Cour d'appel de Pau · Arrêt

Cour d'appel de Pau — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 18 juin 2026RG n° 26/00083

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Ordonnance de radiation
Durée de l'appel
5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Attendu que dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne est le suivant: « Ordonne la résiliation judiciaire de Mme [T] aux torts exclusifs de la SAS [1].
  • Procédure: Vu la procédure d'appel: ENTRE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me CASTAINGTS, avocat au barreau de BAYONNE APPELANTE ET Madame [V] [T] [Adresse 2] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-00314 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE * * * Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2025 opposant Mme [V] [T] à la SASU [1].
  • Solution: Condamne la SAS [1] à: 13 216 euros bruts au titre de rappel de salaire, 3 069,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 306,96 euros bruts de congés payés afférents, 1 279,01 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 9 208,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques, 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcelement sexuel 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Conclusions de l'intimé appel
  3. Conclusions de l'appelant
  4. Altercation ou incident faits
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Pau

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Document officiel

Texte intégral

84 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AC/EL

Numéro 26/1803

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ORDONNANCE

du 18 juin 2026

Dossier : N° RG 26/00083 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JJWD

Affaire :

S.A.S.U. [1]

C/

[V] [T]

- O R D O N N A N C E -

Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU,

Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE

S.A.S.U. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me CASTAINGTS, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET

Madame [V] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2026-00314 du 27/01/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

Représentée par Me MOREAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE

* * *

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2025 opposant Mme [V] [T] à la SASU [1] ;

Vu l'appel interjeté par la SASU [1] par voie électronique le 9 janvier 2026 sous le numéro RG 26/0083 ;

Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l'intimée transmise par voie électronique le 20 janvier 2026 ;

Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 8 avril 2026 ;

Vu les conclusions d'incident en date du 19 mai 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse à incident en date du 19 mai 2026 demandant au conseiller de la mise de se déclarer incompétent pour connaître de cette demande et de déclarer la demande irrecevable sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. A titre subsidiaire elle demande de dire que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société et de rejeter la demande de radiation. En tout état de cause la SAS [1] sollicite la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les conseils des parties ont été convoqués à l'audience de mise en état en date du 19 mars 2026 et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état du 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que conformément à l'article 904 du code de procédure civile le premier président désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée et le greffe en avise les avocats constitués ;

Qu'en l'espèce la désignation de la chambre sociale a été réalisée par le premier président le 9 janvier 2026 et le greffe en a avisé les parties constituées le 13 janvier 2026 ;

Attendu que selon l'article 905 du code de procédure civile, le président de chambre à laquelle l'affaire est distribuée décide de son orientation soit en fixant une date d'appel de l'affaire à bref délai et la date prévisible de clôture de son instruction, soit en désignant le conseiller de la mise en état ;

Que le greffe en avise les avocats constitués ;

Attendu qu'aucun délai n'est prescrit par le texte pour que le greffe avise aux parties la désignation du conseiller de la mise en état ;

Qu'en l'espèce le conseiller de la mise en état a été désigné par le président de chambre dès le 27 janvier 2026, celui-ci ayant pris la décision de fixer l'incident à l'audience du 19 mars 2026 ;

Attendu que si les parties n'ont été avisées de cette désignation que le 6 mai 2026, il n'en demeure pas moins que le conseiller de la mise en état avait déjà été désigné ;

Attendu que la demande de Mme [T] n'est donc aucunement irrecevable ;

Attendu que selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :

' Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521 à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'

Attendu qu'il résulte de l'examen de la chronologie des diligences de l'appelante qu'elle a déposé, par voie électronique ses conclusions au fond le 8 avril 2026 et celles déposées par l'intimée tendant à la saisine du conseiller de la mise en état le sont en date du 21 janvier 2026 ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande aux fins de radiation de l'affaire a été réalisée dans les délais prescrits par l'article susvisé ;

Attendu que conformément à l'article R.1454-28 du code du travail, est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne mentionnée dans le jugement ;

Attendu que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne est le suivant :

« Ordonne la résiliation judiciaire de Mme [T] aux torts exclusifs de la SAS [1] ;

Dit que la résiliation judiciaire de Mme [T] produit les effets d'un licenciement nul pour cause de harcèlement sexuel ;

Dit que la rupture du contrat de travail est en date du 26 novembre 2025 ;

Condamne la SAS [1] à :

13 216 euros bruts au titre de rappel de salaire,

3 069,64 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 306,96 euros bruts de congés payés afférents,

1 279,01 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

9 208,92 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,

5 000 euros nets au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques,

10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour harcelement sexuel

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Fixe une astreinte de 30 euros par jour de retard sur la remise des bulletins de salaire du premier décembre 2024 au 26 novembre 2025, y compris ceux relatifs au préavis, du certificat de travail rectifié, de l'attestation pôle emploi rectifiée, cela à compter de 3 semaines suivant le prononcé de la présente décision et jusqu'à la délivrance de tous les documents, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;

Ordonne l'exécution provisoire totale pour les rappels de salaire, pour les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail et pour les dommages et intérêts pour licenciement nul ;

Dit que les intérêts légaux seront dus pour l'ensemble des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail à compter du 23 décembre 2024 et à compter du présent prononcé pour les dommages et intérêts ; dit que les intérêts échus pour les sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail porteront intérêt également ;

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;

Met la totalité des dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire » ;

Attendu qu'il convient de relever que l'employeur n'a nullement justifié avoir sollicité du premier président de la cour d'appel de Pau l'arrêt de l'exécution provisoire

Attendu que l'appelant fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives, dans la mesure où la situation économique de l'entreprise est particulièrement dégradée ;

Attendu que l'appelant produit au dossier un état préparatoire au compte de résultat ;

Que celui-ci, s'il révèle une baisse du résultat d'exploitation entre 2024 et 2025 ne traduit pas de résultat déficitaire ;

Attendu que l'extrait de compte courant produit au dossier ne permet pas de caractériser un défaut de trésorerie ;

Attendu que le certificat de travail produit au dossier ne permets pas d'établir qu'il n'existe plus de salarié au sein de l'entreprise ;

Attendu que les éléments soumis au conseiller de la mise en état ne sont pas suffisants pour caractériser que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ;

Attendu qu'il est clair que l'employeur ne justifie pas avoir respecté les dispositions relatives à l'exécution provisoire et que la radiation de l'affaire du rôle est donc ordonnée ;

Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident ;

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/0083 du rôle de la cour ;

Condamnons la SAS [1] aux dépens de l'incident et déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Disons que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.

Fait à [Localité 2], le 18 juin 2026

La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état,

Elisabeth LAUBIE Annie CAUTRES

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Ordonnance de radiationLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a481d7e93c619cd1f485bdd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.