Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale C salle 1
Sociale C salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01610
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juin 2024
- Durée de l'appel
- 1 an et 11 mois
- Montant net identifié
- 4 880,98 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête reçue le 21 septembre 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 7 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de rappels de salaire.
- Procédure: Le 22 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
- Solution: Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes de 1 543,71 euros brut au titre du rappel de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit et 154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts au taux légal, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Infirme le jugement déféré; statuant à nouveau et y ajoutant: Déboute M. [N] de sa demande au titre du repos compensateur trimestriel. Condamne la société [1] à payer à M.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Saisine prud'homale puis, après radiation,
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [N]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01610 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV7T
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARRAS FRANCE
en date du
04 Juin 2024
(RG 23/00262 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Hélène VAN HOYLANDT-PERRIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Avril 2026
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] a été embauché par la société [1] en qualité de conducteur routier de marchandises longue distance à compter du 16 juillet 2008.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le salarié a démissionné le 14 octobre 2021 à effet du 22 octobre 2021.
Par requête reçue le 21 septembre 2022 puis, après radiation, demande de réinscription du 7 novembre 2023, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras de demandes de rappels de salaire.
Par jugement en date du 4 juin 2024 le conseil de prud'hommes a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaires au titre des mois de janvier 2018 au 21 septembre 2019, jugé que la période de réclamation concernant les rappels de salaire sera étudiée à compter d'octobre 2019, fixé le salaire moyen à 2 271,76 euros brut et condamné la société [1] à payer à M. [N] :
1 543,71 euros brut au titre du rappel de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit
154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents
266 euros brut au titre du droit au repos compensateur trimestriel d'octobre 2019 à octobre 2020
26,60 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a rappelé les règles relatives à l'exécution provisoire de droit, précisé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 7 octobre 2022, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour toute autre somme, débouté les parties pour le surplus et condamné la société [1] aux dépens y compris les frais éventuels en cas d'exécution du jugement par voie extrajudiciaire.
Le 22 juillet 2024, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 10 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] [S] à lui verser 1 543,71 euros brut au titre du rappel de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit, 154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, 266 euros brut au titre du droit au repos compensateur trimestriel d'octobre 2019 à octobre 2020, 26,60 euros brut au titre des congés payés y afférents et 1 000 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer et statuant à nouveau de condamner la société [1] à lui payer :
4 111,40 euros brut au titre des heures supplémentaires d'octobre 2019 à octobre 2021
411,14 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 075,37 euros brut au titre de rappel de salaire des heures supplémentaires après intégration de la prime de nuit mensuelle d'octobre 2019 à octobre 2021
107,53 euros brut au titre des congés payés y afférents
1 543,71 euros brut au titre des rappels de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit d'octobre 2019 à octobre 2021
154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents
315,52 euros brut au titre du droit au repos compensateur trimestriel d'octobre 2019 à octobre 2021
31,55 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Il demande également que toutes ces sommes portent intérêts à compter de la demande soit à compter du 6 octobre 2022 et la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des mois de janvier 2018 à octobre 2019 et jugé que la période de réclamation concernant les rappels de salaire ne pouvait être étudiée qu'à compter du mois d'octobre 2019, en ce qu'il a débouté M. [N] de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents, de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires après intégration de la prime de nuit mensuelle sur la période allant de l'année 2019 à l'année 2021 et de congés payés afférents, de la déclarer recevable en son appel incident et, infirmant le jugement, de débouter M. [N] de ses demandes de versement des sommes de 1 543,71 euros brut au titre du rappel de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit et 154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, de ses demandes au titre du droit au repos compensateur trimestriel d'octobre 2019 à octobre 2020 et de congés payés y afférents et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de condamner M. [N] aux dépens de première instance et d'appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE L'ARRÊT
M. [N] ne saisissant la cour d'aucune demande salariale se rapportant à la période antérieure au mois d'octobre 2019, la demande de la société [1] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des mois de janvier 2018 à octobre 2019 est dépourvue d'intérêt.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires d'octobre 2019 à octobre 2021
Selon l'article R.3312-47 du code des transports «est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, tout heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D.3312-45.»
Selon l'article D.3312-45 du code du des transports «la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail est fixée à quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le 2e alinéa de l'article D. 3312 -41, pour les personnels roulants «grands routiers» ou «longue distance».
Selon l'accord du 23 avril 2022 relatif aux salaires personnels roulants : grands routiers ou longue distance, les heures de temps de service effectuées de la 36e heure jusqu'à la 43e heure hebdomadaire incluse (ou en cas de décompte sur le mois les heures effectuées de la 152e à la 186e heure incluse) sont rémunérées en appliquant une majoration de 25 % et les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire (ou de la 187e heure mensuelle) en leur appliquant une majoration de50 %.
L'accord du 23 novembre 1994 relatif au temps de service, aux repos récupérateurs et la rémunération des personnels de conduite marchandises «grands routiers» ou «longue distance» précise en son article 3.1 que «sont pris en compte pour 100 % de leur durée :
-les temps de conduite ;
-les temps d'autres travaux, tels que chargement, déchargement, entretien du véhicule, formalités administratives',
-les temps à disposition tels que surveillance des opérations de chargement et déchargement, sans y participer, et/ou temps d'attente, durant lesquels, bien que n'étant pas tenu de rester à son poste, le conducteur ne peut disposer librement de son temps.
En revanche, ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l'ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n'exerce aucune activité et dispose librement de son temps».
Enfin, l'accord du 12 novembre 1998 relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers» ou «longue distance», étendu par arrêté du 4 février 1999, prévoit que la rémunération mensuelle des personnels de conduite des entreprises de transport routier de marchandises «ne saurait être inférieure à 75% des durées des amplitudes journalières cumulées au cours du mois considéré», que «l'application du pourcentage visé au paragraphe ci-dessus ne peut conduire au cours du mois considéré à diminuer de plus de soixante-trois heures les durées des amplitudes journalières cumulées au cours du même mois» et que «la mise en 'uvre de la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle calculée conformément aux règles ci-dessus ne peut avoir pour effet de verser au personnel concerné une rémunération inférieure à celle résultant de l'application des obligations relatives au paiement de l'intégralité des heures de temps de service.»
Il s'en déduit que l'employeur doit rémunérer chaque mois la durée des temps de service (conduite, autres travaux et temps à disposition) et, le cas échéant, un complément, si la garantie minimale calculée sur l'amplitude est plus favorable au salarié.
Au soutien de son appel concernant les heures supplémentaires le salarié soutient que le document édité par la société ne fait état que d'un travail effectif et non pas de l'amplitude journalière cumulée sur le mois considéré et que les calculs de l'employeur ont été effectués sur le travail effectif et non sur l'amplitude journalière cumulée sur les mois considérés.
Sont versés aux débats le détail mensuel des temps de service et la synthèse complète faisant apparaître pour chaque mois le temps de service et le temps de service global (ou temps de service effectif).
Il ressort des calculs effectués par la société dans ses conclusions (comparaison chaque mois de la rémunération perçue par le salarié et de celle qu'il aurait dû percevoir en tenant compte du temps de service et du pourcentage de 75 % sur l'amplitude) que, pour l'employeur, les notions d'amplitude journalière et de temps de service global (ou de service effectif selon les documents) se confondent.
L'examen des documents produits permet de comprendre que le temps de service global est obtenu en additionnant le temps figurant dans la colonne «serv.» et le temps figurant dans la colonne «abs.rem.», les absences rémunérées correspondant aux jours fériés.
Pour vérifier la justesse de l'assimilation par l'employeur des notions de temps de service global et d'amplitude journalière, la cour ne dispose que du rapport d'activité du mois de janvier 2020, fourni par salarié, seul document faisant apparaître les heures de début et de fin de service et comportant une colonne «amplitude», laquelle n'est toutefois pas renseignée.
Il ressort du détail des temps de service et de la synthèse complète que le temps de service en janvier 2010 était de 201 heures, le temps d'«abs.rem.» de 9h30 (ou 9,50) et le temps de service global de 210,30 (ou 210,50).
Le rapport d'activité du même mois mentionne un temps de service de 210,03 heures. Le salarié, qui critique les calculs effectués par l'employeur, n'a pas exploité ce document, qui permet de déterminer l'amplitude mensuelle cumulée, en vue de démontrer qu'il aurait été rémunéré en deçà de la garantie minimale.
Au vu de ce rapport d'activité, l'amplitude mensuelle cumulée du mois de janvier est approximativement évaluée par la cour à 241 heures. Ce montant, certes supérieur au temps de service global retenu par l'employeur sous couvert d'amplitude mensuelle, permet de vérifier que le salarié a été rempli de ses droits. En effet, M. [N] a été rémunéré en janvier 2020 à hauteur de 208 heures, soit davantage que son temps de service de 201 heures, et ne pouvait pas prétendre à un complément au titre de la garantie minimale (241 x 75 % = 180,75 heures et 241 ' 63 = 178 heures).
Au vu de cet élément et au regard du seul moyen relatif à l'amplitude journalière développé par M. [N] au soutien de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, tandis que le décompte sur lequel il fonde sa demande ne fait pas apparaître les amplitudes, il convient de confirmer le jugement qui l'a débouté.
Sur la demande de rappel de salaire des heures supplémentaires après intégration de la prime de nuit mensuelle d'octobre 2019 à octobre 2021
En application de l'accord du 14 novembre 2021 relatif au travail de nuit dans les transports routiers de marchandises, la prime horaire due pour le travail effectué entre 21 heures et 6 heures doit, en cas d'heures supplémentaires, être prise en compte dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires pour M. [N], grand routier, les heures de service accomplies à compter de la 44e heure hebdomadaire ou de la 187e heure mensuelle.
Le salarié soutient que « dans les fiches de paie éditées par la société ne figure pas le rappel de salaire pour modification du taux horaire à 50 % à partir du seuil des 186 heures et basé sur les heures de travail effectif. »
De fait, un simple examen des bulletins de salaire permet de vérifier que la base de calcul des heures supplémentaires majorées de 50 % n'intègre pas la prime pour travail de nuit puisqu'elle se limite au taux horaire de base majoré de 50 %, ce que confirment au demeurant les calculs inclus dans les conclusions de l'employeur.
A titre d'exemple, les 22 heures supplémentaires à 50 % mentionnées sur le bulletin de salaire d'octobre 2019 sont rémunérées au taux horaire de 16,542 euros (taux horaire de base + 50 %), sans intégration de la majoration de 2,078 euros pour heures de nuit.
Au vu des bulletins de salaire et décomptes produits par le salarié, il convient de faire droit à sa demande de rappel de salaire à ce titre à hauteur de 1 075,37 euros brut. S'y ajoutent les congés payés afférents pour 107,53 euros brut. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre du repos compensateur sur les heures de nuit
Selon l'article 3.2 de l'accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, les personnels accomplissant au cours d'un mois et conformément aux instructions de leur employeur au moins 50 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures bénéficient, en plus de la compensation pécuniaire prévue à l'article 3.1, d'un repos compensateur d'une durée égale à 5 % du temps de travail qu'ils accomplissent au cours de ladite période nocturne.
Sans contester être redevable de sommes, qu'elle évalue pour sa part à 1 623,18 euros, congés payés inclus, au titre du repos compensateur sur les heures de nuit, la société [1] conclut à l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande du salarié au motif qu'il a bénéficié d'un trop perçu de rémunération au titre des heures supplémentaires.
Toutefois, toute l'argumentation de l'employeur à ce titre repose sur l'assimilation du temps de service global à l'amplitude journalière. Or, les documents qu'elle produit ne permettent pas de vérifier la justesse de cette assimilation et, partant, la réalité du trop-perçu allégué.
Dans ces conditions, le jugement est confirmé du chef de ses dispositions sur le repos compensateur sur les heures de nuit.
Sur le repos compensateur trimestriel
Les parties conviennent que M. [N] a acquis 1,5 jours de repos compensateur au titre de son temps de service du quatrième trimestre 2020 et 1 jour au titre du premier trimestre 2021.
La société [1] fait toutefois justement observer que M. [N] a bénéficié de cinq jours de repos compensateurs en février 2021 et du paiement de la somme de 720,20 euros au titre d'un solde de repos compensateur lors du solde de tout compte.
M. [N] ne fait pas de commentaire sur ce point. Il est donc retenu qu'ainsi que le soutient la société [1], le salarié a été rempli de ses droits au titre des jours de repos compensateur acquis, qu'il valorise à la somme de 315,62 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que les sommes de nature salariales allouées à M. [N] portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation.
Il est également confirmé du chef de ses dispositions sur l'article 700 du code de procédure civile et la société [1] condamnée à verser à M. [N] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande au titre des heures supplémentaires, en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à M. [N] les sommes de 1 543,71 euros brut au titre du rappel de salaire du repos compensateur sur les heures de nuit et 154,37 euros brut au titre des congés payés y afférents, ainsi qu'en ses dispositions sur les intérêts au taux légal, l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Infirme le jugement déféré, statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute M. [N] de sa demande au titre du repos compensateur trimestriel.
Condamne la société [1] à payer à M. [N] :
1 075,37 euros brut de rappel de salaire au titre de l'intégration de la prime de nuit dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires d'octobre 2019 à octobre 2021
107,53 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Condamne la société [1] à verser à M. [N] la somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Rappelle que les condamnations portent intérêts de retard au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances de nature salariale et à compter de la décision qui les a prononcées pour les sommes à caractère indemnitaire.
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Références
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Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 4 juin 2024
- Identifiant source
- 6a6329f8d6da041962dc11b9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329f8d6da041962dc11b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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