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Cour d'appel

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 28 mai 2026, 23/02642

Date
28/05/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23/02642
Montant détecté
8 300 €
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3].
  • Procédure: Le 2 octobre 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
  • Solution: Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 septembre 2023 sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité'; Et; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant.
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  • Analyse: Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant: APPELANT: Monsieur [B] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE: S.A.S. [1] anciennement SAS [2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 04 SEPTEMBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES; FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro: F21/00330.
  • Analyse: Condamne la SAS [1] venant aux droits de la SAS [2] à payer à Monsieur [B] [K] la somme de 6 300 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.

Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière sociale et en dernier ressort, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 4 septembre 2023 sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité'.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Entretien préalable entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes
  3. Appel formé Appelant : M. [B] [K] (personne physique / salarié probable) · Le 2 octobre 2023, M. [B] [K] a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2025
  5. Arrêt d'appel Cour d'appel de Pau
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Appelant : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [K] · Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour…
  2. Conclusions notifiées Intimé : auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] (société / employeur probable) · Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé…

Texte de la décision

AC/EL Numéro 26/1594 .A.S. [1] Grosse délivrée le à : A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 24 Septembre 2025, devant : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [B] [K] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Pascale DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU INTIMEE : S.A.S. [1] anciennement SAS [2] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 04 SEPTEMBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU RG numéro : F21/00330 EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3].

Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande.

Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'».

Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'».

Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5].

Après une hospitalisation du 10 février 2021 au 11 février 2021, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 11 février 2021.

Le 15 mars 2021, il a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Il a été rendu destinataire des documents de fin de contrat.

Le 4 novembre 2021, M. [B] [K] a saisi la juridiction prud'homale au fond notamment en contestation de son licenciement.

Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Pau a': - dit que le licenciement de M. [K] repose sur une faute suffisamment réelle et sérieuse et l'a débouté de l'ensemble de ses demandes afférentes, - débouté M. [K] de ses autres demandes, - débouté la SAS [2] de ses demandes, - dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 2 octobre 2023, M. [B] [K] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 30 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [B] [K] demande à la cour de': - Infirmant le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de [Localité 4] en date du 4 septembre 2023, - Dire et juger le licenciement pour insuffisance professionnelle notifié 15 mars 2021 par la SAS [1] à M. [B] [K] dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et en ce abusif, En conséquence : - Condamner la SAS [1] à payer à M. [B] [K] la somme de 10 066,63 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 nouveau du code du travail, - Dire et juger que la SAS [1] a contrevenu à l'obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et à l'obligation de sécurité s'agissant de la préservation de la santé de son salarié, En conséquence : - Condamner la SAS [2] à payer à M. [B] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1222-1 du code du travail, 1104 nouveau du code civil et L 4121-1 et suivants du code du travail, - Ordonner l'établissement d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés au regard du jugement à intervenir, - Dire que les sommes allouées à M. [B] [K] porteront intérêt au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts, - Condamner la SAS [1] ou tout représentant à payer à M. [B] [K] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS [1] demande à la cour de': - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Pau du 4 septembre 2023, - Juger le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [K] légitime, - Débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse et abusif, - Juger que la société [1] venant aux droits de la société [2] a respecté son obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et son obligation de sécurité, - Débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - Débouter M. [K] de ses demandes, - Condamner M. [K] au paiement d'une indemnité de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [K] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 août 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Attendu que l'insuffisance professionnelle, qui n'est jamais une faute disciplinaire, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié, ayant des répercussions sur la marche ou le fonctionnement de l'entreprise, constitués non par une violation des obligations résultant du contrat de travail mais par une mauvaise exécution par le salarié de ses obligations caractérisée notamment par des erreurs, des omissions ou par un volume de travail insuffisant en raison, non pas d'un acte volontaire ou d'un manquement volontaire mais, par exemple, du fait de son insuffisance professionnelle dans les tâches accomplies, de son incompétence dans l'exécution de ses tâches ou de son inadaptation professionnelle à l'emploi exercé'; Attendu que l'insuffisance professionnelle consiste en l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées et qui correspondent à sa qualification professionnelle, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'une négligence ou d'une mauvaise volonté de sa part'; Attendu que pour caractériser une cause de licenciement, l'insuffisance professionnelle alléguée par l'employeur doit reposer sur des éléments concrets et avoir des répercussions négatives sur la bonne marche de l'entreprise.

Informations détaillées
Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
23/02642
Résumé source

M. [B] [K] a été embauché à compter du 25 février 2019 par la société par actions simplifiée (SAS) [2], aujourd'hui dénommée [1], selon contrat à durée indéterminée, en qualité'de directeur d'agence, sous statut de négociateur immobilier [3] et rattaché à l'agence de [Localité 3]. Selon avenant du 3 février 2020, il a été affecté à l'agence de [Localité 4], conformément à sa demande. Le 18 septembre 2020, l'employeur lui a adressé un courrier dont l'objet est ainsi libellé «'mise en garde commerciale'». Le 18 décembre 2020, M. [B] [K] a été rendu destinataire d'un nouveau courrier de l'employeur intitulé «'mise en demeure commerciale'». Le 5 février 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 25 février 2021 au siège social de l'entreprise à [Localité 5]. Après une hospitalisation du 10 février 2021 au 11 février 2021, le salarié a été placé en arrêt de…