Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1

Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 22/00097

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2021
Durée de l'appel
4 ans et 5 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [O] a exercé un mandat social au sein de la société du 12 décembre 2014 au 7 juin 2017, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période.
  • Éléments du litige : En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs du montant de sa retraite et de sa retraite complémentaire, le conseil de prud'hommes a également exactement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.
  • Solution: Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes allouées à M. [O] sont fixées à l'état des créances salariales de la société [1] et que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts. Déclare l'arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 3] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé la société [1]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

114 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 22/00097 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UCHK

MLB/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

13 Décembre 2021

(RG F 18/00067 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTES :

S.A.S. [1] en liquidation judiciaire

Société [2] en la personne de Me [X] [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

n'ayant pas constitué avocat - assignée en intervention forcée le 23 septembre 2025 à personne habilitée

INTIMÉS :

M. [K] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me François PARRAIN, avocat au barreau de LILLE

[3] [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 27 janvier 2025 à personne habilitée

DÉBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026

Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Angelique AZZOLINI

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Gilles GUTIERREZ

: CONSEILLER

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

ARRÊT : Réputé contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mai 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [O], né le 14 mai 1954, par ailleurs associé de la société [1] depuis sa création en 1986, a été embauché par la société en qualité de directeur commercial à compter du 1er avril 1990.

La convention collective applicable était celle de la plasturgie.

M. [O] a exercé un mandat social au sein de la société du 12 décembre 2014 au 7 juin 2017, son contrat de travail étant suspendu pendant cette période.

Par décision de l'assemblée générale du 7 juin 2017, M. [Z] a été désigné président de la société en lieu et place de M. [O].

M. [O] a repris ses fonctions de directeur commercial et percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de 10 302,07 euros.

Le salarié a été convoqué par lettre recommandée en date du 15 janvier 2018 à un entretien fixé le 26 janvier 2018 en vue de son licenciement et mis à pied à titre conservatoire.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 19 janvier 2018 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail (RG 18/67) en raison notamment du harcèlement moral dont il s'estimait victime puis a notifié à la société son départ à la retraite par courrier du 23 janvier 2018 en imputant sa décision aux manquements de la société.

La société [1] lui a ensuite notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2018.

Sur le litige opposant en référé les parties sur le droit du salarié de percevoir l'indemnité conventionnelle de départ en retraite, la cour d'appel a, par arrêt en date du 31 janvier 2019, condamné la société [1] à payer à M. [O] la somme de 67 746,52 euros à titre d'indemnité conventionnelle de départ en retraite.

M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille le 22 janvier 2019 aux fins d'être indemnisé du harcèlement moral subi et de voir juger que les manquements de l'employeur justifiaient sa prise d'acte et que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse (RG 19/50).

Par jugement de départage en date du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 18/67 et RG 19/50, rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], dit que le courrier du 23 janvier 2018 s'analyse en une prise d'acte et que ladite prise d'acte a produit les effets d'un licenciement nul et condamné la société [1] à payer à M. [O] :

-30 906 euros au titre de l'indemnité de préavis

-3 090,60 euros au titre des congés payés y afférents

-139 892,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement

-25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

-234 620 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

-2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a également dit que les intérêts échus pour une année au moins portent eux-mêmes intérêts, rappelé que l'indemnité pour licenciement nul n'est due que sous déduction de l'indemnité de départ à la retraite, rappelé les règles sur l'exécution provisoire de droit en précisant que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 11 263,53 euros, rejeté le surplus des demandes et condamné la société [1] aux dépens.

Le 21 janvier 2022, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.

Les parties se sont engagées dans le processus de médiation ordonnée le 18 janvier 2023 mais ne sont pas parvenues à un accord.

Le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [1] par jugement en date du 6 janvier 2025 puis a prononcé sa liquidation judiciaire par jugement du 30 avril 2025.

Par ses conclusions n°4 reçues le 14 janvier 2025, la société [1] a demandé à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :

À titre principal, juger que la demande en résiliation judiciaire du salarié est devenue sans objet et par voie de conséquences la juger irrecevable et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire, juger que le salarié n'a pas été victime de harcèlement moral et le débouter en conséquence de sa demande de requalification de prise d'acte en licenciement nul et de l'ensemble de ses demandes,

À titre infiniment subsidiaire, rejeter l'appel incident formé par M. [O],

En tout état de cause, condamner reconventionnellement le salarié au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel.

M. [O] a assigné en intervention forcée la SCP [2] prise en la personne de Maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1] et le [4] de Lille.

Par ses conclusions n° 4 reçues le 29 avril 2026, signifiées au liquidateur judiciaire et à l'AGS [3] de [Localité 3] les 23 et 26 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [1], dit que le courrier du 23 janvier 2018 s'analyse en une prise d'acte et que ladite prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, condamné la société [1] à lui payer les sommes de 30 906 euros au titre de l'indemnité de préavis, 3 090,60 euros au titre des congés payés y afférents, 139 892,16 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, lesdites sommes étant fixée au passif de la société [1], ainsi qu'en ses dispositions sur la capitalisation des intérêts et les dépens,

Infirmer le jugement concernant le montant des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et en réparation du licenciement nul, statuer à nouveau sur ces points et fixer au passif de la société [1] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la somme de 280 000 euros à titre dommages et intérêts en réparation du licenciement nul,

En tout état de cause :

Débouter la société [1] de ses demandes,

Fixer au passif de la société la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du harcèlement moral et subsidiairement la même somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la méconnaissance par la société [1] de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi,

À titre principal dire que les manquements de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et justifiaient la prise d'acte de rupture aux torts et griefs de la société, à titre subsidiaire dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence et en tout état de cause dire que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,

Fixer au passif de la société la somme de 280 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas la situation de harcèlement moral, la somme de 228 755 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

À titre encore plus subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes qui précèdent, confirmer la condamnation de la société [1] prononcée par la cour d'appel de Douai et fixer au passif de la société la somme de 70 034,07 euros au titre de l'indemnité de départ en retraite,

Fixer au passif de la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Fixer au passif de la société [1] les dépens,

Juger la décision à intervenir opposable au [5],

Ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1154 du code civil.

Le liquidateur judiciaire et l'AGS ne se sont pas constitués et n'ont pas conclu.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article L.641-9 du code de commerce le jugement prononçant la liquidation judiciaire a emporté de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour la société [1] de l'administration et de la disposition de ses biens, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine étant exercés pendant la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Si le débiteur dessaisi de ses biens, droits et actions conserve un droit propre d'exercer un recours contre une décision fixant une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier c'est à la condition qu'il exerce ce droit contre le liquidateur ou en sa présence. Or, en l'espèce, la société [1] n'a pas signifié ses conclusions au liquidateur judiciaire non constitué.

Faute pour la société [1] d'avoir régularisé l'instance en cours en signifiant ses conclusions au liquidateur judiciaire, le jugement doit être confirmé en ses dispositions non contestées par M. [O], sauf à préciser d'une part que les sommes allouées au salarié par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité de préavis (30 906 euros), des congés payés afférents (3 090,60 euros), de l'indemnité conventionnelle de licenciement (139 892,16 euros) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 500 euros) sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] et, d'autre part, que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

L'appel incident de M. [O] porte sur le montant des dommages et intérêts alloués par les premiers juges au titre du harcèlement moral et en réparation du licenciement nul.

Le salarié ne développe toutefois aucun argument relatif à l'évaluation par les premiers juges du préjudice qu'il a subi au titre du harcèlement moral et du licenciement nul.

Au regard des agissements invoqués par M. [O] au titre du harcèlement moral subi depuis la reprise de son poste de directeur commercial en juin 2017 jusqu'à la rupture du contrat de travail le 23 janvier 2018 (placardisation, interdiction d'exercer ses missions vis-à-vis des prospects et clients de l'entreprise, campagne de dénigrement, d'insultes, d'agression et d'humiliations), tous retenus comme établis par les premiers juges, et des troubles anxio dépressifs rapportés à des difficultés professionnelles constatés par son médecin traitant le 7 décembre 2017, le conseil de prud'hommes a exactement apprécié le préjudice subi par le salarié.

En considération de l'ancienneté du salarié, de sa rémunération brute mensuelle, de son âge et des justificatifs du montant de sa retraite et de sa retraite complémentaire, le conseil de prud'hommes a également exactement apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi, en application de l'article L.1235-3-1 du code du travail.

Les indemnités pour harcèlement moral et licenciement nul sont fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

L'AGS devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que les sommes allouées à M. [O] sont fixées à l'état des créances salariales de la société [1] et que l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts.

Déclare l'arrêt opposable à l'AGS [3] de [Localité 3] et dit qu'elle devra procéder aux avances dans les limites de sa garantie et des plafonds résultant du code du travail, sur présentation par le mandataire d'un relevé de créance.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Met les dépens de première instance et d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE CONSEILLER DÉSIGNÉ POUR EXERCER LES FONCTIONS DE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupturePrise d'acte

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 13 décembre 2021
Identifiant source
6a632a10d6da041962dc1708
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632a10d6da041962dc1708.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.