Code du travail
Article D. 3312-45 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article D. 3312-45
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Jurisprudence
Décisions citant l'article D. 3312-45
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 25/00562
Cour d'appelCette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Selon l'article R 3312-47 de ce code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D 3312-45.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24/01621
Cour d'appelUne convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois. Selon l'article R. 3312-47 de ce code, est considérée comme heure supplémentaire, pour les personnels roulants, toute heure de temps de service assurée au-delà des durées mentionnées à l'article D. 3312-45. L'article D.3312-45 du même code énonce que la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.3121-13 du code du travail, est fixée à : 1° Quarante-trois heures par semaine, soit cinq cent cinquante-neuf heures par trimestre dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article D.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2026, 22/05862
Cour d'appelAux termes du contrat de travail de M. [X], ce dernier est engagé comme conducteur grand routier selon 'contrat de base de 186 heures par mois avec heures d'équivalence conformément à la réglementation'. Il est également mentionné la possibilité pour le salarié de réaliser 'les heures supplémentaires demandées eu égard les exigences du service'. Selon les dispositions de l'article D. 3312-45 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2017 : 'La durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci en application de l'article L.
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