Code du travail

Article L. 3324-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées40
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3324-1

40 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315

Cour de cassation

; qu'aux termes des dispositions de l'article L 3326- l du code du travail, « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou des commissaires aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent code. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévu au 4ème alinéa de l'article L 3324-1 sont réglées par les accords de participation et à défaut relèvent des juridictions compétentes en matière fiscale.

Syndicat / organisation syndicaleCassation+1
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26

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.911

Cour de cassation

Cette somme importante (liée à la très forte rentabilité d'OENOBIOL) étant une évaluation à + 10 % des sommes dues, calculée sur la formule légale de participation » ; qu'en appréciant à 15. 000 euros le préjudice de Monsieur X... résultant de l'absence de versement de la participation auquel il avait droit, quand il lui appartenait de se référer à la formule légale de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-1, L. 3322-2 et L. 3324-1 du code du travail.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527

Cour de cassation

imposition fiscale française » quand il lui appartenait de vérifier que la société Transports San José & Lopez avait réalisé un bénéfice imposé dans les conditions requises pour la constitution d'une réserve spéciale de participation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-1 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957

Cour de cassation

Dès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel

Nullité du licenciementCassation+6
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31

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810

Cour de cassation

Selon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société

Salaire / rémunérationCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608

Cour de cassation

et 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales s'élève à 80. 654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140

Cour de cassation

Le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul

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