Code du travail
Article L. 3324-1 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 3324-1
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies et 208 C du code général des impôts . Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 . Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3324-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.971
Cour de cassationce qu'ils auraient été en droit de percevoir une participation et auraient ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-19.972
Cour de cassation, de ce qu'il aurait été en droit de percevoir une participation et aurait ainsi subi un préjudice ; D'où il suit que le moyen inopérant en sa troisième branche n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Vu les articles L. 442-1, L. 442-2 et R. 442-2 du code du travail devenus les articles L. 3322-4, L. 3324-1 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2019, 17-23.110
Cour de cassationEn application de l'article L. 3326-1 du code du travail, les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Une cour d'appel ayant relevé que la contestation, portant sur les modalités de présentation comptable des dotations aux provisions et la prise en compte des reprises, avait pour effet d'affecter le montant de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la réserve de participation, en a exactement déduit que le tribunal de grande instance était incompétent au profit du juge administratif
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 17-16.910
Cour de cassationspéciale de participation ; qu'elle est obligatoire dans les entreprises employant au moins 50 salariés telle que la société Adrexo ; que la base, les modalités de calcul ainsi que les modalités d'affectation et de gestion de la participation sont fixées par accord d'entreprise et, à défaut d'accord, par la loi ; QU'il résulte des dispositions des articles L. 3324-1 à L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.712
Cour de cassationcode de procédure civile, ainsi que les dépens. AUX MOTIFS QUE « Il convient de rappeler préalablement que la participation des salariés aux résultats de l'entreprise est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.240
Cour de cassationau sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale devant être retenues pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation et pour sa répartition entre les salariés, dès lors qu'elles ne sont pas versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-71, L. 3324-1, L. 3324-5, D. 3324-1, D. 3324-10 du code du travail, ensemble les articles L. 242-1 et L. 131-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que pour la répartition de la réserve spéciale de participation et la détermination des droits des salariés à en bénéficier, sont assimilées à des périodes de présence les seules périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17, de congé d'adoption prévu à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 2018, 17-18.936
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 3342-1 du code du travail que, sous réserve d'une condition d'ancienneté qui ne peut excéder trois mois, tous les salariés d'une entreprise compris dans le champ des accords de participation bénéficient de leurs dispositions, de sorte que les titulaires d'un congé de reclassement, qui demeurent salariés de l'entreprise jusqu'à l'issue de ce congé en application de l'article L. 1233-72 du code du travail, bénéficient de la participation, que leur rémunération soit ou non prise en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-24.566
Cour de cassationSelon l'article L.3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre [titre II-Participation aux résultats de l'entreprise]. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévue au 4° de l'article L.3324-1 sont réglées par la procédure stipulée par les accords de participation. A défaut elles relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs. Lorsqu'un accord de participation est intervenu, les juridictions ne peuvent être saisies que par les signataires de cet accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 2018, 16-17.994
Cour de cassationSelon l'article D. 3324-40 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, le complément à la réserve spéciale de participation résultant d'un redressement fiscal doit être affecté au montant de la réserve spéciale de participation de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise ; en application de l'article D. 3325-4 du même code, la modification d'assiette du bénéfice net intervenue après la délivrance d'une attestation donne lieu à l'établissement d'une attestation rectificative établie dans les mêmes conditions que l'attestation initiale ; aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 2017, 14-23.888
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel, qui constate que le montant du bénéfice net a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes, déclare irrecevables les demandes portant sur le bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2016, 14-11.837
Cour de cassationL'action en contestation du transfert d'un contrat de travail étant un droit exclusivement attaché à la personne du salarié, viole l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article L. 1224-1 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndicat tendant à la constitution d'une réserve spéciale de participation en raison d'une fraude alléguée aux droits des salariés à la participation aux résultats de l'entreprise, qui résulterait d'une mise en location-gérance, dès lors que cette action suppose au préalable que le juge se prononce sur la validité du transfert des contrats de travail intervenu en application de l'article L. 1224-1 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2016, 14-12.614
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 3326-1, D. 3324-40, et D. 3325-4 du code du travail relatifs à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l'entreprise, d'ordre public absolu, que seuls les salariés présents dans l'entreprise lors de l'exercice au cours duquel les rectifications opérées par l'Administration ou par le juge de l'impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l'entreprise, peuvent prétendre à la réserve spéciale de participation résultant de ce redressement fiscal, de sorte que les actions engagées par les salariés ayant quitté l'entreprise avant l'année de ce redressement fiscal définitif, sur le fondement de la responsabilité tant contractuelle que délictuelle pour obtenir paiement d'une indemnisation réparant le préjudice résultant pour eux…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3324-1
Méthode et périmètre
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