Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4

Sociale E salle 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00177

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 janvier 2025
Durée de l'appel
1 an et 4 mois
Montant net identifié
59 202,12 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Il résulte des pièces versées aux débats que, si une promesse d'embauche à l'emploi de directeur commercial France susceptible de prendre effet à compter du 7 mars 2022 a bien été transmise le 2 mars 2022 à l'appelant par [X] [N], en qualité de directeur général de [8], celle-ci n'a pas été réalisée et ne s'est pas traduite par l'établissement d'un contrat de travail lors de ladite embauche, comme le prévoyait cette promesse.
  • Éléments du litige : DE L'ARRÊT En application de l'article L1254-1 du code du travail, le portage salarial est constitué par, d'une part, la relation entre une entreprise dénommée entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial, d'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le salarié porté, lequel est rémunéré par cette entreprise.
  • Solution: DÉCLARE recevables les demandes de [R] [A]; DIT que le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer était compétent pour statuer sur ces demandes; INFIRME pour le surplus le jugement déféré.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Rupture conventionnelle faits
  2. Saisine prud'homale il
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé [R] [A]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

131 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

26 Juin 2026

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCDY

PL/VM

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE SUR MER

en date du

21 Janvier 2025

(RG 23/00091 -section 4)

GROSSE :

aux avocats

le 26 Juin 2026

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [R] [A]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Marie Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Laure GENETY, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Benoît CALLIEU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

Société [2]

[Adresse 3]

[Localité 3] - BELGIQUE

représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, substitué par Me Guillaume BAILLARD, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DÉBATS : à l'audience publique du 29 Avril 2026

Tenue par Philippe LABREGERE

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Rosalia SENSALE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Philippe LABREGERE

: MAGISTRAT HONORAIRE

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Muriel LE BELLEC

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 avril 2026

EXPOSE DES FAITS

Par courriel du 2 mars 2022, [P] [V] [N] dirigeant de la société de droit belge [3] [M], spécialisée dans le commerce de gros composants et d'équipements électroniques, a adressé à [R] [A] une promesse d'embauche au sein du groupe [3] pour le poste de « Directeur Commercial France » moyennant une rémunération annuelle brute de 80000 euros augmentée d'une rémunération variable de 50000 euros en fonction de l'atteinte d'objectifs, avec une entrée en fonctions le 7 mars 2022, accompagnée d'une période d'essai de trois mois renouvelable. Le 7 mars 2022, [R] [A] a signé un contrat de travail en portage salarial prenant effet à compter du 14 mars 2022 avec la société [4] [5], société de portage salarial, pour l'exécution, auprès de la société [3] [M], d'une mission ponctuelle nécessitant une expertise dont ne disposait pas l'entreprise, à savoir l'exercice des fonctions de directeur commercial France. [R] [A] devait percevoir un salaire mensuel brut de 6667 euros et une rémunération variable de 50 000 euros brute annuelle.

Par ailleurs la société [4] [5] et la société [6], portant la date du 7 octobre 2022, ont conclu un contrat commercial en portage salarial prévoyant la mise à disposition de [R] [A] en qualité de directeur commercial pour la période du 14 mars 2022 au 13 mars 2025 et fixant le montant de la prestation à la somme totale de 392272,12 euros, réévaluée à 96167,95 euros, selon un second contrat de portage daté du 22 décembre 2022.

Par lettre du 29 septembre 2022, la société [3] [M] a procédé à la résiliation du contrat commercial de portage salarial, qui a pris fin le 31 décembre 2022.

Par un courriel du 8 novembre 2022, la dirigeante de la société [4] [5] a proposé à [R] [A] une rupture conventionnelle motivée par la résiliation à compter du 31 décembre 2022 du contrat commercial conclu avec la société [3], et lui a fait parvenir un projet auquel il n'a pas donné suite.

Par lettre recommandée du 6 janvier 2023 adressé aux deux sociétés, [R] [A] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en se prévalant de l'irrégularité du portage salarial, de l'existence d'un contrat de travail conclu avec la société [6], de la situation de co-emploi avec la société [4] [5] et de manquements de la société [3] [M].

Par requête reçue le 27 juillet 2023, il a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne sur mer afin de faire constater qu'en raison des manquements imputés aux deux sociétés, la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de commissions, d'heures supplémentaires, d'indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts.

Par jugement en date du 21 janvier 2025, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'existait pas de situation de co-emploi, que le contrat de portage salarial n'était pas illicite, que la prise d'acte de rupture n'était pas fondée, a condamné la société [7] à lui verser :

-27991,53 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires

-2799,15 euros au titre de congés payés y afférents

a débouté le salarié du surplus de ses demandes et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Le 26 février 2025, [R] [A] a interjeté appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 29 avril 2026.

Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 9 janvier 2026, [R] [A] appelant sollicite de la Cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation in solidum des sociétés [6] et [7] à lui verser :

-40000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul correspondant à six mois de salaire, à titre subsidiaire, 6 667 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

en tout état de cause,

-1250 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

-6667 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-666,70 euros brut correspondant aux congés payés afférents

-20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des circonstances brusques et vexatoires de la rupture du contrat de travail

-60000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes déloyaux, du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité des salariés et du harcèlement moral éprouvé

-50000 euros bruts au titre de la commission due

-27991,53 euros bruts au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires

-2799,15 euros brut correspondant aux congés payés afférents

-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement des durées légales de travail

-40000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

-40000 euros à titre de dommage et intérêts pour délit de marchandage et mise à disposition illicite de personnel

-572 euros au titre des frais professionnels en matière de télétravail

-6667 euros au titre du manquement à l'obligation de visite médicale d'embauche

-8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, ainsi que la modification du salaire de référence figurant sur les documents de fin de contrat, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à adresser dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

L'appelant expose qu'il n'a jamais été destinataire de la convention d'adhésion au portage prévue avant la signature du contrat de travail et destinée à informer le salarié et à recueillir son consentement sur le portage et son fonctionnement, que le contrat en portage salarial conclu entre les sociétés [3] [M] et [4] [5] a été signé sept mois après son embauche et ne lui a jamais été remis, que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les demandes présentées à l'encontre de la société [3] [M], que le contrat de travail conclu avec la société [4] [5] présentait différentes omissions concernant notamment les modalités de calcul de sa rémunération, les congés payés, ses droits dans le cadre du portage, en violation des dispositions de l'article L3141-1 du code du travail, qu'il est irrégulier, que le contrat commercial présentait également des irrégularités de fond, que les sociétés ont conclu deux contrats commerciaux en portage salarial successifs pour la même prestation, les 7 octobre et 22 décembre 2022, que ses fonctions de directeur commercial relevaient de l'activité normale et permanente de la société, que les irrégularités constatées conduisent à la requalification de la relation de travail en situation de co-emploi, que les sociétés ont eu recours de façon illicite au portage salarial en parfaite connaissance de cause, qu'il a été recruté par le directeur général de [8] qui lui a adressé une promesse d'embauche datée du 2 mars 2022, que la société [3] [M] s'est comportée à son égard comme un employeur, avec un lien de subordination, qu'il recevait des ordres de la société, qu'elle exerçait un pouvoir de contrôle, de direction et de sanction sur sa personne, que le co-emploi était destiné à l'exercice d'une seule mission, la gestion de la direction commerciale de la société belge [3] [M], qu'afin d'échapper à la réglementation applicable, la société [4] [5] lui a transmis un formulaire de rupture conventionnelle truffé d'erreurs et mensonger, qu'il a été contraint de prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

L'appelant soutient également qu'il a subi des agissements de harcèlement moral, consistant en des menaces de baisse de sa rémunération, à plusieurs reprises, en vue de l'intimider, qu'au cours de réunions, il a subi des attaques verbales directes provenant de [P] [N] dirigeant de [3], qu'il n'a plus perçu de rémunération variable, que tous les accès informatiques ont été coupés et son compte utilisateur dans le logiciel de gestion '[9]' a été désactivé, rendant intolérables ses conditions de travail, que des commissions lui sont encore dues, qu'il a été empêché d'atteindre son objectif annuel et ainsi de percevoir la rémunération variable de 50 000 euros, qu'il n'a jamais bénéficié des horaires prévus par son contrat de travail, que selon le tableau décomptant ses heures de travail qu'il tenait, il a effectué de 46 heures et jusqu'à 49 heures 30 selon les semaines durant toute la durée du contrat de travail, que bien que travaillant intégralement en télétravail, il n'a jamais perçu la moindre indemnité ou prise en charge des frais générés, qu'il n'a pas été soumis à une visite médicale d'embauche, que ses différentes demandes financières doivent être évaluées en tenant compte d'un salaire mensuel de référence de 6 667 euros bruts.

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 19 janvier 2026, la société [4] [5] intimée et appelante incidente sollicite de la cour l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser des sommes au titre des heures supplémentaires, la fixation du salaire de référence de l'appelant à la somme de 6 667 euros, le débouté de ce dernier de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, le constat, en cas de situation de co-emploi, que la société [6] est employeur principal de l'appelant, à titre très subsidiaire, l'obligation à la charge de la société [3] de relever la société [4] [5] de toute condamnation et en toutes hypothèses, la condamnation de la partie qui succombera à lui verser 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient que le portage salarial était régulier, que la société [3] [M] n'avait aucune expertise pour développer son réseau commercial en France, qu'il existait une l'incertitude sur le développement d'un nouveau marché en France, que l'appelant a conclu un contrat de portage salarial pour exercer cette mission ponctuelle, qu'un contrat commercial a été conclu le 7 mars 2022 entre la société [4] [5], entreprise de portage salarial, et la société [3] [M], cliente, que le même jour, un contrat de travail a été conclu entre l'appelant et la société [4] [5], que le contrat de travail ne devait pas nécessairement stipuler une durée temporaire ou ponctuelle de la mission, que la volonté commune de la société [3] [M] de l'appelant de recourir au contrat de portage salarial ressort de leurs échanges, que durant sa relation avec les deux sociétés, celui-ci n'a jamais remis en cause la nature de son contrat, que l'existence d'un contrat de travail avec la société [4] [5] n'est pas contestée, qu'il appartient à l'appelant d'établir que les conditions de conclusion du contrat de portage salarial ne sont pas remplies et qu'il existait bien un contrat de travail conclu également avec la société [6], qu'il ne le démontre pas, que les éléments sur lesquels il se fonde pour caractériser le lien de subordination à la société [3] [M] est en réalité la logique normale du portage, qu'il ne peut être de ce fait dans une situation de co-emploi, qu'en outre, il ne démontre pas non plus l'existence d'un enchevêtrement anormal d'intérêts, d'activité et de direction entre les deux sociétés, que dès lors que les conditions légales encadrant les opérations de portage salarial sont respectées, les dispositions relatives au marchandage et au prêt de main-d''uvre illicite ne sont pas applicables, que l'appelant ne produit aucun élément de preuve concernant l'existence d'un travail dissimulé et encore moins la volonté de la société [4] [5] d'y avoir recours, que le marchandage doit avoir pour effet de causer un préjudice aux salariés ou d'éviter l'application de certaines dispositions légales où conventionnelles, que l'appelant ne démontre ni que la société avait pour objectif d'éluder l'application de certaines dispositions légales ni qu'il avait subi un préjudice.

La société [4] [5] soutient également que l'appelant n'avait pas rempli les objectifs déterminés pour bénéficier d'une rémunération variable, à titre subsidiaire, que la société [3] devrait relever la société [7] de toute condamnation à ce titre, en application du contrat commercial de portage salarial les liant, que la société n'est pas responsable de la réalisation d'heures supplémentaires par l'appelant dans le cadre de la mission qu'il exécutait pour la société [6] conformément à l'article 9 du contrat commercial de portage, qu'elle n'a pas été informée de l'exécution d'heures supplémentaires, qu'en outre, l'appelant ne justifie pas en avoir réalisé, que la société lui demandait de pointer ses jours de travail, que dans ce cadre, il ne lui a jamais fait part de l'existence d'heures supplémentaires, que depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur n'est plus tenu à prendre en charge les frais du télétravail du salarié, que la société a bien inscrit l'appelant auprès de la médecine du travail pour organiser la visite médicale d'embauche, qu'elle ne peut être rendue responsable de l'absence de convocation par la médecine du travail, qu'en outre l'appelant ne démontre pas avoir dû prendre attache avec la médecine du travail pour remédier à cette omission, que la prise d'acte de rupture est survenue quand l'appelant a décidé de ne plus travailler sérieusement pour la société [3] [M], que l'exécution de sa mission était particulièrement insatisfaisante depuis plusieurs mois, ce dont se plaignait la société [3] [M] qui, pour ce motif, a mis fin au contrat de portage salarial, que l'appelant n'établit aucun fait de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral, que la prise d'acte produit les effets d'une démission, que ses demandes indemnitaire son exorbitantes, qu'alors qu'il totalise au sein de l'entreprise onze mois de présence, il sollicite plus de quarante mois de salaires cumulés, que ses demandes de dommages et intérêts sont dépourvues de fondement, à titre subsidiaire, que l'ensemble des griefs formulés par l'appelant au sujet de ces conditions de travail sont à la charge de la société [3] [M] qui devra donc garantir la société [7].

Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 1er avril 2026, la société [3] [M] [10] intimée sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris conclut à l'incompétence de la juridiction prud'homale à l'égard de la Société [3], ou à l'incompétence matérielle au profit du Tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer pour connaître du litige, à titre subsidiaire, au débouté de toutes les demandes, à la requalification de la prise d'acte de rupture en démission et à la condamnation de l'appelant à lui verser 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société [3] [M] fait valoir qu'en l'absence de situation de co-emploi et de la licéité du contrat de portage salarial, il n'existe pas de contrat de travail direct entre l'appelant et la société [3], qu'il n'y a pas eu d'acceptation de promesse d'embauche, que celui-ci a souhaité s'engager expressément avec la société [11] dans le cadre d'un contrat de portage salarial, qu'il a manifesté clairement et sans équivoque la volonté de s'engager via le portage salarial, qu'au cours de l'exécution dudit contrat, il n'a jamais prétendu être salarié de la société [3] [M], que le poste de Directeur Commercial France qui lui avait été confié nécessitait une expertise dont la société ne disposait pas et constituait une tâche temporaire dont les résultats, à court terme, permettraient de déterminer l'avenir de la société sur le territoire français, que la correspondance du 2 mars 2022 n'avait pas vocation à constituer une promesse d'embauche en vue d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit de la société [3] [M], que la société [12] n'a en commun avec la société que le nom [3] [M], qu'elles n'ont aucun lien capitalistique, que [P] [N] n'en a jamais été le dirigeant, qu'elles sont étrangères l'une de l'autre, qu'elle a d'ailleurs été radiée le 20 juin 2022, que la décision de l'appelant de conclure un contrat de portage salarial était libre, éclairée et sans contrainte, n'apporte la preuve d'aucune tromperie ou d'un dol émanant de la société [3] [M], ni d'une démarche mensongère, que le cadre contractuel élaboré sous la responsabilité de la société de portage sans effet sur la société [3] [M], que le contrat commercial initial entre la société [11] et la société [3] [M] a été régularisé le 7 mars 2022 et annexé au contrat de travail, qu'en toute hypothèse, il n'existe aucun lien de subordination entre la société [3] [M] et l'appelant ni de situation de co-emploi.

A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance d'un contrat de travail avec la société [3], elle fait valoir que le travail dissimulé qui nécessite la constatation de l'existence d'un élément intentionnel n'est pas caractérisé, que les dispositions relatives au prêt de main d''uvre illicite et au délit de marchandage ne sont pas applicables au recours au portage salarial, que ce dernier délit suppose également l'existence d'un préjudice causé au salarié qui n'est en l'espèce nullement démontré, que l'appelant il ne produit absolument aucun élément démontrant l'existence même des faits qu'il reproche à la société [3] [M], susceptibles de faire présumer un harcèlement moral, qu'il ne motive pas sa demande fondée sur une violation de l'obligation de sécurité et ne justifie d'aucun élément à l'appui de celle-ci, qu'il doit également être débouté de sa demande de commission, qu'il n'a pas travaillé une année complète dans l'entreprise, qu'elle était subordonnée à l'atteinte d'un objectif chiffré qui n'est pas justifiée, que s'agissant des heures supplémentaires revendiquées, l'appelant agenda personnel et non un agenda partagé, que la société [3] [M] n'y avait pas accès et n'avait ainsi aucun moyen de contrôle sur ce point, que l'activité de l'appelant en tant que directeur commercial [13] était accomplie de manière autonome, qu'il lui incombait de respecter les horaires contractuellement prévus, qu'il ne démontre pas avoir réalisé l'ensemble des tâches mentionnées dans son agenda qu'il accomplissait en télétravail, que les heures revendiquées sont incompatibles avec le manque d'investissement de l'appelant, que la réglementation relative à la durée maximale du travail n'a pas été violée, qu'il ne justifie pas des frais auxquels il aurait été exposé du fait de sa prestation en télétravail, qu'il ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice du fait du non-respect des dispositions relatives à la visite médicale d'embauche, que la prise d'acte ne saurait produire les effets d'un licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la preuve du caractère brusque et vexatoire de la rupture n'est pas rapportée.

MOTIFS DE L'ARRÊT

En application de l'article L1254-1 du code du travail, le portage salarial est constitué par, d'une part, la relation entre une entreprise dénommée entreprise de portage salarial effectuant une prestation et une entreprise cliente bénéficiant de cette prestation, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial de prestation de portage salarial, d'autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de portage salarial et un salarié désigné comme étant le salarié porté, lequel est rémunéré par cette entreprise.

Il résulte des pièces versées aux débats que, si une promesse d'embauche à l'emploi de directeur commercial France susceptible de prendre effet à compter du 7 mars 2022 a bien été transmise le 2 mars 2022 à l'appelant par [X] [N], en qualité de directeur général de [8], celle-ci n'a pas été réalisée et ne s'est pas traduite par l'établissement d'un contrat de travail lors de ladite embauche, comme le prévoyait cette promesse. Il apparaît que le 7 mars 2022, conformément à l'article L1254-7 du code du travail, l'appelant a conclu avec la société [7] un contrat de travail à durée indéterminée en portage salarial auprès de la société [3] [M] en vue de l'exécution d'une mission ponctuelle nécessitant une expertise de directeur commercial France dont ne disposait pas l'entreprise cliente. Aucune pièce n'est de nature à démontrer que l'appelant ait été victime d'une tromperie, voire ait dû signer cet engagement, sous l'effet d'une contrainte. Les termes du contrat de travail sont à cet égard dépourvus de toute ambiguïté. En outre, la société [3] [M] communique des messages échangés le 9 mars 2022, via l'application WhatsApp, par [X] [N] et l'appelant, portant notamment sur le contrat de portage conclu avec la société [4] [5], ce dernier répondant en ces termes à son interlocuteur qui l'interrogeait en particulier à ce sujet : « oui pour le contrat tout est bon. Tout est signé ».

Par ailleurs, il est produit un contrat commercial en portage salarial, en date du 7 mars 2022, entre la société [3] [M] et la société [4] [5] en vue de l'exécution par [R] [A], expressément désigné dans le contrat, d'une prestation de responsable commercial [13] à compter du 14 mars 2022 et prenant fin le 13 mars 2025. L'appelant qui conteste l'existence de ce contrat commercial se fonde sur deux autres, datés des 7 octobre et 22 décembre 2022 et contenant des variations sur sa qualification, pour le premier, et sur le montant de la prestation due pour le second. Au demeurant, ceux-ci ne présentent aucune valeur juridique puisqu'ils ne sont signés par aucune des parties.

Toutefois, le contrat de travail en portage salarial à durée indéterminée doit comporter l'ensemble des clauses et mentions exigées par l'article L1254-21 du code du travail. Selon l'article L1255-14 dudit code, l'absence de l'une d'elles constitue, à la charge de l'entrepreneur de portage salarial, une infraction passible d'une amende de 3750 euros. Il résulte du contrat de travail conclu le 7 mars 2022 que, si sont mentionnées les modalités de calcul des parties fixe et variable de la rémunération de l'appelant et la durée de la période d'essai, en revanche ne sont pas indiquées les mentions exigées aux 3°, 4°, 6° et 7° de l'article L1254-21 à savoir, le descriptif des compétences, des qualifications et des domaines d'expertise du salarié porté, les modalités d'acquisition, de prise et de paiement des congés payés déterminés en fonction de la prestation réalisée conformément aux dispositions des articles L3141-1 et suivants du code du travail, les nom et adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance dont relevait l'entreprise de portage salarial, et enfin, la périodicité de l'établissement par le salarié porté de comptes rendus d'activité. S'agissant plus particulièrement du descriptif des compétences exigées au 3°, le contrat de travail se borne à indiquer que le salarié était en mesure d'exécuter la mission qui lui était confiée du fait de ses compétences et de sa qualification, en renvoyant à l'article 2 de la convention de portage qui n'est relatif en réalité qu'aux engagements de la société [4] [5]. Par ailleurs le contrat de travail ne comporte aucune mention sur la prise et le paiement des congés payés, sur l'identité de la caisse de retraite complémentaire, sur l'établissement et la périodicité de comptes rendus d'activité. En outre, il n'est nullement démontré que la société [7] ait mis en place et géré un compte d'activité exigé par l'article L1254-25 du code du travail et ait informé l'appelant, une fois par mois, des éléments imputés sur ce compte. Il s'ensuit que le contrat de travail en portage salarial est dépourvu d'effet et doit s'analyser en un simple contrat de travail.

Aux termes de l'article L8241-1 du code du travail, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d''uvre est interdite.

Le contrat de travail en portage salarial avait pour effet le prêt de l'appelant à titre exclusif à la société [3] en vue de l'accomplissement de la mission de directeur commercial moyennant la perception d'une prestation totale de 392 272,12 euros entre le 14 mars 2022 et le 30 mars 2025, alors que la rémunération mensuelle brute de l'appelant s'élevait à la somme de 6667 euros composée d'un salaire de base et d'une rémunération variable, augmentée d'une commission variable d'un montant annuel de 50000 euros bruts en fonction des objectifs atteints. L'appelant se trouvait bien sous la subordination exclusive de la société [3] et de [X] [N], son dirigeant, comme le démontrent sa mission définie dans le contrat de travail, le contenu de son agenda faisant apparaître qu'il rendait compte exclusivement à [X] [N] de son activité à l'occasion de « points funnels » ou le message suivant transmis par ce dernier à l'appelant notamment, le 5 août 2022, au moyen de l'application Teams : « Chers Commerciaux , ce n'est pas parce que nous ne sous sommes pas parlé ce Lundi que je n'attends pas un funnel d'enfer pour le 22 Août. Si ce n'est pas le cas votre rem fixe sera divisée par deux. Et je ne rigole pas ». Ce message démontre que le dirigeant de la société [3] disposait vis-à-vis de l'appelant d'un entier pouvoir de direction, conditionnant même la rémunération de ce dernier. Sa situation de subordination juridique se déduit également du courriel du 24 décembre 2022 de [K] [L], responsable des ressources humaines de la société [3], adressé à la société [1] et relatif aux factures de novembre et décembre, dans lequel elle se plaint de la qualité du travail de l'appelant et ajoute : « Il n'a pas presté son mois de décembre et je suis sure que si nous investiguons nous constaterons qu'il n'a plus rien presté depuis que nous avons mis fin à son contrat.» Il s'ensuit que le contrat commercial conclu entre les sociétés [3] et [4] [5] doit s'analyser en une convention de prêt de main d''uvre illicite conférant en outre à l'appelant la qualité de salarié de la société [3] également. Il relève bien de la compétence de la juridiction prud'homale.

En application de l'article L1154-1 du code du travail, les éléments de fait que présente l'appelant pour imputer à la société [3] des agissements de harcèlement moral sont le message du 5 août 2022 précédemment évoqué, la conversation du 9 décembre 2022 par le biais de la messagerie WhatsApp entre l'appelant et le dirigeant de la société [3] de laquelle il résultait que ce dernier avait informé le client [14] du départ de [R] [A] et la désactivation du compte utilisateur de l'appelant le 20 décembre 2022. Toutefois tant la communication du départ de l'appelant que la désactivation de son compte n'étaient que la conséquence de la résiliation du contrat commercial notifiée le 29 septembre 2022 et prenant effet le 31 décembre 2022. Par ailleurs si le message menaçant du 5 août 2022 est susceptible de s'apparenter à un agissement au sens des dispositions légales précitées, il a un caractère isolé. Il s'ensuit que l'appelant ne présente pas d'éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. Il ne produit par ailleurs aucun élément de fait susceptible de constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ou de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail.

En application de l'article R4624-10 du code du travail, si l'appelant était en droit de bénéficier d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L4624-1 dudit code dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail, il ne démontre pas qu'il a subi un préjudice quelconque du fait de cette carence alors en outre que la relation de travail a cessé pour des motifs sans rapport avec son état de santé dix mois après son embauche.

En application de l'article L1231-1 du code du travail, la prise d'acte de rupture notifiée aux sociétés [3] et [4] [5] par l'appelant par courrier du 6 janvier 2023 est fondée sur l'irrégularité des conditions dans lesquelles celui-ci a été mis à la disposition de la société [3]. Cette irrégularité affectant notamment le contenu du contrat de travail en portage salarial, susceptible de constituer une contravention de cinquième classe, étant caractérisée, et conduisant en outre à un prêt de main d''uvre illicite, la prise d'acte de rupture est bien justifiée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En application des articles L1234-1, L1234-9 et R1234-2 du code du travail, il convient d'évaluer l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 6667 euros, à 666,70 euros les congés payés y afférents et à 1250 euros l'indemnité légale de licenciement.

Les sociétés [3] et [4] [5] occupant de façon habituelle au moins onze salariés, les dispositions de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail sont applicables à l'espèce. A la date de la prise d'acte de rupture, l'appelant jouissait d'une ancienneté inférieure à une année au sein des deux entreprises. En l'absence de communication de pièces sur la situation personnelle et professionnelle de l'appelant postérieurement à la rupture de la relation de travail, il convient d'évaluer à 3000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi.

L'illicéité du prêt de main d''uvre a bien occasionné un dommage à l'appelant qui n'a pu bénéficier d'une embauche régulière et a conduit à une rupture anticipée de la relation de travail. En réparation du préjudice subi il convient de lui allouer la somme de 5000 euros.

En application de l'article L8221-5 du code du travail, l'intention des sociétés intimées de se livrer au travail dissimulé par de la dissimulation d'emploi n'est pas caractérisée.

En application de l'article L3174-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Selon le contrat de travail en portage salarial, les horaires de travail de l'appelant étaient les suivants : de 9 heures à 12 heures 30 et de 14 heures à 17 heures 30, A l'appui de sa demande, ce dernier produit un décompte des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies du 14 mars au 30 décembre 2022 duquel il résulte qu'il aurait effectué journellement, sous la forme du télétravail, de 9 à 10 heures de travail du lundi au vendredi, sa journée débutant à 8 ou 9 heures et se terminant invariablement à 19 heures. Pour démontrer les heures de travail effectivement accomplies, la société [3] produit l'activité du salarié, issue du logiciel CRM [9] dont le contenu se trouve en contradiction avec l'amplitude horaire revendiquée par l'appelant. Elle souligne en outre, que celui-ci n'avait rempli le CRM qu'à hauteur de 10 %. Par ailleurs, l'agenda produit fait apparaître que ce dernier débutait son travail à 9 heures, qu'il effectuait bien une pause déjeuner de façon systématique de 12 heures 30 à 14 heures et que des prestations de travail se poursuivant au-delà de 17 heures 30 n'avaient eu lieu que très rarement. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'appelant n'est en droit de solliciter sur la période du 14 mars au 30 décembre 2022 qu'un rappel de 63 heures supplémentaires, soit la somme de 2769,48 euros et 276,94 euros au titre des congés payés y afférents. Il convient en revanche de le débouter de sa demande au titre du dépassement de la durée légale maximale de travail, celui-ci n'étant pas établi.

Sur la commission annuelle variable de 50000 euros bruts, aux termes du contrat de travail en portage salarial, celle-ci était soumise à la réalisation des objectifs de chiffres d'affaires annuels conformément aux conditions mises en place par la société [3]. Selon les énonciations du contrat, celles-ci étaient jointes en annexe. Cette annexe qui visait spécifiquement l'appelant fixait les objectifs à atteindre chaque année de la première à la troisième, définissait les conditions de reconnaissance du chiffre d'affaires et les conditions d'octroi de la commission. Toutefois, il n'est nullement démontré que cette annexe, dont une copie identique était également jointe au contrat commercial en portage salarial, ait été communiquée à l'appelant puisqu'elle n'est ni signée ni même paraphée de ce dernier. Aucune pièce n'est produite par les sociétés intimées pour démontrer que le salarié avait une connaissance précise des objectifs qui lui avaient été assignés. En conséquence l'annexe ne lui étant pas opposable, ses employeurs sont bien redevables d'une quote-part de cette commission calculée en fonction de sa présence dans l'entreprise, qu'il convient d'évaluer à 35000 euros.

Sur les frais professionnels, l'appelant qui effectuait du télétravail devait bénéficier des mêmes droits que le salarié travaillant dans les locaux de l'entreprise, l'employeur étant tenu de lui rembourser les frais professionnels engagés par le recours à ce procédé. Le salarié sollicite à ce titre la somme de 57,20 euros par mois qui correspond au plafond de l'allocation forfaitaire de télétravail fixée à 2,5 euros par journée de travail en 2022. Il est donc bien en droit de solliciter à ce titre la somme de 572 euros.

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Toutefois, il n'est pas démontré que les notes de frais et d'honoraires de son conseil qu'il verse aux débats aient été acquittées. Il convient en conséquence d'évaluer à 4000 euros la somme à laquelle il peut prétendre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE recevables les demandes de [R] [A],

DIT que le Conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer était compétent pour statuer sur ces demandes,

INFIRME pour le surplus le jugement déféré

ET STATUANT A NOUVEAU,

DIT que les sociétés [3] et [4] [5] sont les co-employeurs de [R] [A],

DIT que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE in solidum les sociétés [3] et [4] [5] à verser à [R] [A] :

-35000 euros au titre de la commission annuelle variable

-572 euros au titre des frais professionnels

-2769,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires

-276,94 euros au titre des congés payés y afférents

-6667 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

-666,70 euros au titre des congés payés y afférents

-1250 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

-3000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-5000 euros en réparation de l'illicéité du prêt de main d'oeuvre

DÉBOUTE [R] [A] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE les sociétés [3] et [4] [5] à verser à [R] [A] 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNE aux entiers dépens.

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleDémission

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 21 janvier 2025
Identifiant source
6a63223ed6da041962d9fdd4
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63223ed6da041962d9fdd4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.

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