Constitution. L'attestation délivrée en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-16.424

Cour de cassation

des commissaires aux comptes des 17 juillet 2019 et 30 juillet 2021 en raison de leur défaut de sincérité et donc de la méconnaissance des règles applicables en matière comptable, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis. » Réponse de la Cour 9. En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les entreprises qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise. 10. Aux termes de l'article L.

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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-15.270

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 2262-14 du code du travail que le comité d'entreprise (CE), signataire d'un accord de participation conclu en application de l'article L. 3322-6 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'une clause de cet accord

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-14.535

Cour de cassation

; qu'en retenant que le silence de la loi sur la détermination des capitaux propres des succursales en France des sociétés étrangères faisait obstacle à la caractérisation d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé, derechef, l'article 835, aliéna 1er, du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. Aux termes de l'article L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2022, 21-18.657

Cour de cassation

au comité d'entreprise de la société CLF une somme en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'avoir condamné ce comité d'entreprise à verser à la société CLF une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1 - Sur le calcul de la réserve spéciale de participation : Selon l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-18.835

Cour de cassation

[Z] l'obligeant à lui payer un pourcentage des résultats de l'entreprise, mais uniquement l'engagement de conclure un "contrat de participation" destiné aux agents de maîtrise, dont les modalités restaient à définir, et de "verser sur un compte" ouvert à cette occasion un pourcentage de commissions, la cour d'appel a violé les articles 1134 devenu 1103 et 1104 du code civil, L.3322-6, L.3323-1,L.3323-2, L.3323-4,L.3323-8 et L.3324-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z] et condamné en conséquence M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.016

Cour de cassation

grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la salariée une certaine somme au titre de ses droits à participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1994 à 2001, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.017

Cour de cassation

grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la salariée une certaine somme au titre de ses droits à participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1994 à 2001, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.018

Cour de cassation

grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la salariée une certaine somme au titre de ses droits à participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1994 à 2001, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-50.019

Cour de cassation

grief à l'arrêt de condamner la première à payer à la salariée une certaine somme au titre de ses droits à participation aux résultats de l'entreprise pour les années 1994 à 2001, alors : « 1°/ que sauf accord dérogatoire, seuls les salariés de l'entreprise peuvent bénéficier d'un droit à participation aux résultats de l'entreprise ; que selon les articles L. 3324-1 et D. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée en fonction des salaires qui correspondent aux rémunérations au sens de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 19-10.634

Cour de cassation

Selon les premier et deuxième alinéas de l'article L. 3322-1 du code du travail, la participation a pour objet de garantir collectivement aux salariés le droit de participer aux résultats de l'entreprise. Elle prend la forme d'une participation financière à effet différé, calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise, constituant la réserve spéciale de participation. 5. L'article L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.970

Cour de cassation

distinct ce qu'elle ne démontre pas ; Qu'en statuant ainsi alors que c'est à celui qui s'en prévaut d'établir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.

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