Code du travail

Article D. 3312-41 : texte et décisions associées

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Jurisprudence

Décisions citant l'article D. 3312-41

9 décisions
1

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562

Cour d'appel

L'article D 3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.

Condamnation : 3 647 €Licenciement+20
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2

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621

Cour d'appel

L'article D.3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance "; En l'espèce, M. [Y] [D] effectue sa demande en se basant sur ses tableaux récapitulatifs d'heures et de durée de travail. Cependant, comme relevé dans les précédents développements, la durée de travail retenue est erronée puisqu'elle correspond à l'amplitude de travail et non à la durée de service.

Condamnation : 4 964 €Licenciement+14
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3

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862

Cour d'appel

3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 : 'La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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4

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 19 juin 2025, 23/01032

Cour d'appel

L'article D 3312-45 du code des transports prévoit que : La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D. 3312-41, pour les personnels roulants " grands routiers " ou " longue distance " ; 2° Trente-neuf heures par semaine, soit cinq cent sept heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.

Condamnation : 5 416 €Licenciement+16
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.322

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 237,60 francs sur la base de 210 h de travail par mois.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.324

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 10 177 francs sur la base de 204 h de travail par mois.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2021, 19-22.323

Cour de cassation

dans l'entreprise ; qu'en considérant que le nouveau décompte des heures de travail sur un trimestre était valable et en jugeant cependant qu'un salaire mensuel brut était garanti par le contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L.1221-1 du code du travail, ensemble les articles D. 3312-41 du code des transports et L. 3121-43 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Ayant relevé que le contrat de travail du salarié contenait une clause stipulant : « En rémunération de votre travail, vous percevrez un salaire brut mensuel de 8 577 francs sur la base de 210 h de travail par mois.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2020, 18-16.001

Cour de cassation

Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur forme le même grief à l'encontre de l'arrêt, alors « que l'article 4, § 3 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport de marchandises, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 (devenu l'article D. 3312-41 du code des transports) prévoit la possibilité pour l'employeur, en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du travail (devenu L. 3122-5, puis L.

Salaire / rémunérationCassation+8
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