Cour d'appel
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 21 mai 2026, 24/01990
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur.
- Procédure: Le 9 juillet 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
- Solution: Constate que les conditions posées par le texte précité ne sont nullement remplies: l'organisme gestionnaire de l'assurance-chômage n'est pas partie à la procédure et aucune action devant le tribunal judiciaire n'a été engagée à la diligence du maire de la commune intéressée ou du préfet; la SARL [2] n'a aucune qualité pour solliciter des dommages et intérêts au profit d'un tiers sur ce fondement. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.; Sur la demande indemnitaire pour démission abusive La SARL [2] demande que le salarié soit condamné à lui payer la somme de 50.
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- Demandes: M. [E] [B] [W] demande à la cour de Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [B], Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes.
- Analyse: Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [B] [W] demande à la cour de: Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [B], Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Conclusion : Solution indiquée : Autre.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable à un licenciement, fixé au 16 février 2023
- Saisine prud'homale Demandeur : M. [B] [W] (personne physique / salarié probable) · Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de requalifica…
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes
- Appel formé Appelant : M. [B] [W] (personne physique / salarié probable) · Le 9 juillet 2024, M. [B] [W] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [B] [W] · Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l…
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [2] (société / employeur probable) · Date ajustée depuis 26/11/2024 · Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 novembre 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'ex…
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2026
Texte de la décision
AB/JD Numéro 26/1503 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 21/05/2026 Dossier : N° RG 24/01990 N° Portalis DBVV-V-B7I-I4YP Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [E] [V] [B] [W] C/ S.A.R.L. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Mars 2026, devant : Madame BLANCHARD, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [E] [V] [B] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Maître COMBE, avocat au barreau de BAYONNE, et Maître LIGNEY de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.R.L. [1] Prise en la personne de son représentant légal et domiciliée audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 JUIN 2024 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE RG numéro : F 23/00214 EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur.
M. [E] [B] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de solliciter l'adoption plénière de [F], l'enfant de son conjoint, M. [Z] [Q].
Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l'adoption plénière de [F] par M. [B].
Par mail du 18 janvier 2023, M. [B] a transmis à l'employeur l'acte d'adoption et l'a informé que la sécurité sociale lui avait indiqué que son congé d'adoption prenait effet à compter dès le19 janvier 2023, mais que d'un commun accord avec l'employeur il débuterait le 23 janvier 2023.
A compter du 23 janvier 2023, M. [B] ne s'est plus présenté à son poste de travail.
Par courrier du 30 janvier 2023, l'employeur a mis en demeure M. [B] de reprendre son poste de travail, estimant que le salarié ne pouvait pas bénéficier du congé d'adoption.
Le 6 février 2023, la SARL [2] a convoqué M. [B] à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 16 février 2023.
Par courrier du 10 février 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] a notifié à M. [B] son congé d'adoption pour la période du 12 janvier 2023 au 3 mai 2023.
A la suite de la remise par le salarié du courrier de la CPAM le jour de l'entretien préalable fixé au 16 février 2023, l'employeur a mis un terme à la procédure de licenciement.
La société soutient que le 20 février 2023, le salarié a créé une société dont l'activité principale est l'exploitation d'un salon de coiffure.
Par courrier du 26 avril 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête reçue au greffe le 11 août 2023, M. [B] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bayonne d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement contradictoire du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a : Débouté M. [E] [B] [W] de toutes ses demandes, Débouté la SARL [3] l'atelier du cheveu de toutes ses demandes, Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.
Le 9 juillet 2024, M. [B] [W] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 21 février 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [E] [B] [W] demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [E] [B], Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 4 juin 2024 en ce qu'il a débouté M. [E] [B] de l'intégralité de ses demandes.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Maternité / parentalité • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01990
Résumé source
M. [E] [B] a été embauché par le SARL [2] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de coiffeur. M. [E] [B] a déposé une requête auprès du tribunal judiciaire de Bayonne, aux fins de solliciter l'adoption plénière de [F], l'enfant de son conjoint, M. [Z] [Q]. Par jugement du 12 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bayonne a prononcé l'adoption plénière de [F] par M. [B]. Par mail du 18 janvier 2023, M. [B] a transmis à l'employeur l'acte d'adoption et l'a informé que la sécurité sociale lui avait indiqué que son congé d'adoption prenait effet à compter dès le19 janvier 2023, mais que d'un commun accord avec l'employeur il débuterait le 23 janvier 2023. A compter du 23 janvier 2023, M. [B] ne s'est plus présenté à son poste de travail. Par courrier du 30 janvier 2023, l'employeur a mis en demeure M. [B] de reprendre son poste de travail, estimant que le salarié ne pouvait…