Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 1
Sociale B salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00183
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 4 mois
- Montant net identifié
- 77 577,50 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: M. [X] [W] a été engagé en qualité de directeur juridique le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [2] (ci-après la société [6]), qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant; FIXE au passif de la société [2] les créances de M. [X] [W] suivantes: 31 200 euros au titre du bonus 2021, outre 3 120 euros de congés payés y afférents, 39 325 euros au titre du bonus 2022, outre 3 932,50 euros de congés payés y afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Appel formé M. [W]
- Conclusions notifiées se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [4] et la SELARL [3], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan,
- Conclusions notifiées auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W]
Document officiel
Texte intégral
132 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00183 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WCFF
MLBR/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
27 Janvier 2025
(RG 23/00373 -section )
GROSSE :
Aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [X] [W]
[Adresse 1]
représenté par Me Marie-Hélène LAURENT, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
[1] DE [Localité 1]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat, DA signifiée à personne morale le 25/04/25
SAS [2]
[Adresse 3]
SELARL [3], intervenante volontaire, en la personne de Me [K] [Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SAS [2]
[Adresse 4]
SCP [4], prise en la personne de Me [E] [U] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société [2]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. [5]' prise en la personne de Me [C] [Q] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 6]
SELARL [N] [M], prise en la personne de Me [N] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS [2]
[Adresse 7]
représentées par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Romain AUPOIX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Rosalia SENSALE
DÉBATS : à l'audience publique du 28 Avril 2026
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [X] [W] a été engagé en qualité de directeur juridique le 1er septembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SASU [2] (ci-après la société [6]), qui est la société holding d'un groupe de sociétés exerçant une activité de vente au détail sous diverses enseignes commerciales.
Il a été mis fin à la relation de travail par une convention de rupture conventionnelle signée le 14 octobre et qui a pris effet le 30 novembre 2022.
Entre-temps, par jugement du 19 avril 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société [6].
Par requête du 26 octobre 2023, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix afin d'obtenir le paiement d'un rappel de bonus.
En cours de procédure, par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire, la SELARL [5] et la SELARL [N] [M] étant désignées comme mandataires judiciaires.
Par jugement contradictoire rendu le 27 janvier 2025, le conseil de prud'hommes de Roubaix a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] à payer à la société [6] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, M. [W] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [6] pour une durée de 7 ans, désignant comme commissaires à l'exécution du plan la SCP [4], prise en la personne de Maître [I], et la SELARL [3], prise en la personne de Maître [Y], précédemment administrateurs.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er avril 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- le juger recevable en ses demandes,
- ordonner l'inscription au passif de la procédure collective de la société [6] des sommes suivantes :
* 31 200 euros brut au titre du bonus 2021, outre 3 120 euros de congés payés afférents,
* 42 900 euros brut au titre du bonus 2022, outre 4 290 euros de congés payés afférents,
- juger acquise la garantie du [1],
- condamner l'AGS [1] à garantir le paiement des sommes qui lui sont dues,
- débouter la société [6], la SCP [4], la SELARL [3], la SELARL [5] et la SELARL [N] [M], ès qualités, et le [1] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner solidairement la SCP [4], la SELARL [3], la SELARL [5] et la SELARL [N] [M], ès qualités, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société [6], la SELARL [5] et la SELARL [N] [M], en leur qualité de mandataires judiciaires de la société [6], demandent à la cour de :
- déclarer M. [W] mal fondé en son appel et l'en débouter,
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris,
subsidiairement,
- débouter M. [W] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2022, eu égard à l'absence de toute disposition prévoyant, en cas de départ du salarié en cours d'année, une proratisation de la rémunération variable,
- débouter M. [W] de sa demande de rappel de bonus au titre de 2021 au-delà de 1 150 euros brut, M. [W] ne pouvant prétendre, au titre de l'année 2021, à plus de 30 % de son bonus, correspondant au bonus qualitatif individuel, prorata temporis de son temps de présence, après déduction de la rémunération variable déjà perçue sur 2021,
- limiter l'inscription au passif de la procédure collective du rappel de bonus à hauteur de 1 150 euros brut au titre de l'année 2021,
en tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [W] à payer à la société [6] 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SCP [4] et la SELARL [3], en leur qualité de commissaires à l'exécution du plan, demandent à la cour de :
- leur donner acte de leur intervention volontaire,
- leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte du 25 avril 2025 remis à personne habilitée, M. [W] a fait signifier sa déclaration d'appel à l'AGS [1] de [Localité 1], qui n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
-observations liminaires :
A la suite de l'adoption le 26 novembre 2025 du plan de redressement de la société [6], les sociétés [4] et [3] sont intervenues volontairement à la cause et ont conclu le 26 mars 2026 en leur nouvelle qualité de commissaires à l'exécution du plan. Il y a donc lieu de constater qu'elles ne sont plus dans la cause au titre de leur ancienne qualité d'administrateurs judiciaires et que leurs dernières conclusions qui saisissent la cour de leurs prétentions sont uniquement celles reçues le 26 mars 2026 en tant que commissaires à l'exécution du plan.
- sur les primes bonus :
Si la rémunération du salarié comprend une part variable dépendant notamment de l'atteinte de certains objectifs qui lui seraient assignés, il incombe à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, de les définir, le cas échéant en concertation avec le salarié, et d'en informer ce dernier en début d'exercice dans un souci de transparence pour lui permettre de connaître les conditions de versement de la part variable de son salaire. Ainsi, si l'employeur n'a ni précisé les objectifs ni fixé les conditions de calcul de cette rémunération, le salarié est en droit de percevoir l'intégralité des primes qui en dépendaient.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes du contrat de travail, la société [6] s'est engagée à verser à M. [W], au-delà de son salaire mensuel de 10 000 euros et de sa prime trimestrielle de 2 500 euros (11 000 euros et 2750 euros à compter du 1er janvier 2022), un bonus annuel défini comme suit : 'vous serez éligible chaque année à un bonus assorti d'un enjeu maximum égal à 30% de votre rémunération annuelle brute (forfait brut*13) ; il est convenu que le bonus sera défini de la manière suivante :
- 70% du bonus portera sur des objectifs quantitatifs,
- 30% du bonus portera sur des objectifs qualitatifs individuels qui vous auront été unilatéralement fixés en début d'exercice. En cas d'atteinte d'une partie seulement de vos objectifs individuels, le bonus dû à ce titre sera proratisé en conséquence (le cas échéant en fonction du poids respectif attribué aux différents objectifs individuels fixés),
Etant entendu que pour l'exercice 2021, le montant de l'enjeu qualitatif (30%) sera proratisé aux jours de présence dans l'entreprise'.
Il s'en déduit que la part variable de la rémunération de M. [W] repose d'une part sur 'des objectifs quantitatifs' dont la nature n'est au demeurant pas précisée et d'autre part, sur des objectifs 'qualitatifs' individuels.
M. [W] soutient qu'en l'absence d'objectif fixé au titre des années 2021 et 2022, les primes bonus lui sont dues pour chacune de ces années avec une proratisation en fonction de son temps de présence, cette proratisation se limitant selon lui s'agissant de l'année 2021 au seul bonus dit qualitatif compte tenu de la formulation de la clause contractuelle.
Si la société [6] et les organes de la procédure collective reconnaissent qu'aucun objectif individuel n'a été fixé à M. [W], la société [6] précise que ce dernier n'a formulé aucune réclamation lors notamment de la signature de la rupture conventionnelle du contrat, ni aucune réserve lors de la délivrance du reçu pour solde de tout compte dans la mesure où il savait qu'aucun bonus ne serait versé compte tenu des difficultés financières de la société. Les intimés expliquent que les conditions d'octroi de cette prime bonus n'étaient pas réunies dès lors que les objectifs quantitatifs liés aux performances de l'entreprise ne pouvaient être atteints compte tenu de la situation économique particulièrement dégradée de la société [6], rappelant qu'à la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde, l'actif disponible de la société était évalué à 239 490 euros pour un passif de 2 147 055 euros, en l'absence de revenus suffisants tirés des commissions de fonctionnement réglées par ses filiales dont la plupart ont fait l'objet d'une procédure collective de redressement ou liquidation judiciaire au cours de l'année 2022.
Il sera d'abord rappelé que dans le cadre de son obligation de verser au salarié sa rémunération, il incombe à l'employeur de veiller à la mise en oeuvre des modalités en permettant sa détermination, et il ne peut s'exonérer de cette obligation sous prétexte que cette mission avait été confiée à un de ses cadres dirigeants.
Or, il est constant qu'aucun des objectifs quantitatifs et 'qualitatifs individuels' n'a été fixé et notifié à M. [W] au titre de l'année 2021 et de l'année 2022. Ce dernier était donc dans l'impossibilité de déterminer les conditions de calcul du montant de la part variable de sa rémunération, notamment la part de ce bonus, quantitatif et qualitatif, découlant de ses performances individuelles.
Les intimés ne peuvent dès lors utilement se retrancher derrière les difficultés économiques auxquelles la société [6] a été confrontée à défaut pour celle-ci de justifier que les objectifs quantitatifs étaient en tout ou partie relatifs aux performances de l'entreprise, étant ajouté qu'ils n'évoquent de telles difficultés que pour les années 2022 et 2023, et non pour 2021.
Il est par ailleurs indifférent que M. [W] n'ait pas formalisé de demande en paiement concomitamment à la rupture du contrat de travail, ce dernier faisant à juste titre observer que le reçu pour solde de tout compte n'a pas eu d'effet libératoire à défaut d'avoir été signé.
Il convient en conséquence au regard de ces différents élèments d'accueillir la demande de M. [W] aux fins de fixation au passif de la société [6] de sa créance au titre de la prime bonus 2021. Si l'intéressé n'a intégré la société que le 1er septembre 2021, il fait valoir à raison que s'agissant de l'année 2021, le contrat a expressément prévu une proratisation en fonction de son temps de présence que pour la seule part de bonus de 30% liée aux objectifs qualitatifs, de sorte que le surplus lui est dû en intégralité, peu important son temps de présence limité. Il convient en conséquence de faire entièrement droit à sa demande au titre du bonus 2021 correctement calculé, sans déduction de la 'prime trimestrielle' de 2 750 euros reçue en septembre 2022, celle-ci étant distincte de la prime bonus comme le soutient à raison le salarié.
Enfin, pour s'opposer au versement de la prime 2022, les intimés soutiennent que la prime revendiquée étant essentiellement conditionnée à l'atteinte d'objectifs quantitatifs liés aux performances de l'entreprise, sa proratisation n'était pas possible en l'absence de disposition contractuelle, conventionnelle ou d'usage au sein de la société prévoyant les modalités de versement en cas de départ en cours d'année, contrairement à ce qui a été contractuellement prévu pour 2021.
Or, comme vu plus haut, au regard de la formulation très générale des 'objectifs quantitatifs' sans autre précision quant à leur nature, il n'est pas établi par les intimés que la part variable de la rémunération de M. [W] n'était pas liée à son travail individuel.
Sachant qu'un salarié ne peut être privé de la part de rémunération variable acquise en cours d'année qui correspond à la contrepartie de son travail, il convient donc d'accueillir la demande de M. [W] aux fins de fixation au passif de la société [6] de sa créance au titre de la prime bonus 2022, en la limitant toutefois à la somme de 39 325 euros, après proratisation en fonction de son temps de présence jusqu'au 30 novembre 2022.
Ces deux créances seront complétées par celles relatives aux congés payés y afférents puisqu'aucun élément n'est produit par les intimés pour établir comme ils le prétendent que la rémunération variable n'était pas liée à l'activité du salarié.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
- sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.
Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'AGS [1] de [Localité 1] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.
Il convient aussi de rappeler que l'obligation de l'AGS [1] de [Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
M. [W] ayant été accueilli en ses demandes, il convient de fixer la créance tirée des dépens de première instance et d'appel au passif de la société [6]. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles de première instance et la société [6] sera déboutée de sa demande à ce titre. La situation économique de la société [6] justifie aussi de débouter M. [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 27 janvier 2025 ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE au passif de la société [2] les créances de M. [X] [W] suivantes :
- 31 200 euros au titre du bonus 2021, outre 3 120 euros de congés payés y afférents,
- 39 325 euros au titre du bonus 2022, outre 3 932,50 euros de congés payés y afférents ;
DECLARE l'arrêt opposable à l'AGS [1] de [Localité 1] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D. 3253-5 du code du travail ;
RAPPELLE que l'obligation de l'AGS [1] de [Localité 1] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la société [2].
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
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- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes · 27 janvier 2025
- Identifiant source
- 6a632242d6da041962d9ff5d
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a632242d6da041962d9ff5d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
