Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 3
Sociale D salle 3Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00150
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Hazebrouck Qui · 15 janvier 2025
- Montant net identifié
- 21 800 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Suivant avenant au contrat de travail du 3 mai 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,35 heures.
- Éléments du litige : En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 9 septembre 2022 que Mme [Q] [O] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d'avoir utilisé frauduleusement à 27 reprises un mode opératoire ne respectant pas les procédures en vigueur (utilisation réitérée de la touche « contrôle prix »), ce sur la période entre le 9 mai et le 8 juillet 2022 et, ainsi, d'avoir manqué à ses obligations de probité et de loyauté à l'égard de l'employeur.
- Solution: CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 15 janvier 2025, sauf en ce qu'il a fixé à 22 978,20 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT; CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [O] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Hazebrouck Qui
- Conclusions notifiées au terme desquelles la société [1]
- Conclusions de l'appelant dans lesquelles Mme [Q] [O], intimée et appelante incidente,
- Clôture d'appel
Document officiel
Texte intégral
129 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00150 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WBOW
VCL/AA
A.J
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
15 Janvier 2025
(RG F 23/00004 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE:
S.N.C. [1] et établissement secondaire [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique GUERIN, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE:
Mme [Q] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Dalila DENDOUGA, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-59178-2025-03395 du 12/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Mai 2026
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16/04/2026
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société [1] a engagé Mme [Q] [O] par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 15 juillet 2009 en qualité de caissière employée libre-service, statut employé, niveau 2.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant avenant au contrat de travail du 3 mai 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 121,35 heures.
Par avenant du 15 mai 2021, le temps de travail de Mme [Q] [O] a été porté à 130,02 heures.
Par lettre datée du 9 septembre 2022, Mme [Q] [O] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d'avoir utilisé frauduleusement à 27 reprises un mode opératoire ne respectant pas les procédures en vigueur, ce sur la période entre le 9 mai et le 8 juillet 2022 et, ainsi, d'avoir manqué à ses obligations de probité et de loyauté à l'égard de l'employeur.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [Q] [O] a saisi le 20 janvier 2023 le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck qui, par jugement du 15 janvier 2025, a rendu la décision suivante :
-dit et juge que le licenciement de Mme [Q] [O] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamne la société [1] à payer à Mme [Q] [O] les sommes suivantes :
-6905,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3829,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 382,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-22978,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-déboute Mme [Q] [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
-déboute la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne la société [1] à payer à Mme [Q] [O] la somme de 1470 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-ordonne l'exécution provisoire ;
-condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance.
La société [1] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 13 février 2025.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025 au terme desquelles la société [1] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
En conséquence,
-dire et juger que le licenciement de Mme [Q] [O] repose sur une faute grave;
-dire et juger qu'il n'est pas établi de circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat de travail ;
-débouter Mme [Q] [O] de l'intégralité de ses demandes ;
-condamner Mme [Q] [O] à lui payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2025, dans lesquelles Mme [Q] [O], intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des circonstances brutales et vexatoires de la rupture ;
En conséquence, statuant à nouveau,
-dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-condamner la société [1] à lui payer :
-6905,87 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-3829,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 382,97 euros au titre des congés payés y afférents,
-22978,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires ;
-condamner la SNC [1] aux entiers dépens ainsi qu' à lui payer la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, il revient en revanche à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
L'employeur n'est, toutefois, pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager la procédure de licenciement pour faute grave.
En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 9 septembre 2022 que Mme [Q] [O] a été licenciée pour faute grave motivée par le fait d'avoir utilisé frauduleusement à 27 reprises un mode opératoire ne respectant pas les procédures en vigueur (utilisation réitérée de la touche « contrôle prix »), ce sur la période entre le 9 mai et le 8 juillet 2022 et, ainsi, d'avoir manqué à ses obligations de probité et de loyauté à l'égard de l'employeur.
A l'appui de la faute grave retenue à l'encontre de Mme [Q] [O], la société [1] verse aux débats la procédure argent en vigueur au sein de l'entreprise, laquelle ne comporte, toutefois, aucune limitation ni réserve afférente à l'utilisation de la touche contrôle prix.
L'employeur communique également un courrier du 8 juillet 2021 au terme duquel Mme [Q] [O] a été informée de ce qu'au regard d'un manque de qualité de ses encaissements, elle allait bénéficier d'une « reformation qualité encaissement ».
La salariée a, en outre, fait l'objet d'un contrôle caisse centralisé le 26 juillet 2022 duquel il est résulté que le caissier n°7 (dont la société [2] démontre qu'il s'agissait bien sur la période de contrôle de Mme [O]) a utilisé 27 fois entre le 9 mai et le 8 juillet 2022 la touche « contrôle prix » pour une somme totale de 168,04 euros et s'est, ensuite, déconnecté de la caisse avant de s'y reconnecter. Le rapport indique « il s'agit d'une façon de faire par laquelle le caissier scanne les articles via la fonction « contrôle prix » annonce le montant à payer au client sur l'écran. Après que le client ait payé, le caissier se déconnecte de la caisse afin d'ouvrir le tiroir caisse pour rendre éventuellement de la monnaie. Immédiatement après, le caissier se reconnecte à la même caisse et continue à encaisser ».
A l'appui de ce rapport, il est également produit un listing des contrôles prix opérés par Mme [O] sur ladite période, lequel mentionne l'article contrôlé et son prix. Il n'est, toutefois, communiqué aucun des tickets de caisse mentionnés, de sorte que les modalités de paiement (espèces ou carte bancaire) ne peuvent être déterminées, seul le paiement en espèces pouvant être susceptible de revêtir un caractère frauduleux selon le process décrit par la société [2].
La société appelante communique également des extraits journaliers intitulés « prélèvement caissier » portant sur la caisse de Mme [O] et qui font état de 10 faibles écarts de caisse la plupart de quelques centimes sur la période visée dont la quasi-totalité sont en faveur de la société [2] à l'exception de 2.
Or, aucun élément ne permet de déterminer la pratique des collègues de travail de Mme [O] concernant le nombre de contrôle prix réalisés, alors même que l'intéressée verse aux débats plusieurs attestations de ces derniers qui font état de l'utilisation régulière de cette procédure à la demande de collègues mais surtout de clients confrontés à des produits sans prix, le magasin ne disposant pas d'une borne de vérification du prix.
Dans le même sens, si la société [2] soutient que la salariée était à l'origine de nombreux écarts de caisse, force est de constater que la preuve de l'ampleur des écarts de caisse des autres salariés n'est nullement justifiée à titre de comparaison et ne peut, en tout état de cause, pas résulter de la seule communication de trois feuilles prélèvement caissier d'un unique salarié et limitées à 3 jours de travail, ce alors même que les écarts de caisse relevés concernant la salariée sont minimes.
Par ailleurs, s'il est fait état d'une fraude consistant pour Mme [Q] [O] à effectuer un contrôle prix sur un produit réglé par la suite en espèces sans reverser la somme concernée dans la caisse, il n'est pas justifié par l'employeur de décalage entre les achats réalisés et les stocks afférents aux produits ayant fait l'objet du contrôle litigieux.
Ainsi, la société [2] ne justifie nullement d'un usage frauduleux par l'intimée de la procédure de contrôle prix, ce qui se trouve conforté par le fait que la plainte déposée à l'encontre de Mme [O] par la société [2] a fait l'objet d'un classement sans suite, à défaut de caractérisation d'une infraction.
Par conséquent, au regard de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que la société [1] ne rapporte nullement la preuve de la faute grave ni même d'une faute suffisamment importante pour justifier du licenciement de Mme [O], ce d'autant que la procédure Argent Back Office ne limite nullement le recours à la procédure contrôle prix.
Le licenciement de Mme [Q] [O] est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris est confirmé.
Sur les conséquences financières du licenciement pour faute grave :
Compte tenu de son salaire brut mensuel de référence (1914,85 euros et dont la fixation est détaillée et justifiée par la salariée), de son ancienneté dans l'entreprise (à compter du 15 juillet 2009) ainsi que des dispositions de la convention collective nationale applicable relatives au préavis (article 5 de l'annexe I), Mme [O] est bien fondée à obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois soit la somme de 3829,70 euros, outre 382,97 euros au titre des congés payés y afférents.
Elle est également légitime à percevoir une indemnité de licenciement de 6905,87 euros.
En application de l'article L1235-3 du code du travail applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés, dans le cadre des tableaux repris auxdits articles.
Ainsi, compte tenu de l'effectif supérieur à 11 salariés de la société [1], de l'ancienneté de Mme [O] (pour être entrée au service de l'entreprise à compter du 15 juillet 2009), de son âge (pour être née le 23 janvier 1986) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel (1914,85 euros) et des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de l'exercice d'emplois précaires postérieurs à son licenciement avant de signer un contrat à durée indéterminée, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fixé à 20 000 euros.
Le jugement entrepris est confirmé, sauf en ce qu'il a fixé à 22 978,20 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, excédant alors le barème de l'article L1235-3 du code du travail.
Sur les dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des circonstances brutales et vexatoires :
Le licenciement peut causer au salarié un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi, en raison des circonstances brutales ou vexatoires qui l'ont accompagné, permettant au salarié de demander réparation de son préjudice moral, sur le fondement de la responsabilité civile prévue aux articles 1240 et suivants du code civil.
Mme [Q] [O] ne justifie d'aucune circonstance brutale ou vexatoire ayant accompagné la rupture de son contrat de travail, le seul fait qu'elle ait été licenciée pour faute grave étant insuffisant à lui seul à le démontrer.
Elle ne justifie pas non plus d'un préjudice distinct de celui déjà indemnisé dans le cadre de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté l'intéressée de sa demande de dommages et intérêts y afférente.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [O] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Q] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, la société [1] est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Q] [O] 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck le 15 janvier 2025, sauf en ce qu'il a fixé à 22 978,20 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [Q] [O] 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [Q] [O], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Q] [O] 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Hazebrouck Qui · 15 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a63225ed6da041962da08f5
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63225ed6da041962da08f5.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
