Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 2
Sociale D salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00134
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 14 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 3 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 14 juin 2024, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1] à compter du mois d'avril 2023, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer son salaire mensuel à la somme de 2 235,83 euros, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
- Procédure: La société [G] [X] et [V] [W] prise en la personne de Maître [G] [X] ès qualité à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2025 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
- Solution: Prononce la résiliation judiciaire du prétendu contrat, il est demandé de; juger que le [2] ne garantit pas les indemnités de rupture éventuellement octroyées, faute de rupture dans les délais imposés par l'article L. 3 253-8 du code du travail, débouter M. [A] [P] de sa demande tendant à ce que son salaire soit fixé à la somme de 2 235,83 euros, faute de preuve quant aux missions prétendument exercées, juger que M. [A] [P] ne rapporte pas les preuves justifiant sa demande de rappels de salaires d'avril 2023 à mai 2024 outre les congés payés y afférents, débouter M. [A] [P] de sa demande de rappels de salaires d'avril 2023 à mai 2024 outre les congés payés y afférents, Si la cour considère que M.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [A] [P]
- Conclusions notifiées M. [A] [P]
- Conclusions notifiées l'association [3] de [Localité 2]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00134 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WA5H
LB/CH
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURCOING
en date du
14 Janvier 2025
(RG 2024-20783 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [A] [P]
[Adresse 1]
représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-1143 du 14/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [G] [X] ET [L] [Z] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné le 12.05.2025 à personne morale
[2] DE [Localité 2]
[Adresse 3]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] exerçait une activité de construction et de rénovation. Elle était soumise à la convention collective du bâtiment.
Par jugement en date du 5 février 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a placé la société [1] en redressement judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 2 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a converti la liquidation de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la société [G] [X] et [V] [W], prise en la personne de Maître [G] [X], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 14 juin 2024, M. [A] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Tourcoing aux fins de faire constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société [1] à compter du mois d'avril 2023, de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir fixer son salaire mensuel à la somme de 2 235,83 euros, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 14 janvier 2025, la juridiction prud'homale a :
- jugé irrecevables les demandes de M. [A] [P] au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail,
- condamné M. [A] [P] aux dépens,
- jugé que l'association [3] de [Localité 2] doit être mise hors de cause,
- laissé à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.
M. [A] [P] a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration du 10 février 2025.
La société [G] [X] et [V] [W] prise en la personne de Maître [G] [X] ès qualité à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 mars 2025 par acte remis à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er mai 2025, M. [A] [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater l'existence d'une relation de travail avec la société [1],
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée verbal depuis le mois d'avril 2023,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail avec les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer son salaire mensuel à la somme de 2 235,83 euros, conformément à la convention collective applicable,
- condamner la société [1] en liquidation judiciaire à lui payer les sommes suivantes et ordonner leur inscription au passif de la liquidation judiciaire :
- 29 065,66 euros au titre du salaire d'avril 2023 à mai 2024,
- 2 906,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2 235,82 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 223,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 102,75 euros au titre de l'indemnité de trajet,
- 3 298,75 euros au titre de l'indemnité de repas,
- 450 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des obligations contractuelles et notamment la fourniture de bulletin de paie, paiement des salaires et la fourniture de travail et des documents de fin de contrat,
- 5 000 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- ordonner l'inscription de ces condamnations au passif de la liquidation judiciaire à titre de créances super privilégiées s'agissant de salaires et accessoires,
- ordonner à la société [1] en liquidation judiciaire de remettre un bulletin de paie comportant l'ensemble des sommes figurant au dispositif de la décision à intervenir du conseil de prud'hommes dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette date,
- ordonner à la société [1] en liquidation judiciaire de lui remettre les documents de fin de contrat et notamment l'attestation France travail,
- condamner l'association [4] [2] de [Localité 2] à garantir toutes les condamnations dans les limites de sa garantie conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-8 du code du travail,
- condamner Maître [G] [X] ès qualité aux dépens d'instance,
- condamner Maître [G] [X] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] en frais privilégiés de procédure.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 juillet 2025, l'association [3] de [Localité 2] demande à la cour de :
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- la mettre hors de cause, faute de contrat de travail conclu entre M. [A] [P] et la société [1],
À titre subsidiaire,
- juger que M. [A] [P] ne rapporte pas la preuve de manquements suffisamment graves justifiant sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter M. [A] [P] de sa demande de résiliation judiciaire,
- débouter M. [A] [P] de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à la rupture de son contrat de travail,
Si la cour prononce la résiliation judiciaire du prétendu contrat, il est demandé de
- juger que le [2] ne garantit pas les indemnités de rupture éventuellement octroyées, faute de rupture dans les délais imposés par l'article L. 3 253-8 du code du travail,
- débouter M. [A] [P] de sa demande tendant à ce que son salaire soit fixé à la somme de 2 235,83 euros, faute de preuve quant aux missions prétendument exercées,
- juger que M. [A] [P] ne rapporte pas les preuves justifiant sa demande de rappels de salaires d'avril 2023 à mai 2024 outre les congés payés y afférents,
- débouter M. [A] [P] de sa demande de rappels de salaires d'avril 2023 à mai 2024 outre les congés payés y afférents,
Si la cour considère que M. [A] [P] peut prétendre à un rappel de salaires outre les congés payés y afférents,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à ce titre,
- juger que M. [A] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il peut bénéficier d'indemnité de repas,
- débouter M. [A] [P] de sa demande d'indemnité de repas,
- juger que M. [A] [P] ne rapporte pas la preuve qu'il peut bénéficier d'indemnité de trajet,
- débouter M. [A] [P] de sa demande d'indemnité de trajet,
- juger que M. [A] [P] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice au titre d'une prétendue violation des obligations contractuelles,
- débouter M. [A] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue violation des obligations contractuelles,
- juger que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisée,
- débouter M. [A] [P] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
En toute hypothèse,
- juger que le [2] ne garantit pas l'indemnité pour travail dissimulé éventuellement octroyée,
- juger que le [2] ne garantit pas l'astreinte éventuellement ordonnée,
- débouter M. [A] [P] de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'association [4] [2] de [Localité 2] que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L. 3 253-6 et suivants du code du travail (ancien article L. 143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D. 3 253-5 du code du travail (ancien article D. 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,
- dire et juger que l'obligation du [2] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 3 253-20 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et M. [A] [P]
Le contrat de travail se caractérise par l'exécution par une personne, en contrepartie d'une rémunération, d'une prestation de travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui invoque son existence d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [A] [P] se prévaut de l'existence d'un contrat de travail verbal conclu avec la société [1] à compter du mois d'avril 2023.
Il fait valoir qu'il n'a jamais reçu de fiches de paie, et le paiement de ses salaires s'effectuait en espèces.
A l'appui de ses affirmations, l'appelant verse aux débats pour seules pièces :
- le justificatif d'un titre de séjour obtenu le 17 avril 2024,
- un mail envoyé par M. [Y] [O] le 29 avril 2024 à l'avocat de M. [A] [P] dans lequel il indique le connaître depuis plusieurs années et qu'il était leur responsable d'équipe ; il y indique avoir fait plusieurs chantiers avec lui : [Localité 3], [T], divers chantiers sur [Localité 2], [Localité 4] plage et à [Localité 5] ; il précise ne pas connaître le montant de la rémunération que M. [A] [P] percevait, car il était payé en espèces, qu'il a travaillé plusieurs mois sans être déclaré et attendait son contrat de travail.
Ces pièces sont cependant insuffisantes à démontrer l'existence d'un contrat de travail entre la société [1] et M. [A] [P].
Ainsi, c'est de manière justifiée que le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'était pas rapporté la preuve de ce contrat de travail et a jugé l'ensemble des demandes de M. [A] [P] formées au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat de travail irrecevables.
Sur la garantie du [2]
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis le [2] hors de cause.
Sur les dépens et l'indemnité de procédure
Les dispositions du jugement déféré relatives au sort des dépens et à l'indemnité de procédure seront confirmées.
M. [A] [P] sera condamné aux dépens de l'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 14 juin 2025 par le conseil de prud'hommes de Tourcoing dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [A] [P] aux dépens de l'appel ;
DEBOUTE M. [A] [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63227fd6da041962da14fc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
