Cour d'appel

Cour d'appel de Pau : décisions sociales et prud'homales – page 6

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Pau dans le corpus actuellement disponible.

Décisions indexées214
Période couverte28 août 2001 – 4 juin 2026
Délai médian observé2 ans et 2 mois

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
PLACE DE LA LIBERATION, 64000, Pau
Téléphone
0547053401
Ressort prud’homal
5 conseils de prud’hommes rattachés

Périmètre documentaire de cette cour

Cette page rassemble les décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles dans la base de prudhommes.org. La période indiquée correspond aux dates des décisions effectivement présentes, et non aux dates d'import.

Le corpus n'est pas présenté comme exhaustif : la diffusion historique des décisions de cours d'appel varie selon les sources et s'enrichit progressivement.

Les délais, lorsqu'ils sont publiés, sont calculés sur les dossiers identifiés comme des cycles d'appel ordinaires ; les référés, incidents, ordonnances et procédures atypiques sont traités séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Pau

214 décisions
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 23/01544

Cour d'appel

Mme [S] [O] a été embauchée le 17 mars 1998 par la Mutualité Française Pyrénées Atlantiques, en qualité de secrétaire polyvalente, employée 3ème catégorie, échelon 1, indice 160, suivant contrat à durée déterminée. Mme [O] a évolué sur différents postes au sein de la société. Le 1er janvier 2017, elle a été promue au poste de co-responsable du centre de santé dentaire de [Localité 4], statut cadre, classe C1. Le 7 janvier 2021, le CSE a été informé et consulté sur la fermeture du centre dentaire de [Localité 4], au sein duquel la suppression de quatre postes était envisagée. Le CSE a rendu un avis favorable. Le 24 juin 2021, Mme [O] a été informée du projet de réorganisation des centres dentaires du Béarn et de la suppression de plusieurs postes, dont son poste de co-responsable.

Condamnation : 862 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00923

Cour d'appel

M. [R] [B] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée déterminée à temps complet du 16 juillet 2018 au 16 octobre 2018 en qualité de monteur-câbleur, statut N1P2, coefficient 110, soumis à la convention collective de la construction de réseaux électriques et de télécommunications et à la convention collective des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. Il a été engagé par contrat à durée indéterminée aux mêmes fonctions et conditions à compter du 17 octobre 2018. Par lettre recommandée du 25 octobre 2021, M. [B] a mis en demeure son employeur de lui payer des heures supplémentaires. Par lettre recommandée du 26 octobre 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 8 novembre 2021, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Condamnation : 500 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/00961

Cour d'appel

M. [F] [L] [M] a été engagé par la SARL [2] à compter du 9 juillet 2015, en qualité d'aide pâtissier puis de pâtissier, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la pâtisserie. En dernier lieu, le salarié percevait une rémunération de 1852,20 € bruts pour 35 heures hebdomadaires travaillées. Le 7 décembre 2021, il a été placé en arrêt de travail pour maladie ordinaire. Le 9 août 2022, lors de la visite de reprise, il a été déclaré inapte par la médecine du travail en ses termes : " inapte au poste de pâtissier : sans charge mentale soutenue (attention, concentration), et sans rythme de travail imposé. Capacités restantes sur un poste de travail léger, par exemple en télétravail. A envisager une formation qui respecte les restrictions émises ".

Condamnation : 4 000 €Licenciement+15
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/01010

Cour d'appel

M. [O] [F] a été embauché par la SAS [1] par contrat à durée indéterminée " d'intermittent scolaire " à compter du 1er octobre 2007, en qualité de cuisinier, niveau 3A, statut employé de la convention collective de la restauration collective. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait officiellement le poste de cuisinier, niveau IV, statut employé, étant précisé que le salarié invoque en réalité une 'placardisation' au poste de commis de cuisine affecté à la plonge, ce que conteste l'employeur. Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le salarié a été affecté au sein de plusieurs établissements clients de la société [1], en application d'une clause de mobilité figurant à son contrat de travail. Il soutient avoir subi une

Condamnation : 3 500 €Licenciement+22
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 4 juin 2026, 24/03079

Cour d'appel

M. [J] [B], salarié de la société [1] en qualité de responsable d'agence, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle hors tableau datée du 26 mars 2021 mentionnant une «'dépression réactionnelle avec épuisement et détresse psychique réactionnelle au travail'». La déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 11 mars 2021 constatant la pathologie suivante : «'dépression réactionnelle, épuisement, détresse psychologique'».

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Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 2 juin 2026, 24/03332

Cour d'appel

Un contrat d'agent commercial a été conclu le 22 juillet 2021 entre Mme [N] [Q] et la société à responsabilité limitée (SARL) Oloron immobilier finance exerçant sous l'enseigne Orpi. Par courrier en date du 12 avril 2022, la société Oloron immobilier finance a indiqué à Mme [Q] résilier le contrat d'agent commercial à effet au 13 mai 2022. Par lettre du 25 avril 2022, Mme [Q] a indiqué à la société Oloron immobilier finance prendre acte du courrier reçu le 14 avril 2022 lui notifiant son souhait de rompre le contrat d'agent commercial, déplorer qu'elle la laissait dans l'impossibilité d'accomplir le préavis d'un mois depuis le lundi matin 11 avril 2022 à l'embauche et l'a mise en demeure de lui confirmer, par retour de courrier, la date

Condamnation : 1 500 €Faute grave+2
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Cour d'appel de Pau, Chambre des étrangers-JLD, 2 juin 2026, 26/01428

Cour d'appel

par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Amélie TORRESAN, Greffier, APPELANT M. [N] [J] né le 15 Juillet 2003 à [Localité 1] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne Actuellement au CRA d'[Localité 2] Retenu au centre de rétention d'[Localité 2] Comparant et assisté de Maître Lidwine MALFRAY, avocat au barreau de PAU, et de M. [L], interprête en langue arabe INTIMES : Le PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, mémoire transmis le 1er juin 2026 à 14h45 MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience, absent, n'ayant formulé aucune observation écrite ORDONNANCE : - réputée contradictoire,

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Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 2, 1 juin 2026, 22/01514

Cour d'appel

par acte notarié du 6 juin 2007, M. [L] [T] a cédé à M. [O] [T] la créance qu'il détenait sur M. [Y] [T] à hauteur de la somme de 42 916,12 euros et qu'il est mentionné dans ledit acte que cette somme est remboursable sans intérêt et aux conditions initialement convenues, c'est-à-dire remboursable à première demande exprimée par lettre recommandée avec accusé de réception 30 jours avant la date d'exigibilité. Pour dire que M. [Y] [T] est débiteur de ladite somme à l'égard de la succession, le premier juge a retenu que : - si aucun terme n'a été fixé, chacune des parties peut y mettre fin unilatéralement à tout moment, selon le droit commun des contrats à durée indéterminée : l'emprunteur en remboursant, le prêteur en exigeant la restitution - en

Condamnation : 8 000 €Préavis / indemnités de rupture+1
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Cour d'appel

M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3]. Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande. Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'». Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'». Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5].

Condamnation : 8 300 €Licenciement+7
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/00395

Cour d'appel

Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 02 Février 2024 de la décision en date du 18 JANVIER 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONT DE MARSAN, Attendu que l'appelant, M. [E] est décédé le 3/12/25, En conséquence, il échet d'ordonner la radiation de l'affaire ; PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état Vu l'article 801 du Code de Procédure Civile, Ordonnons d'office la radiation de l'affaire avec toutes conséquences de droit. Fait à [Localité 4], le 28 Mai 2026 Le Magistrat de la Mise en Etat Annie CAUTRES

Procédure prud'homaleOrdonnance de radiation
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Cour d'appel de Pau, 2ème CH - Section 1, 28 mai 2026, 25/00731

Cour d'appel

Par jugement du 18 février 2025, le tribunal de commerce de Dax a : débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence. débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de déclarer le rapport d'enquête privé irrecevable. jugé que Monsieur [K] [X] a violé la clause de non-concurrence incluse dans l'article 9-1 de l'acte de cession de parts du 05/03/2024. condamné Monsieur [K] [X] à régler à la SARL CEDIV la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice subi. enjoint Monsieur [K] [X] de cesser immédiatement toute participation à l'exploitation de la SARL MOUCHA.

Condamnation : 2 000 €Clause de non-concurrence
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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 23/01779

Cour d'appel

M. [L] [C], employé en tant que chef d'équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1], a rempli le 2 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, au titre d'une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche avec omarthrose stade IV, arthropathie acromioclaviculaire, prothèse épaule ». Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2021 dans lequel le docteur [Y] [Z] mentionnait une « tendinotaphie de la coiffe de l'épaule G avec arthropathie acromioclaviculaire évoluée et surtout omarthrose stade IV'». Le 8 juin 2021, la CPAM a pris en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l

Accident du travail / maladie professionnelle
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