Cour d'appel de Pau · Arrêt
Cour d'appel de Pau — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 25 juin 2026RG n° 23/02679
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 septembre 2023
- Durée de l'appel
- 2 ans et 9 mois
- Montant net identifié
- 35 761,29 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [J] [B] a été embauché à compter du 29 août 2016 par la société à responsabilité limitée [1], en qualité d'ouvrier, classification compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment.
- Éléments du litige : Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant: APPELANTE: SARL [1] prise en la personne de son gérant en exercice [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX INTIME: Monsieur [J] [B] né le 02 juillet 1987 à [Localité 2] (Tunisie) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 SEPTEMBRE 2023 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES; FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro: F 22/00105.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 18 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à payer à M. [J] [B] la somme de 5 175,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les dépens de première instance, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant; Rejette la demande de juger que la SARL [1] démontre la tromperie et les man'uvres de M. [B] sur la réalité de son état de santé; Condamne la SARL [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé la société [1]
- Altercation ou incident faits
- Conclusions notifiées la cour par voie électronique en date du 3 avril 2024
- Conclusions notifiées auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1]
Document officiel
Texte intégral
140 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
PS/CD
Numéro 26/1879
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/06/2026
Dossier : N° RG 23/02679 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IU35
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
SARL [1]
C/
[J] [B]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 08 Octobre 2025, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame BLANCHARD, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SARL [1]
prise en la personne de son gérant en exercice
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître KHADDAM, avocat au barreau de DAX
INTIME :
Monsieur [J] [B]
né le 02 juillet 1987 à [Localité 2] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître LAUVRAY de la SCP SALLEFRANQUE LAUVRAY, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 18 SEPTEMBRE 2023
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 22/00105
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [B] a été embauché à compter du 29 août 2016 par la société à responsabilité limitée [1], en qualité d'ouvrier, classification compagnon professionnel, niveau III, position 2, coefficient 230, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective du bâtiment.
A la suite d'un accident de trajet, il a été placé en arrêt de travail du 14 septembre 2020 au 14 janvier 2022.
Le 31 janvier 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste en ces termes': « M. [B] est inapte au poste de façadier dans les conditions actuelles, son état de santé nécessite un poste sans manutention de charges lourdes avec le bras gauche > 10 kg, sans cadence soutenue ».
Par courrier réceptionné par le salarié le 15 février 2022, l'employeur lui a fait une proposition de reclassement en ces termes': « Nous vous proposons un reclassement conforme aux conclusions du médecin du travail précitées. Après avoir recensé les conditions de mise en 'uvre de ces aménagements, nous sommes en mesure de vous faire la proposition de reclassement suivante avec le détail des tâches correspondant aux conclusions du médecin. Il convient d'exclure de vos tâches le port des sacs de produits à mettre dans la (les) machines à enduit. L'ensemble des tâches suivantes peuvent être réalisées car elles n'impliquent pas de manutention de charges lourdes avec le bras gauche > 10 kg, ni cadence soutenue :
- préparer les chantiers protection et échafaudages
- passer la lance à enduire pour projeter le produit sur les murs
- passer la règle sur les murs
- finition avec le grattoir (moins de 1kg) sur les façades et les tableaux
- nettoyage du chantier
Il convient dès lors que vous repreniez votre poste selon les modalités adaptées à votre situation à compter de la réception de la présente ».
Par courrier du 8 avril 2022 réceptionné le 12 avril 2022, l'employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son poste selon les modalités adaptées à sa situation précédemment indiquées par courrier du 15 février 2022.
Le 20 juillet 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet 2022.
Par courrier recommandé expédié le 15 septembre 2022 et retourné à l'employeur le 8 octobre 2022 avec la mention «'pli avisé et non réclamé'», le salarié a été licencié pour faute consistant en son absence injustifiée.
Le 31 octobre 2022, M. [J] [B] a saisi la juridiction prud'homale au fond en contestation de son licenciement et en paiement du salaire du 28 février au 22 octobre 2022.
Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Dax a':
- Dit que M. [B] était en tout état de cause en droit de refuser l'offre de reclassement et ne pouvait être licencié pour faute à raison de ce refus,
- Déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B],
- Condamné la SARL [1] à payer à M. [B] les sommes suivantes :
. 2 093,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
. 2 587,78 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 175,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- Condamné la SARL [1] à payer à M. [B] les arriérés de salaires dus pour la période courant du 28 février 2022 au 15 septembre 2022 soit la somme de 17 079,35 euros,
- Condamné la SARL [1], au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- Débouté les parties de toutes les autres demandes.
Le 6 octobre 2023, la société [1] a interjeté appel du jugement.
Selon conclusions d'incident déposées au greffe de la cour par voie électronique en date du 3 avril 2024, M. [B] a demandé au conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel de la SARL [1] et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le conseiller de la mise en état a notamment':
- Débouté M. [B] de sa demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel réalisée par la SARL [1],
- Condamné M. [B] aux dépens de l'incident et disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société [1] demande à la cour de':
- Accueillir la SARL [1] en son appel total,
Ce faisant,
- Réformer dans son intégralité le jugement rendu le 16 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Dax,
- Juger que la SARL [1] démontre la tromperie et les man'uvres de M. [B] sur la réalité de son état de santé,
- Débouter M. [J] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Juger que la SARL [1] a valablement procédé au licenciement de M. [B] pour cause réelle et sérieuse depuis de nombreux mois au sein de l'entreprise,
En tout état de cause,
- Condamner M. [J] [B] à payer à la SARL [1] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 19 août 2025 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [J] [B] demande à la cour de':
- Constater que la lettre de licenciement pour faute n'a pas été adressée dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2 du code du travail,
- Constater que la SARL [1] n'a formulé aucune offre de reclassement conforme aux préconisations formulées par le médecin du travail en son avis du 31 janvier 2022,
- Constater que M. [B] était en tout état de cause en droit de refuser l'offre de reclassement et ne pouvait donc être licencié pour faute à raison de ce refus,
- Confirmer en conséquence la décision du premier juge :
o En ce qu'il a dit que M. [B] était en tout état de cause en droit de refuser le reclassement et ne pouvait être licencié pour faute à raison de ce refus,
o en ce qu'il a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [B],
o en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser à M. [B] les arriérés de salaires dus pour la période courant du 28 février 2022 au 15 septembre 2022 soit la somme de 17 079,35 euros,
o en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser à M. [B] la somme de 5 175,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- La réformer pour le surplus en ce qu'il a débouté les parties de toutes les autres demandes et y ajoutant :
- Condamner la SARL [1] à verser à M. [B] la somme de 2 965,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement (et non pas 2 093,35 euros),
- Condamner la SARL [1] à verser à M. [B] la somme de 12 938,90 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non pas 2 587,78 euros),
- Condamner la SARL [1] à s'acquitter en faveur de M. [B] des intérêts légaux sur l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à compter de la date d'enregistrement de la requête,
- Condamner la SARL [1] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de juger que la SARL [1] démontre la tromperie et les man'uvres de M. [B] sur la réalité de son état de santé
La SARL [1] soutient que M. [B] est parfaitement apte à exercer son emploi de façadier et qu'elle est victime d'une escroquerie au jugement en raison de man'uvres dolosives de ce dernier, aux motifs qu'alors qu'il était salarié de l'entreprise et en arrêt de travail, il a créé et exploité une entreprise individuelle de «'travaux de maçonnerie générale et de gros 'uvre'», et que suivant procès-verbal de constat d'un commissaire de justice du 13 novembre 2023, il se sert de ses 2 bras et travaille sur les chantiers de son entreprise individuelle.
M. [B] objecte qu'il s'est inscrit au registre du commerce en tant qu'autoentrepreneur le 1er mars 2019, soit avant l'accident de trajet, et l'a fait à la demande de l'employeur qui souhaitait le faire travailler en sous-traitance plutôt que lui payer des heures supplémentaires, qu'il a bien été en arrêt de travail et contraint de cesser toute activité suite à l'accident de trajet, que le fait qu'il a repris une activité individuelle indépendante plus d'un an après le licenciement, dans le cadre de laquelle il peut éviter les travaux les plus pénibles car il n'exerce pas seul, ne remet pas en cause son inaptitude en janvier 2022, et que l'employeur, qui n'a pas contesté l'avis d'inaptitude dans le délai requis, n'est plus en droit de le remettre en cause.
En application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, l'avis d'inaptitude peut être contesté par le salarié ou l'employeur devant le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond'; le recours doit être introduit dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis inaptitude.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude du 31 janvier 2022 mentionne les délai et modalités de contestation et il n'a pas fait l'objet d'un recours. Il est donc définitif.
Par ailleurs, l'escroquerie au jugement suppose une man'uvre frauduleuse commise dans l'intention délibérée de tromper une juridiction. L'employeur établit que M. [B] s'est fait immatriculer au registre du commerce et des sociétés en tant qu'entrepreneur individuel au titre d'une activité de maçonnerie générale et gros 'uvre du bâtiment le 1er mars 2019, soit antérieurement à l'accident de trajet et à l'avis d'inaptitude, et que, suivant un procès-verbal de constat du 13 novembre 2023, soit près de deux ans après l'avis d'inaptitude, il exerçait alors cette activité. Ces faits ne sont pas de nature à caractériser l'état de santé du salarié au 31 janvier 2022 et donc à remettre en cause l'avis d'inaptitude au demeurant non contesté, et ne caractérisent en rien une escroquerie au jugement. Dès lors, la demande de l'employeur sera rejetée.
Sur la demande de rappel de salaire
L'employeur soutient que le salarié profite du contentieux pour battre monnaie. Le salarié invoque les dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail.
En application de l'article L. 1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Il en résulte que l'employeur qui n'a pas licencié le salarié déclaré inapte doit lui verser les salaires dus à l'expiration du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise, étant observé que le refus par le salarié d'une proposition de reclassement formulée par l'employeur ou son absence de réponse à une telle proposition ne dispense pas l'employeur de la reprise du paiement du salaire.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude date du 31 janvier 2022 et M. [B] n'a été ni reclassé ni licencié dans le délai d'un mois, de sorte que le salaire lui est dû du 1er mars 2022 au 15 septembre 2022, date du licenciement. Le salaire étant de 2 587,78 €, il en résulte une créance de 16 820,57 €, soit (2 587,78 x 6) + 2 587,78 x 15/30. Le jugement déféré sera réformé relativement au quantum de la créance du salarié.
Sur le licenciement
La SARL [1] fait valoir qu'elle a respecté son obligation de reclassement, que le salarié n'a pas repris son nouveau poste adapté, et qu'eu égard à son absence injustifiée, le licenciement est fondé.
Le salarié soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il est intervenu plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable, que l'employeur n'a pas fait une offre de reclassement mais une offre d'aménagement de poste dont certaines des tâches envisagées étaient non conformes à l'avis d'inaptitude pour impliquer la manutention de charges lourdes (manipulation de la lance à enduire et montage des échafaudages), que le salarié déclaré inapte auquel est proposé un poste de reclassement est en droit de le refuser et qu'un tel refus ne peut justifier un licenciement pour faute.
Suivant l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, et suivant l'article L. 1226-2-1 du même code, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Il en résulte que ces dispositions d'ordre public font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude. Dès lors, le licenciement prononcé pour faute est sans cause réelle et sérieuse. Il n'est point besoin d'examiner le moyen tiré de la tardiveté du licenciement par rapport à la date fixée pour l'entretien préalable.
En application des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, M. [B] a droit à une indemnité légale de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de service pour les années jusqu'à 10 ans, tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois, et, dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Compte tenu d'une durée de service de 4 ans et 7 mois dans l'entreprise, l'indemnité légale de licenciement s'établit à 2 965,16 €, soit 2 587,78 / 4 x 4 (2 587,78 / 4 /12 x 7). Le premier juge a déduit de cette somme celle de 871,81 € mentionnée sur le solde de tout compte, alors qu'en application de l'article L. 1234-20 du code du travail, le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que lorsque le salarié en donne reçu, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, et que l'employeur ne fournit aucun justificatif du paiement de cette somme. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point et l'employeur sera condamné au paiement d'une indemnité légale de licenciement de 2 965,16 €.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail,'le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un préavis de deux mois, soit 5 175,56 € (2 587,78 x 2). Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, en l'absence de réintégration, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié d'une entreprise employant habituellement moins de 11 salariés ouvre droit, dans le cas d'une ancienneté de 6 ans, à des dommages et intérêts compris entre 1,5 mois et 7 mois de salaire brut. Eu égard à l'âge du salarié lors du licenciement (35 ans),'aux circonstances de celui-ci et au seul élément au dossier relativement à la situation de M. [B] postérieurement au licenciement, à savoir l'exercice d'une activité indépendante en novembre 2023 suivant le procès-verbal de constat produit par l'employeur, il lui sera alloué une somme de 7 800 € correspondant approximativement à 3 mois de salaire. Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal comme suit :
- en application de l'article 1231-6 du code civil, pour le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement, à compter du 21 novembre 2022, date de la première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle l'employeur était comparant et avait donc nécessairement était destinataire de sa convocation qui vaut mise en demeure, ce, à une date qui ne peut être déterminée'au vu des éléments au dossier ;
- pour les dommages et intérêts, à compter du présent arrêt, en application de l'article 1231-7 du code civil.
L'employeur sera condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, ainsi qu'aux dépens exposés en appel.
Il sera condamné à payer au salarié, par infirmation du jugement déféré, la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel, et débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dax le 18 septembre 2023 en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL [1] à payer à M. [J] [B] la somme de 5 175,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les dépens de première instance,
L'infirme en ses autres dispositions,
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Rejette la demande de juger que la SARL [1] démontre la tromperie et les man'uvres de M. [B] sur la réalité de son état de santé,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [B] les sommes de':
- 16 820,57 € à titre de un rappel de salaire du 1er mars 2022 au 15 septembre 2022,
- 2 965,16 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que le rappel de salaire, l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement portent intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2022, et que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse portent intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la SARL [1] aux dépens exposés en appel,
Condamne la SARL [1] à payer à M. [J] [B] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel et la déboute de sa demande de ce chef.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame DEBON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Références
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 18 septembre 2023
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a480dc493c619cd1f47cdc0.
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