D. 3312-45 du Code du travail
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Décisions citant cet article
[...] L'article D 3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L 3121-13 du code du travail, est fixée à : [...]
[...] L'article D.3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : [...]
[...] Selon les dispositions de l'article D. 3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 : [...]
[...] Suivant les dispositions de l'article D 3312- 45 3° dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2017 issue du Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L. 3121-13 du code du travail,… [...]