Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 2 juillet 2026RG n° 25/02856
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 8 mois
- Montant net identifié
- 14 649,96 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en référé aux fins d'obtenir le paiement de sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat ainsi que les documents de fin de contrat.
- Demandes et arguments : Ces demandes indemnitaires se heurtent à une contestation sérieuse puisque l'employeur soutient n'avoir commis aucun manquement justifiant sa condamnation, et estime que le salarié ne subit aucun préjudice, ce qui suppose que soient examinées au fond les conditions de la responsabilité de la SARL [J].
- Solution: Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SARL [J] [W] de remettre sans délai les attestations de salaire correspondant à la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 à la CPAM afin que l'organisme puisse procéder à la régularisation de la situation de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance; Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme sur le surplus; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale M. [B]
- Appel formé la SARL [J]
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [J]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau
Document officiel
Texte intégral
149 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AB/EL
Numéro 26/1950
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/07/2026
Dossier : N° RG 25/02856 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JII7
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. [J] [W]
C/
[C] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Mai 2026, devant :
Madame BLANCHARD magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame BLANCHARD en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Corinne CAPDEVILLE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIME :
Monsieur [C] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Zelda GRIMAUD de la SELARL ZELDA GRIMAUD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de l'ordonnance de référé
en date du 12 SEPTEMBRE 2025
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 25/44824
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [Q] a été embauché le 2 janvier 2018 par la SARL [J] [W] (ci après [J]) en qualité de mécanicien spécialisé automobile suivant contrat à durée indéterminé à temps complet.
Le 12 décembre 2023 M. [B] a été placé en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 26 novembre 2024, M. [Q] a été déclaré inapte à son poste.
La médecine du travail a proposé son reclassement sur un poste sans port de charge ni geste répétitif, pouvant effectuer des tâches comme des vidanges, des diagnostics, des devis, etc.
Par courrier recommandé du 6 mars 2025, reçu le 26 mars suivant, M. [B] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 15 juillet 2025, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en référé aux fins d'obtenir le paiement de sommes en lien avec l'exécution et la rupture du contrat ainsi que les documents de fin de contrat.
Par ordonnance de référé du 12 septembre 2025, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- Dit et jugé que les demandes de M. [Q] sont légitimes,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des salaires pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025 la somme de 5.911,56 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des congés payés afférents aux salaires pour la même période la somme de 591,15 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3.530,51 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4.068,83 euros,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre à M. [B] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre du préjudice matériel subi résultant du manquement à l'obligation de remise à disposition des documents de fin de contrat la somme de 4.000 euros,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre à M. [B] le bulletin de paie du mois de septembre 2019, des mois de juin et juillet 2020, du mois de février 2023, des mois de mars à décembre 2024 et des mois de janvier à mars 2025 sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre sans délai les attestations de salaire correspondant à la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 à la CPAM afin que l'organisme puisse procéder à la régularisation de la situation de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamné la SARL [J] à verse à M. [B] au titre du préjudice moral subi résultant de l'absence de transmission des attestations de salaire pour la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 la somme de 5.000 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros,
- Condamné la SARL [J] aux entiers dépens.
Le 23 octobre 2025, la SARL [J] a interjeté appel de l'ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 décembre 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SARL [J] demande à la cour de :
- Réformer l'ordonnance de référé RG 2025-00044824 du conseil de prud'hommes de Mont de Marsan du 12 septembre 2025 en ce qu'elle a :
- Dit et jugé que les demandes de M. [B] sont légitimes,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des salaires pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025 la somme de 5.911,56 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des congés payés afférents aux salaires pour la même période la somme de 591,15 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité de licenciement la somme de 3.530,51 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés la somme de 4.068,83 euros,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre à M. [B] l'ensemble des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre du préjudice matériel subi résultant du manquement à l'obligation de remise à disposition des documents de fin de contrat la somme de 4.000 euros,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre à M. [B] le bulletin de paie du mois de septembre 2019, des mois de juin et juillet 2020, du mois de février 2023, des mois de mars à décembre 2024 et des mois de janvier à mars 2025 sous astreinte de 100 par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Ordonné à la SARL [J] à remettre sans délai les attestations de salaire correspondant à la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 à la CPAM afin que l'organisme puisse procéder à la régularisation de la situation de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
- Condamné la SARL [J] à verse à M. [B] au titre du préjudice moral subi résultant de l'absence de transmission des attestations de salaire pour la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 la somme de 5.000 euros,
- Condamné la SARL [J] à verser à M. [B] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 euros,
- Condamné la SARL [J] aux entiers dépens,
- Constater que la SARL [J] a procédé à la remise des documents de fin de contrats et bulletins de salaire à son ancien salarié M. [B],
- Fixer le montant des salaires pour la période du 26 décembre 2024 au 26 mars 2025 à la somme de 4.830,82 euros,
- Fixer le montant dû au titre des congés payés afférents aux salaires pour la même période la somme de 483,08 euros,
- Fixer le montant dû au titre de l'indemnité de licenciement à la somme de 3.407,36 euros,
- Fixer le montant dû au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés à la somme de 5.198,85 euros,
- Constater que l'employeur a procédé au règlement des salaires et rappels de salaire,
- Dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts à verser à M. [B],
- Condamner M. [B] à payer à la SARL [J] une indemnité d'un montant de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de rappel de salaires :
La SARL [J] ne conteste pas devoir des salaires à M. [B] pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025 mais en discute le montant tel qu'accordé par le conseil de prud'hommes.
Il est constaté que les premiers juges ne détaillent pas le calcul par lequel ils ont obtenu la somme de 5911,56 €, et M. [B] ne comparaît pas, il ne fournit donc aucune pièce.
De son côté, la SARL [J] verse aux débats les bulletins de paie montrant qu'en dernier lieu le salaire brut de M. [B] s'élevait à 1814 €, outre, pour le mois de février 2023, 52,32 € bruts au titre des heures supplémentaires.
Le rappel de salaire s'élève donc, pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025 à la somme de : (1814 x 3) + 52,32 € = 5494,32 € bruts.
La SARL [J] sera condamnée à payer à M. [B], par infirmation de l'ordonnance entreprise, la somme de 5494,32 € bruts, outre les congés payés y afférents à hauteur de 549,43 € bruts au titre des congés payés y afférents.
Il ne peut être constaté qu'elle a procédé au paiement des sommes dues en l'absence de certitude de l'encaissement par le salarié du chèque dont il est produit copie.
Sur l'indemnité de licenciement :
Le conseil de prud'hommes a accordé à M. [B] la somme de 3530,51 € à titre d'indemnité de licenciement ; la SARL [J] en conteste le montant sans fournir le moindre calcul, en se référant simplement au solde de tout compte mentionnant une somme de 3 407,36 euros, somme à laquelle elle demande à la cour de fixer l'indemnité de licenciement.
Il résulte de l'article L1234-9 du code du travail que :
'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Par ailleurs l'article R1234-1 du code du travail dispose que :
'L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.'
Enfin l'article R1234-2 du même code précise :
'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.'
En l'espèce, M. [B] avait acquis 7,17 ans d'ancienneté, il était en arrêt de travail depuis le 12 décembre 2023, et percevait en dernier lieu une rémunération de 1814 € bruts ; l'indemnité de licenciement s'élève à 3 250,08 €. Or l'employeur propose de régler une somme de 3 407,36 euros, supérieure à l'indemnité légale de licenciement.
L'ordonnance sera donc infirmée sur le quantum alloué à M. [B], et la SARL [J] sera condamné à lui payer la somme de 3 407,36 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :
La SARL [J] indique que la somme due au salarié au titre de ses congés payés est de 5 198,85 € nets pour 70 jours de congés payés acquis et non 4 068,83 € comme retenu par le conseil de prud'hommes.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à M. [B], sauf à justifier lors de l'exécution de l'arrêt qu'elle l'a réglée en cours de procédure comme elle le soutient.
Sur la remise des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés et sur l'attestation de salaire :
Il y a lieu d'ordonner la remise à M. [B] des bulletins de salaire et documents sociaux rectifiés, non pas en considération de l'ordonnance mais en considération du présent arrêt. Il n'y a pas lieu à astreinte.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a enjoint à la SARL [J] de remettre à la CPAM les attestations de salaire pour faire procéder à la régularisation de la situation du salarié en arrêt maladie ; au demeurant la SARL [J] s'est exécutée.
Sur les demandes indemnitaires de M. [B] pour préjudice moral et pour manquement à l'obligation de remettre les documents sociaux :
Il résulte de l'article R1455-5 du code du travail que 'dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Par ailleurs, selon l'article R1455-6 du même code, 'la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
Enfin, l'article R1455-7 prévoit : 'dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
En l'espèce, M. [B] a sollicité devant la juridiction de référé des dommages-intérêts (et non une provision sur ceux-ci) en réparation de son préjudice moral et de son préjudice issu de l'absence de remise des documents sociaux.
Ces demandes indemnitaires se heurtent à une contestation sérieuse puisque l'employeur soutient n'avoir commis aucun manquement justifiant sa condamnation, et estime que le salarié ne subit aucun préjudice, ce qui suppose que soient examinées au fond les conditions de la responsabilité de la SARL [J].
Par ailleurs, l'indemnisation sollicitée ne constitue ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état s'imposant pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dès lors, et ainsi que le soutient la SARL [J], les demandes de dommages-intérêts de M. [B] ne pouvaient être accueillies en référé.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Statuant à nouveau, la cour dira n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de M. [B].
Sur le surplus des demandes :
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Chaque partie succombant partiellement en appel, M. [B] et la SARL [J] conserveront la charge de leurs propres dépens exposés devant la cour.
L'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la SARL [J] [W] de remettre sans délai les attestations de salaire correspondant à la période du 08/07/2024 au 26/03/2025 à la CPAM afin que l'organisme puisse procéder à la régularisation de la situation de M. [B] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles,
L'infirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SARL [J] [W] à verser à M. [C] [B] les sommes suivantes:
- 5 494,32 € bruts au titre des salaires pour la période du 26/12/2024 au 26/03/2025,
- 549,43 € bruts au titre des congés payés afférents aux salaires pour la même période
- 3 407,36 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 5 198,85 € nets à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Ordonne à la SARL [J] [W] à remettre à M. [C] [B] l'ensemble des bulletins de paie du mois de septembre 2019, des mois de juin et juillet 2020, du mois de février 2023, des mois de mars à décembre 2024 et des mois de janvier à mars 2025, ainsi que documents de fin de contrat, rectifiés en considération de la présente décision,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires de M. [C] [B] pour préjudice moral et pour manquement à l'obligation de remise des documents sociaux,
Condamne chaque partie à supporter la charge de ses propres dépens exposés en appel,
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a481d9293c619cd1f485c89
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481d9293c619cd1f485c89.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
