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Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 mai 2026, 24/02403

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
13/05/2026
Numéro d'affaire
24/02403

Résumé

AB/JD Numéro 26/1439 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/02403 N° Portalis DBVV-V-B7I-I55X Nature affaire : Contestation…

Texte de la décision

AB/JD Numéro 26/1439 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 13/05/2026 Dossier : N° RG 24/02403 N° Portalis DBVV-V-B7I-I55X Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [R] [F] C/ S.A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [R] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et Maître CASTRONOVO, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 05 JUILLET 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : 23/00099 EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [F] a été embauché le 2 mai 2022 par la société [1] en qualité de chargé d'affaires - responsable commercial, statut cadre position 3-2, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective de la publicité.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable pour la même durée et comportait une clause de non-concurrence.

Par avenant du 29 juin 2022, la société [1] a renouvelé la période d'essai pour une période de 2 mois, soit jusqu'au 2 septembre 2022.

Le 1er septembre 2022, la société [1] a rompu la période d'essai.

Par requête reçue au greffe le 12 avril 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne de la contestation de cette rupture et de diverses demandes en paiement.

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Fixé le salaire de référence de M. [F] à la somme de 2.939,60 euros bruts mensuels, Jugé que la rupture de la période d'essai par la société [1] notifiée le 1er septembre 2022 à M. [F] n'est pas abusive, Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, Condamné la société [1] à payer à M. [F] la somme de 607,87 euros bruts au titre de rappel du salaire sur minima conventionnel, outre 60,78 euros bruts au titre de congés payés y afférents ; Ordonné à la société [1] la remise du bulletin de paie du mois de mai 2022 rectifié, Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner d'astreinte pour la remise de ce document, Jugé nulle la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [F], Condamné la société [1] à payer à M. [F] une somme de 1.937,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait du respect de la clause de non-concurrence, Dit que les créances salariales seront majorées de l'intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation par la société [1] devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter de la décision à intervenir, Jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamné la société [1] à verser à M. [F] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné la société [1] Enseignes aux entiers dépens de l'instance.

Le 13 août 2024, M. [F] a interjeté appel partiel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [F] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 5 juillet 2024, Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : -Débouté M. [F] de sa demande de voir dire et juger abusive la rupture de la période d'essai notifiée le 1er septembre 2022 et des dommages et intérêts subséquents, - Accordé la somme de 1.937,50 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice du fait du respect de la clause de non concurrence annulée.

Statuant à nouveau : Dire et juger abusive la rupture de la période d'essai notifiée au salarié le 1er septembre 2022, En conséquence, Condamner la SAS [1] à verser à M. [F] la somme de 11.758,40 euros nets à titre de dommages et intérêts, Condamner la SAS [1] à verser à M. [F] la somme 10.000 euros nets en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non concurrence annulée, Y ajoutant : Condamner la SAS [1] à payer à M. [F] la somme de 2.500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 17 janvier 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de : Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a reconnu l'absence de caractère abusif de la rupture de la période d'essai de M. [F] par la société [1], En conséquence, Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes afférentes à une rupture abusive de sa période d'essai, Prendre acte de l'absence de demande d'infirmation de la condamnation au rappel de salaire de 607,87 euros bruts, outre 60,78 euros bruts de congés payés afférents, par la société [1], Infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [F] une indemnité de 1.937,50 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du respect de la clause de non-concurrence et une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouter M. [F] de ses demandes au titre de la nullité de sa clause post-contractuelle de non-concurrence, Débouter M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [F] au paiement à la SAS [1] d'une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la rupture de la période d'essai Selon l'article L1221-20 du Code du travail, « la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent ».

Sauf abus, chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d'essai sans donner de motif.

Il appartient au salarié qui se prévaut d'une rupture nulle ou abusive, de démontrer que l'employeur a commis une discrimination ou un abus de droit en mettant un terme à la période d'essai.

En l'espèce, M. [F] fait valoir que sa période d'essai a été rompue le dernier jour de son délai, alors qu'il donnait toute satisfaction, et que la rupture est donc abusive.