Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 3
Sociale C salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01408
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 mai 2024
- Montant net identifié
- 109 746,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Mme [E] a été arrêtée pour maladie à compter du 14/02/2020, une déclaration d'accident du travail pour burn-out ayant été produite.
- Éléments du litige : Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 24/04/2023 pour contester la légitimité du licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture.
- Solution: Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions; Statuant à nouveau, y ajoutant; Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
179 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01408 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VTF3
GG/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER
en date du
28 Mai 2024
(RG F 23/00052 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [R] [E]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Paquita SANTOS, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Jennifer VASSEUR, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
représentée par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Giani MICHALON, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Daniel TRANVOIZ, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l'audience publique du 04 Février 2026
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 30 avril 2026 au 26 juin 2026 pour plus ample délibéré.
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] a engagé par contrat du 4 janvier 1999 Mme [R] [E], née en 1965.
Elle était nommée aux fonctions de directrice du département développement région à partir de 2012, coefficient G8 de la convention nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM.
En 2018, une fusion a été opérée entre les sociétés [2] et [Adresse 3], donnant naissance à la société [1], Mme [E] exerçant les fonctions de directrice du département développement et patrimoine.
Au dernier état, Mme [E] exerçait ses fonctions en qualité de directrice activité immobilière, statut cadre, coefficient G8 et était rattachée à l'établissement de [Localité 1].
Une délégation de pouvoir lui avait été consentie le 21/06/2019 dans les domaines suivants :
développement, patrimoine, entretien courant, gestion des sinistres, administration.
Mme [E] a été arrêtée pour maladie à compter du 14/02/2020, une déclaration d'accident du travail pour burn-out ayant été produite.
Les résultats d'un audit qui avait été engagé en 2019 à la suite de la fusion a été remis le 26/05/2020.
Mme [E] a été convoquée par lettre du 16 juin 2020 à un entretien préalable à licenciement, la salarié ayant indiqué ne pouvoir s'y rendre en raison de son état de santé. L'employeur a notifié le licenciement pour faute grave aux motifs suivants par lettre du 24 juillet 2020 :
«[']
Nous avons, après réflexion, pris la décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :
Suite à un audit des comptes 2019, une réunion de synthèse s'est tenue le 26 mai 2020 avec notre commissaire aux comptes, la société [3].
Suite à un audit des comptes 2019, nous avons pris la pleine mesure de vos négligences fautives.
Nous avons identifié des opérations dont la valeur du foncier et les dépenses déjà engagées ne permettent pas d'engager une opération locative équilibrée ou d'accession profitable.
Ces opérations nous amènent donc à devoir passer une provision pour pertes et dépréciation.
Sont passées en perte des dépenses d'opérations annulées et sont provisionnées les dépréciations d'actifs dont l'opération de construction en locatif ou accession ne peut être équilibrée, ce qui représente un montant total de plus de 7 millions d'euros.
Nous avons également identifié deux opérations d'aménagement importantes représentant un risque financier considérable pour un montant de 1,3 millions d'euros. Vous avez initié des achats de foncier alors que les opérations d'aménagement ou de construction ne pourront pas avoir lieu ou pourront avoir lieu mais avec un impact financier considérable.
Votre négligence fautive consiste à ne pas avoir ouvert la moindre mesure des impacts de vos décisions sur l'organisme. Vous auriez dû, de par votre fonction, analyser chacune des situations et y apporter des solutions visant le retour à l'équilibre de ces opérations.
Enfin, il s'avère qu'une partie du parc locatif est totalement dégradé rendant, pour de nombreux logements la réhabilitation impossible.
Plusieurs millions d'euros devront dans un terme court, être investis en réhabilitation pour élever le parc de logements à un niveau normal de location.
Il s'avère que vous n'avez pas donné instruction à vos équipes aux fins de se rendre dans les logements et de constater l'étendue des travaux à réaliser avant les biens ne soient plus habitables pour un certain nombre.
Vis-à-vis de nos clients, personnes fragilisées en situation précaire, la situation est totalement inadmissible, ceci d'autant plus pour un acteur du logement social.
En votre qualité de Directrice de la Direction Activité immobilière (anciennement Directrice Département développement et Patrimoine et membre du comité de direction), vous êtes directement et personnellement responsable de ces négligences gravement fautives. Vous aviez une latitude de décision qui vous était attribuée notamment au travers de votre délégation de pouvoirs.
La négligence consistant à ne pas avoir géré votre activité avec le minimum de conscience professionnelle qui est attendu de la part d'un cadre vous est dès lors directement imputable et constitue une faute qui engendre un préjudice financier et d'image considérable pour la société.
Vous deviez nécessairement avoir conscience de ce que votre inaction avait des conséquences lourdes. Vous auriez dû alerter en temps voulu la gouvernance de la société sur les problèmes rencontrés et proposer les solutions adéquates.
Suite à la mise en place d'une nouvelle direction et ce alors que je vous ai reçue en entretien pour faire le point sur vos responsabilités et activités, vous avez volontairement tu ces dysfonctionnements. La situation a donc continué à se dégrader, pour votre part en toute connaissance de cause.
Ceci témoigne d'un manque de loyauté, de discernement et de transparence vis-à-vis de moi de la part d'un cadre faisant partie des plus hauts salaires de la société et des collaborateurs les plus expérimentés.
Dans ces conditions, nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave[...]».
Mme [E] a sollicité des précisions le 28 juillet 2020, l'employeur estimant la lettre suffisamment motivée.
Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER le 24/04/2023 pour contester la légitimité du licenciement et obtenir diverses indemnités de rupture.
Par jugement du 28 mai 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de Mme [E] repose sur des causes réelles et sérieuses et est fondé sur des fautes graves,
En conséquence :
- débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [E] au versement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge respective des parties.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel.
Par ses dernières conclusions reçues le 12/09/2024, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau, de :
- fixer le salaire de référence à la somme de 5.738,11 € brut,
- juger le licenciement pour faute grave dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes de :
- 91.809,76 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 41.906,34 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
- 17.214,33 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.721,43 € au titre des congés payés y afférents,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
En toute hypothèse
- débouter la société [1] de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [1] à lui payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens de la présente instance ainsi que de ceux de première instance.
Par ses dernières conclusions reçues le 10/12/2024, la [4] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ses dispositions portant sur l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
- juger que le licenciement est fondé sur une faute grave,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de Mme [E] repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
A titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus juste proportions le montant de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- limiter la condamnation à la somme de 17.214,33 €,
- reconventionnellement,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de procédure de première instance, ainsi que 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- mettre à la charge de Mme [E] les entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la contestation du licenciement
L'appelante indique que la fiche de poste indiquée dans le contrat de travail ne lui a pas été remise, que la lettre ne permet pas de connaître les opérations qui lui sont reprochées, que le rapport d'audit concerne la direction financière, ou encore le pôle promotion accession, auquel les pertes doivent être rattachées, que le commissaire aux comptes n'a jamais rien signalé concernant la société [2] avant la fusion, que le traité d'apport n'a rien révélé, que les opérations pouvant poser problème sont antérieures à 2013, que les décisions d'engagements sont prises en comité d'investissement comprenant les directeurs et le directeur général, qu'un rapport de 2015 avait relevé que la rentabilité posait difficultés, que le directeur général tente de reporter sa médiocrité sur les cadres, et a voulu écarter l'ancienne génération.
L'intimée fait valoir que le rapport d'audit a montré des dépréciations à hauteur de 4,8 millions d'euros, qu'il appartenait à la salariée de faire le point avec ses équipes de suivi des opérations, qu'elle ne s'est pas assurée que les opérations étaient clôturées dans le logiciel de gestion des opérations, que la grande partie des dossiers accession étaient traités par la direction immobilière, qu'elle aurait dû alerter la direction, que M. [C] a rencontré des difficultés pour justifier les provisions et obtenir des informations sur l'équilibre financier des opérations,
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L.1234-1 du même code résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement reproche à la salariée :
- des négligences fautives, conduisant à passer en perte et dépréciation des opérations locatives ou d'accession déséquilibrées,
- deux opérations d'aménagement avec un risque financier : achats de foncier alors que les opérations d'aménagement ou de construction ne pourront pas avoir lieu,
- absence d'analyse des situations et de solutions visant le retour à l'équilibre de ces opérations, gestion sans le minimum de conscience professionnelle attendu de la part d'un cadre,
- dégradation du parc locatif avec une réhabilitation impossible, et absence d'instruction pour constater l'étendue des travaux,
- dysfonctionnements qui n'ont pas été révélés à l'égard de la nouvelle direction, montrant un manque de loyauté, de discernement et de transparence.
L'avenant du 08/02/2018 confiant à Mme [E] les fonctions de directrice du département développement et patrimoine, ne comporte aucune description de ses fonctions.
La délégation de pouvoir du 21/06/2019 confie à Mme [E] les domaines du développement, du patrimoine, de l'entretien courant, de la gestion des sinistres et de l'administration.
Les parties conviennent qu'il est renvoyé à une fiche de poste qui n'a pas été établie.
Le contrat comporte cependant une définition des missions, à savoir piloter et animer la direction, et en coordonner l'activité opérationnelle.
Il est notamment demandé à la salariée d'organiser la communication dans la direction, de diffuser les informations ascendantes, descendantes et transversales, et de travailler en synergie avec les autres directeurs
S'agissant des opérations dont la valeur du foncier et les dépenses déjà engagées ne permettent pas d'engager une opération locative équilibrée ou d'accession profitable, ayant conduit à inscrire ces opérations en perte, l'employeur verse le compte-rendu du 26/05/2020 d'audit des comptes.
Ce document fait apparaître que dans le prolongement de l'audit des comptes de 2018 et de la communication faite lors du conseil d'administration de la même année, un audit approfondi a été lancé en 2019, de toutes les opérations dans le but d'une actualisation des valeurs d'usage et de rattrapage d'écritures (opérations abandonnées), en particulier sur le site de [Localité 2], ce qui a conduit à des abandons d'opérations à hauteur de 2,2 millions d'euros, et des dépréciations de 4,8 millions d'euros.
Un tableau a été établi avec les différents sites concernés, et les noms des chargés d'opérations.
Ces éléments permettent d'établir matériellement les pertes financières de l'intimée.
L'attestation de M. [C], secrétaire général, fait apparaître que des projets inscrits en statut «préliminaire» n'ont pas été actualisés depuis plusieurs années, avec des achats antérieurs à 2013. Certains sites ne pouvaient faire l'objet d'opérations du fait d'impossibilité de construire en raison du classement de quartier en politique de la ville, de zone inconstructibles ou encore de zones inondables.
Le témoin indique qu'un grand nombre de projets ayant fait l'objet d'acquisition qui ne permettait pas d'assurer un équilibre financier à terme.
Il explique avoir eu des difficultés pour obtenir de Mme [E] des dossiers ou des informations permettant de justifier ces provisions.
Cependant, et ainsi que le fait valoir l'appelante, les opérations d'acquisitions sont effectuées par un comité d'investissement, composé du directeur général, du directeur de la gestion locative, des directions immobilières, financières et accession, en sorte que la responsabilité de l'acquisition ne peut pas reposer sur elle seule.
Il en est de même de l'alerte relative à la situation déficitaire des opérations d'aménagement. Mme [E] ne soutient pas avoir avisé l'employeur de la situation des opérations d'accession, mais la cour observe qu'il n'est pas non plus justifié d'une alerte par le commissaire aux comptes de la société [2].
L'intimée qui allègue que la société [2] était le seul client de ce cabinet comptable, relève d'ailleurs que les comptes n'auraient «sans doute» pas dû être certifiés à l'époque.
Il n'est produit aucun élément des comités d'investissement et de suivi à la suite des achats, qui permettraient de matérialiser la négligence fautive alléguée de la salariée. Il apparaît qu'au moins une réunion a été organisée le 19/11/2019 pour analyse des «opérations préliminaires plantées ou non avec un regard sur le prévisionnel», aucune réunion n'ayant été conduite auparavant par l'employeur.
Il ressort du compte-rendu du conseil d'administration du 25 avril 2019, que le commissaire aux comptes évoque l'attention particulière à avoir sur les réserves foncières, constatant qu'avec «les évolutions législatives, il est constaté que des terrains acquis à une certaine époque sont aujourd'hui devenus non constructibles». Le rapport de l'ANCOLS relève d'ailleurs quelques dysfonctionnements dans le suivi des investissements et des fonds propres investis, dont l'employeur était dès lors informé.
Le tableau produit, s'il comporte les noms de chargés d'opération du service de Mme [E] (M. [S], [Y] et [D]), comporte aussi des noms de chargés d'autres service, dont Mme [Q], responsable de la promotion et de l'accession, ou encore M. [X], dont l'appelante indique qu'il est parti à la retraite en 2012.
Une part importante du passif concerne des lots à [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3] ([Adresse 5] [Adresse 6], [Adresse 7] [Adresse 8], et [Adresse 9]). Le tableau produit par l'employeur indique comme chargé d'affaire «(vide)». L'employeur explique qu'il s'agissait de dossiers «papiers» connus par Mme [E] sur lesquels un échange avait eu lieu avec M. [C], sans toutefois d'éléments probatoires pertinents en ce sens.
La responsabilité des pertes financières ne peut donc pas être imputée à Mme [E], d'autant qu'à supposer réel un défaut de suivi des dossiers, la direction financière n'a pas non plus alerté la direction générale.
Le tableau ne comporte pas plus les dates d'engagement des programmes concernés, alors que Mme [E] indique avoir pris ses fonctions de directrice de développement région le 24/05/2012. Elle exerçait auparavant depuis 2009 comme responsable du service du patrimoine, avec pour mission l'entretien du patrimoine et la programmation pluriannuelle de travaux et n'était pas en charge de l'acquisition.
En outre, s'agissant des deux opérations d'aménagement, présentant un risque financier considérable de 1,3 millions d'euros, l'employeur indique que Mme [E] était responsable de la ZAC d'[Localité 4].
M. [G], directeur général ayant signé la lettre de licenciement, atteste que Mme [E] lui a présenté un tableau excel que ni lui ni le directeur financier ne comprenaient, Mme [E] expliquant qu'elle avait toujours fait comme cela et que «c'était la compta». L'intimée explique n'avoir pu mettre à jour ses prix de revient, faute d'enregistrement des coûts de la conduite d'opérations de ce projet démarré en 2005. Il n'est pas sérieux d'imputer un défaut d'alerte à la salariée, alors que la direction générale ne s'est employée à effectuer un contrôle qu'à compter de l'année 2019, près de 15 ans après le contrat de concession. Le grief n'est pas établi, pas plus que ne l'est celui relatif à la [Adresse 10].
S'agissant de la dégradation du parc locatif, l'intimée verse l'attestation de M. [C] qui indique avoir constaté un manque de suivi dans l'entretien du patrimoine qui a conduit à programmer 101 millions d'euros de travaux de réhabilitation pour des logements «ex logis 62».
M. [J] (directeur activités clients locataires) atteste avoir constaté de nombreux dysfonctionnements entre la direction immobilière et les autres directions.
Il précise avoir constaté de nombreux échanges dans lesquels Mme [E] a refusé de prendre en charge des travaux, ce qui a eu des conséquences sur l'état du parc de logement, évoquant notamment l'état de délabrement inquiétant d'un logement dans lequel poussait un arbre, pour lequel rien n'a été fait en dépit de signalements en 2011 et 2017.
Mme [Q] atteste que la direction immobilière depuis la fusion n'a pas géré la sécurité des bâtiments, qu'aucune consigne n'a été communiquée au responsable d'entretien courant.
Toutefois, il ressort du rapport de l'ANCOLS que les interventions de [2] apparaissent relativement modestes, et que ce n'est qu'à compter de 2012 que l'organisme s'est davantage investi dans la réhabilitation. S'agissant de la maintenance du parc, il est relevé que le parc qui était confié en gérance à [5] puis à [6] a souffert d'un manque de suivi et d'entretien, étant relevé l'absence chronique de remontées par le gestionnaire de besoins d'entretiens pourtant flagrants, ce qui permet de relativiser l'attestation de M. [J]. Il est relevé l'absence d'un outil de connaissance du patrimoine suffisamment exhaustif ne permettant pas d'objectiver les choix de maintenance ou d'amélioration du parc, l'organisme s'étant engagé à mettre en place rapidement les outils de connaissance et de suivi de l'état du parc. Enfin, la note d'introduction relève des dysfonctionnements dans le suivi des investissements auxquels il doit être remédié afin de bénéficier d'un pilotage qualitatif. Il est toutefois relevé en «points forts» un bon niveau d'entretien global du patrimoine géré en propre.
La carence éventuelle de la société [2] dans la maintenance de son parc paraît ancienne, et l'activité de Mme [E] s'inscrit dans le contexte d'une organisation auquel a pu faire défaut un pilotage adapté, puisqu'à la date de l'audit en 2020, aucune extraction de gestion locative pour le site de [Localité 2] n'a pu être réalisée. En définitive, le grief se rattache à une organisation défaillante, et ne peut pas être imputé en son ensemble à Mme [E] en dépit d'une communication insatisfaisante entre les services. L'intimée indique d'ailleurs avoir constaté l'état «catastrophique» du parc de logement au moment de l'élaboration du plan stratégique de patrimoine, étant précisé «qu'aucun plan stratégique n'avait été fait précédemment de manière centralisée».
Il s'ensuit que les griefs ne sont pas établis ou ne sont pas imputables à la salariée, étant précisé que rien ne démontre que Mme [E] a dissimulé des informations à M. [G] ou manqué de transparence ou de loyauté.
La faute grave n'est pas démontrée et le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences indemnitaires
Mme [E] invoque les stipulations de l'article 34 de la convention collectives plus favorables, dont les modalités de calcul ne sont pas sérieusement discutées.
L'indemnité conventionnelle de licenciement au regard de son ancienneté de 21 ans, 6 mois et 20 jours et d'un salaire de 5.738,11 €, s'établit à 41.906,34 €.
L'indemnité compensatrice de trois mois s'établit à la somme de 17.214,33 € outre 1.721,43 €.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant précisé que Mme [E] ne donne pas de précisions sur sa situation faisant suite au licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 45.904,88 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il sera enjoint à la société [1] de rembourser à l'établissement [7] les éventuelles indemnités de chômages perçues par Mme [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Succombant, la société [8] supporte les entiers dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable d'allouer à Mme [E] pour ses frais irrépétibles une indemnité globale de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la [4] à payer à Mme [R] [Z] les sommes qui suivent :
- 41.906,34 € d'indemnité de licenciement,
- 17.214,33 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 1.721,43 € de congés payés afférents,
- 45.904,88 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la [4] à rembourser à l'établissement [7] les éventuelles indemnités de chômages perçues par Mme [E] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage,
Condamne la [4] à payer à Mme [R] [Z] une indemnité de 3.000 € pour ses frais non compris dans les dépens de première instance et d'appel,
Condamne la [9] aux dépens de première instance et d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 28 mai 2024
- Identifiant source
- 6a632a07d6da041962dc1504
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a07d6da041962dc1504.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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