Cour d'appel

Cour d'appel de Douai : décisions sociales et prud'homales – page 7

Décisions de droit social rattachées à Cour d'appel de Douai dans le corpus actuellement disponible.

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Période couverte : 30 avril 1999 – 26 juin 2026 · Délai médian observé : 1 an et 4 mois

Coordonnées, ressort et méthode de lecture

Juridiction officielle

Coordonnées et ressort

Fiche Service-Public
Adresse
5 RUE MERLIN DE DOUAI, 59500, Douai
Téléphone
0327932700
Ressort prud’homal
16 conseils de prud’hommes rattachés

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Données présentées

Décisions
Décisions publiques attribuées à cette cour et disponibles sur prudhommes.org.
Période
Dates des décisions publiées, indépendamment de leur date d’import.
Délais
Cycles d’appel ordinaires ; les procédures atypiques sont traitées séparément.

Jurisprudence

Dernières décisions de Cour d'appel de Douai

585 décisions
73

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 26 juin 2026, 25/00134

Cour d'appel

La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment. Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société [1] en redressement judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la liquidation de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire. Le 14 juin 2024, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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74

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00582

Cour d'appel

Après y avoir effectué son contrat d'apprentissage entre le 19 août et le 30 octobre 2019, Mme [X] [Q] a été engagée le 13 janvier 2020 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée puis d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'assistante par la SAS [1] (la société [2]) qui a une activité de création, développement, commercialisation et fourniture de prestations de formation à l'attention des professionnels du BTP. A compter du 1er avril 2021, Mme [Q] a occupé les fonctions de chargée d'affaire. La convention collective nationale des organismes de formation est applicable à la relation contractuelle. Le 10 décembre 2021, les parties ont signé une rupture conventionnelle du contrat de travail qui a été homologuée le 20 janvier 2022.

Montant détecté : 21 846 €Licenciement+17
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75

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 26 juin 2026, 25/00150

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société [1] a engagé Mme [Q] [O] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2009 en qualité de caissière employée libre-service, statut employé, niveau 2. Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Suivant avenant au contrat de travail du 3 mai 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,35 heures. Par avenant du 15 mai 2021, le temps de travail de Mme [Q] [O] a été porté à 130,02 heures. Par lettre datée du 9 septembre 2022, Mme [Q] [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute

Montant détecté : 21 800 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 22/00097

Cour d'appel

M. [K] [O], né le 14 mai 1954, par ailleurs associé de la société [1] depuis sa création en 1986, a été embauché par la société en qualité de directeur commercial à compter du 1er avril 1990. La convention collective applicable était celle de la plasturgie. M. [O] a exercé un mandat social au sein de la société du 12 décembre 2014 au 7 juin 2017, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période. Par décision de l'assemblée générale du 7 juin 2017, M. [Z] a été désigné président de la société en lieu et place de M. [O]. M. [O] a repris ses fonctions de directeur commercial et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 10 302,07 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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77

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 26 juin 2026, 24/01408

Cour d'appel

La société [2] a engagé par contrat du 4 janvier 1999 Mme [R] [E], née en 1965. Elle était nommée aux fonctions de directrice du département développement région à partir de 2012, coefficient G8 de la convention nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM. En 2018, une fusion a été opérée entre les sociétés [2] et [Adresse 3], donnant naissance à la société [1], Mme [E] exerçant les fonctions de directrice du département développement et patrimoine. Au dernier état, Mme [E] exerçait ses fonctions en qualité de directrice activité immobilière, statut cadre, coefficient G8 et était rattachée à l'établissement de [Localité 1]. Une délégation de pouvoir lui avait été consentie le 21/06/2019 dans les domaines suivants : développement, patrimoine, entretien courant, gestion des sinistres, administration.

Montant détecté : 109 747 €Licenciement+8
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78

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 26 juin 2026, 24/01610

Cour d'appel

M. [N] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur routier de marchandises longue distance à compter du 16 juillet 2008. La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Le salarié a démissionné le 14 octobre 2021 à effet du 22 octobre 2021. Par requête reçue le 21 septembre 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 7 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de rappels de salaire. Par jugement en date du 4 juin 2024 le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des mois de janvier 2018 au 21 septembre 2019, jugé que la période de réclamation concernant

Montant détecté : 4 881 €Salaire / rémunération+7
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Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 26 juin 2026, 24/01070

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [Y] [Q] a été engagé par la société [5] [Q] suivant contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020 en qualité de chauffeur. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2021. La convention collective applicable est celle des transports routiers. Le 23 mai 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00161. Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [Q] s'est vu notifié sa mise à pied à titre conservatoire et la date de l'entretien préalable a été repoussée au 14 juin 2022.

Montant détecté : 4 834 €Licenciement+13
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80

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 26 juin 2026, 25/00209

Cour d'appel

Mme [J] [M] a été engagée par la société [1], qui exploite un restaurant de l'enseigne [2] à [Localité 3], pour une durée indéterminée à compter du 10 novembre 2017, en qualité d'employée polyvalente. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Le contrat de travail à temps partiel a fait l'objet de plusieurs avenants avant de devenir un contrat à temps plein à compter du 7 octobre 2019. Le 4 juin 2020, Mme [M] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire d'une journée. Par courrier du 6 novembre 2020, la société [1] a adressé un avertissement à la salariée. Mme [M] a été placée en arrêt de travail à compter du 10 décembre 2020. Selon avis du 9 août 2021

Montant détecté : 1 808 €Licenciement+15
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81

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00576

Cour d'appel

par requête du 2 août 2023, le Conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir le paiement de ces primes puis, après l'ordonnance de rejet du 7 novembre 2023, par requête reçue le 26 décembre 2023 le Conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2024, s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir le versement de primes, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts. Par jugement du 22 mai 2025, le Conseil de prud'hommes de Cambrai a déclaré prescrites les différentes demandes, a débouté le salarié et a laissé les dépens à la charge de chaque partie. Le 16 juin 2025, [T] [E] a interjeté appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026.

Montant détecté : 44 833 €Licenciement+10
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82

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 26 juin 2026, 25/00183

Cour d'appel

M. [X] [W] a été engagé en qualité de directeur juridique le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [2] (ci-après la société [6]), qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales. Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 octobre et qui a pris effet le 30 novembre 2022. Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [6]. Par requête du 26 octobre 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus. En

Montant détecté : 77 578 €Licenciement+7
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83

Cour d'appel de Douai, Sociale E salle 4, 26 juin 2026, 25/00177

Cour d'appel

Par lettre recommandée du 6 janvier 2023 adressé aux deux sociétés, [R] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de l'irrégularité du portage salarial, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [6], de la situation de co-emploi avec la société [4] [5] et de manquements de la société [3] [M]. Par requête reçue le 27 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater qu'en raison des manquements imputés aux deux sociétés, la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts. Par

Montant détecté : 59 202 €Licenciement+19
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84

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 26 juin 2026, 25/00510

Cour d'appel

Mme [A] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière par la société [1], société [2], le 1er septembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine. La convention collective nationale des sociétés financières est applicable à la relation contractuelle. À compter du 7 avril 2020, Mme [A] a été placée en arrêt maladie. Par lettre recommandée du 10 juin 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant. Par lettre recommandée du 7 juillet 2020, la société [1] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave. Par requête du 10 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de

Montant détecté : 2 957 €Licenciement+13
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