Code du travail

Article L. 1254-21 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées6
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1254-21

6 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2024, 22-14.152

Cour de cassation

1226-4 du code du travail, alors « que l'employeur est tenu de verser les salaires du salarié inapte non reclassé et non licencié à l'expiration du délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, peu important le fait que le salarié ait, ou non, retrouvé une activité professionnelle ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de M. [G] de rappel de salaire au titre de l'article L. 1226-4 du code du travail, qu'en application de l'article L. 1254-21 paragraphe II du code du travail, les périodes sans prestation à une entreprise cliente n'étant pas rémunérées, aucune obligation au paiement d'un salaire ne pesait sur la société Actema Consulting en l'absence de toute nouvelle mission exécutée par M.

2

Cour de cassation, Autre, 11 février 2021, 20-70.005

Cour de cassation

Le salarié porté qui effectue une prestation pour une entreprise cliente lorsque survient un des événements familiaux ouvrant droit à une autorisation exceptionnelle d'absence bénéficie de jours d'absence dans les conditions prévues par la loi et ce sans réduction de sa rémunération, les dispositions de l'article L. 1254-21, II, du code du travail n'ayant pas vocation à s'appliquer dans cette hypothèse. Ces jours d'absence, assimilés à du temps de travail effectif, sont pris en compte pour la détermination de la durée du congé annuel

3

Cour de cassation, other, 3 avril 2019, 19-70.004

Cour de cassation

Est irrecevable la demande d'avis qui n'est pas formulée dans une décision de justice. En conséquence, est irrecevable la demande d'avis revêtant la forme d'une lettre signée par le directeur de greffe de la juridiction à laquelle est joint un jugement avant dire droit avisant le ministère public et les parties que le juge envisage de saisir la Cour de cassation pour avis et les invitant à produire leurs observations sur l'utilité et le contenu des questions sur lesquelles l'avis de la Cour de cassation pourrait être sollicité

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 1254-21

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.