Code du travail
Article L. 3324-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3324-1
La réserve spéciale de participation des salariés est constituée comme suit : 1° Les sommes affectées à cette réserve spéciale sont, après clôture des comptes de l'exercice, calculées sur le bénéfice réalisé en France métropolitaine et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, tel qu'il est retenu pour être imposé à l'impôt sur le revenu ou aux taux de l'impôt sur les sociétés prévus au deuxième alinéa et au b du I de l'article 219 du code général des impôts et majoré des bénéfices exonérés en application des dispositions des articles 44 sexies , 44 sexies A , 44 octies A , 44 octies B, 44 duodecies à 44 septdecies et 208 C du code général des impôts . Ce bénéfice est diminué de l'impôt correspondant qui, pour les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, est déterminé dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ; 2° Une déduction représentant la rémunération au taux de 5 % des capitaux propres de l'entreprise est opérée sur le bénéfice net ainsi défini ; 3° Le bénéfice net est augmenté du montant de la provision pour investissement prévue à l'article L. 3325-3 . Si cette provision est rapportée au bénéfice imposable d'un exercice déterminé, son montant est exclu, pour le calcul de la réserve de participation, du bénéfice net à retenir au titre de l'exercice au cours duquel ce rapport a été opéré ; 4° La réserve spéciale de participation des salariés est égale à la moitié du chiffre obtenu en appliquant au résultat des opérations effectuées conformément aux dispositions des 1° et 2° le rapport des salaires à la valeur ajoutée de l'entreprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3324-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2014, 12-29.315
Cour de cassation; qu'aux termes des dispositions de l'article L 3326- l du code du travail, « le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou des commissaires aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent code. Les contestations relatives au montant des salaires et au calcul de la valeur ajoutée prévu au 4ème alinéa de l'article L 3324-1 sont réglées par les accords de participation et à défaut relèvent des juridictions compétentes en matière fiscale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 12-13.911
Cour de cassationCette somme importante (liée à la très forte rentabilité d'OENOBIOL) étant une évaluation à + 10 % des sommes dues, calculée sur la formule légale de participation » ; qu'en appréciant à 15. 000 euros le préjudice de Monsieur X... résultant de l'absence de versement de la participation auquel il avait droit, quand il lui appartenait de se référer à la formule légale de calcul de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 3322-1, L. 3322-2 et L. 3324-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 10-28.527
Cour de cassationimposition fiscale française » quand il lui appartenait de vérifier que la société Transports San José & Lopez avait réalisé un bénéfice imposé dans les conditions requises pour la constitution d'une réserve spéciale de participation, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3322-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2012, 11-13.813
Cour de cassationLa régularisation de congés payés indus à laquelle procède l'employeur ne constitue pas une demande en justice soumise au principe de l'unicité d'instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2012, 10-28.526
Cour de cassationUne entreprise étrangère disposant d'un établissement distinct en France est tenue de constituer une réserve spéciale de participation dès lors qu'elle est assujettie à l'impôt dans les conditions déterminées par l'article L. 3324-1 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-10.957
Cour de cassationDès lors qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale à titre de salaire, les rémunérations versées aux journalistes pigistes doivent être intégrées dans l'assiette de calcul de la réserve spéciale de participation. Les rémunérations servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation s'apprécient, en application des articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par référence à l'assiette de calcul des cotisations de sécurité sociale. Il en résulte que les frais professionnels des journalistes peuvent être déduits de ces rémunérations dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.810
Cour de cassationSelon l'article L. 3326-1 du code du travail, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges relatifs à la participation aux résultats de l'entreprise. Dès lors doit être cassé l'arrêt qui, pour fixer le montant de la réserve spéciale de participation, opère divers retraitements sur le montant des capitaux propres tel qu'attesté par le commissaire aux comptes de la société
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2010, 08-41.608
Cour de cassationet 2005 dont le montant calculé selon les dispositions légales s'élève à 80. 654 euros, sans expliquer son calcul ni dire de quelles pièces elle tirait les données chiffrées nécessaires à ce calcul, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-2 devenu L. 3324-1 du Code du travail ; 2. ALORS en outre QU'aux termes de l'article R. 442-6, alinéa 2, devenu D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-41.140
Cour de cassationLe montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes. Dès lors, viole les articles L. 442-2 et L. 442-13 du code du travail, devenus L. 3324-1 et L. 3326-1, la cour d'appel qui, pour débouter un salarié de sa demande tendant à la liquidation de ses droits à la participation, retient que les documents fiscaux produits par l'employeur révèlent un bénéfice fiscal nul
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Méthode et périmètre
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