Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2
Sociale B salle 2Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00510
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 1 an et 1 mois
- Montant net identifié
- 2 956,64 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par requête du 10 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, Mme [A] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes.
- Solution: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant; Condamne la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 2 687,85 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre 268,79 euros de congés payés afférents.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé Mme [A]
- Conclusions notifiées Mme [A]
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
166 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00510 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WG4Q
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Mars 2025
(RG 23/00329 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [A] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne POLICELLA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille DESBOUIS, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS : à l'audience publique du 05 Mai 2026
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 mai 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] a été engagée en qualité de directrice administrative et financière par la société [1], société [2], le 1er septembre 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 30 heures par semaine.
La convention collective nationale des sociétés financières est applicable à la relation contractuelle.
À compter du 7 avril 2020, Mme [A] a été placée en arrêt maladie.
Par lettre recommandée du 10 juin 2020, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé au 19 juin suivant.
Par lettre recommandée du 7 juillet 2020, la société [1] a notifié à Mme [A] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 10 novembre 2023, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, cette juridiction a :
- jugé le licenciement de Mme [A] pour faute grave bien fondé,
- débouté Mme [A] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société [1] de ses demandes,
- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2025, Mme [A] a interjeté appel du jugement, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 avril 2026, Mme [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
statuant à nouveau,
- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- constater que la société [1] a exécuté de façon déloyale le contrat de travail,
- condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
* 22 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11 324,42 euros d'indemnité de préavis, outre 1 132,45 euros de congés payés y afférents,
* 5 856,24 euros nets d'indemnité de licenciement,
* 14 465,70 euros de rappels de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires, outre 1 446,57 euros de congés payés afférents,
* 19 920 euros nets d'indemnité pour travail dissimulé,
* 2 439,42 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixer la moyenne de ses salaires mensuels à la somme de 3 774,54 euros,
- condamner la société [1] aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 30 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
- juger recevables et bien fondées ses demandes et y faire droit,
- confirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
- débouter Mme [A] de ses demandes,
- condamner Mme [A] à lui payer 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [A] aux dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 mai 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
Sur les rappels de salaire pour heures complémentaires et supplémentaires
Les heures complémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat à temps partiel. Aux termes de l'article L. 3123-8 du code du travail, chacune des heures complémentaires accomplies donne lieu à une majoration de salaire. Les heures accomplies au-delà de la durée légale de travail sont des heures supplémentaires qui donnent également lieu à une majoration de salaire en application des dispositions de l'article L. 3121-36 du code du travail.
En vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande de rappel de salaire, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, Mme [A] fait valoir qu'elle a effectué de nombreuses heures au-delà des 30 heures prévues par son contrat de travail et qu'elle a également régulièrement travaillé au-delà de la durée légale. Elle souligne que la société [1] connaissait l'existence de ces heures puisqu'elles étaient facturées aux différentes sociétés du groupe.
Elle verse aux débats un décompte des heures de travail qu'elle prétend avoir effectuées pour chaque semaine pour les années 2018, 2019 et 2020.
Il en résulte que Mme [A] présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société [1] soutient que le tableau établi par Mme [A] n'est pas probant puisqu'elle l'a elle-même établi et qu'il n'est corroboré par aucun autre élément alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même et que les horaires n'y sont en tout état de cause pas mentionnés. Elle ajoute que si elle a facturé à une autre société de son groupe des prestations notamment comptables et sociales, les factures ne mentionnent aucunement les heures accomplies par Mme [A] mais établissent simplement que comme toute société holding, elle refacturait la prestation à ses sociétés filles bénéficiaires.
Elle produit une attestation de Mme [B], salariée ayant travaillé avec Mme [A], qui affirme que sa collègue n'effectuait pas d'heures supplémentaires et qu'elle n'a jamais remarqué sa présence en dehors des horaires habituels de travail. Elle ajoute qu'en tout état de cause, Mme [A] travaillait pour d'autres sociétés extérieures au groupe, en effectuant pour leur compte des déclarations fiscales et que si elle a pu effectuer ces formalités, c'est qu'elle en avait le temps.
Le contrat de travail de Mme [A] prévoyait qu'elle travaillait 30 heures par semaine et que la répartition se ferait en fonction d'un planning joint au contrat. Aucune des parties ne produit cependant le planning en question et l'employeur n'apporte aucune précision sur les horaires de travail habituels de Mme [A].
La cour constate qu'effectivement, le fait que la société [1] ait facturé une prestation de réalisation de comptabilité et de démarches sociales à l'une de ses filiales le 31 janvier 2018 ne permet aucunement d'en déduire la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires par Mme [A], dans la mesure où aucun nombre d'heures réalisé n'est mentionné sur cette facture et où il résulte du contrat de travail de Mme [A] que ses missions portaient sur la gestion financière et administrative des différentes sociétés du groupe et non uniquement de la société [1].
S'il ne peut être tiré aucune conclusion concernant la réalisation d'heures complémentaires ou supplémentaires du fait que Mme [A], qui n'avait pas de clause d'exclusivité dans son contrat de travail, ait effectué des démarches fiscales pour des sociétés autres que son employeur, il existe une contradiction entre les décomptes établis par la salariée d'une part, et l'attestation précise et circonstanciée de Mme [B], collègue de Mme [A] d'autre part.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la réalisation par Mme [A] d'heures complémentaires et parfois supplémentaires avec l'accord au moins tacite de son employeur puisqu'elle travaillait dans les locaux de l'entreprise, est avérée mais qu'elle en a surévalué le nombre.
La cour dispose en conséquence d'informations suffisantes pour fixer la somme due au titre des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées à la somme de 2 687,85 euros, outre 268,79 euros de congés payés afférents. La société [1] sera condamnée au paiement de cette somme par infirmation du jugement.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé
Mme [A] se prévaut du fait que son employeur était parfaitement informé des heures de travail effectuées par elle et qu'il a délibérément choisi de ne pas les rémunérer et les a dissimulées intentionnellement.
L'élément intentionnel du travail dissimulé ne se déduit cependant pas de la seule omission d'heures complémentaires ou supplémentaires sur les bulletins de salaire, ceci pouvant également résulter d'un manque de rigueur de l'employeur dans le contrôle des heures de travail de Mme [A], d'autant que la créance est d'un montant relativement faible et qu'en tout état de cause Mme [A] était chargée des démarches sociales et comptables et donc de l'établissement des bulletins de salaire. Il existe à tout le moins un doute devant bénéficier à l'employeur, Mme [A] n'ayant jamais formulé de réclamation concernant le non-paiement d'heures complémentaires ou supplémentaires pendant toute la durée de la relation de travail, de sorte qu'il ne peut être reproché avec certitude à l'employeur une réticence fautive à procéder à la déclaration et au paiement des heures complémentaires et supplémentaires. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il convient de rappeler que la déloyauté de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail implique de rapporter la preuve d'un manquement intentionnel de l'employeur à ses obligations contractuelles et légales, distinct d'une simple négligence de sa part.
Mme [A] soutient que tout au long de la relation de travail, elle a rencontré d'importantes difficultés relatives à sa charge de travail, au manque d'équipements et à la considération de son travail. Elle reproche plusieurs griefs à son employeur qui doivent être examinés successivement.
Elle invoque d'abord une série de griefs qui peuvent être regroupés comme relatifs à un manque de moyens lui étant fournis par son employeur pour exercer les missions qui lui étaient confiées. Elle détaille ainsi le fait que lors de son arrivée en septembre 2017, le bureau qui devait lui être attribué n'était pas achevé et qu'elle s'est retrouvée à travailler sur une petite table, sans espace de rangement et sans connexion internet, que lorsqu'un bureau a été mis à sa disposition, elle a dû y installer ses propres meubles. Elle ajoute qu'elle n'avait pas de moyens informatiques, devant utiliser son ordinateur personnel et qu'elle s'est vue refuser la souscription d'un abonnement à une revue spécialisée en matière fiscale et sociale.
La cour constate cependant que Mme [A] n'apporte pas la moindre preuve des griefs qu'elle reproche à son employeur en termes de moyens de travail, alors que celui-ci les conteste. Si la société [1] reconnaît que Mme [A] avait amené ses propres meubles, elle souligne que c'était sa volonté en raison du fait qu'elle avait du mobilier professionnel provenant de la société de son conjoint qu'elle souhaitait réutiliser suite à son arrivée dans les locaux.
Il convient pour la bonne compréhension du litige de préciser le contexte de l'arrivée de Mme [A] au sein de la société [1] sur lequel les parties apportent des explications convergentes en dehors du détail de savoir si c'est Mme [A] qui a proposé au dirigeant de la société [1] de travailler pour lui ou si c'est lui qui le lui a proposé. Mme [A] travaillait auparavant pour la société [3], à qui la société [1] avait confié ses démarches fiscales et sociales, qui était dirigée par son conjoint et dont elle était également associée. Son conjoint cessant son activité pour cause de retraite, la société [3] a fait l'objet d'une fusion avec une autre société. Mme [A] n'avait plus à ce moment là la qualité d'associée et a quitté son travail pour rejoindre la société [1].
Sur la question de l'ordinateur utilisé, il est constant que Mme [A] a au début de la relation contractuelle travaillé sur son ordinateur personnel mais les parties divergent sur les explications de ce fait. Mme [A] soutient que son employeur ne mettait pas à sa disposition un ordinateur alors que la société [1] soutient que c'est la salariée qui préférait travailler sur son propre ordinateur, ce qui lui posait difficulté dès lors qu'en l'absence de Mme [A] personne ne pouvait avoir accès aux documents fiscaux et sociaux.
Étant rappelé qu'en matière de manquement de l'employeur à son obligation de loyauté, aucune règle procédurale ne déroge au principe de l'article 1353 du code civil selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il ne peut qu'être retenu, en l'absence de toute preuve, que la société [1] n'a pas manqué à son obligation de loyauté à l'égard de Mme [A] en ce qui concerne les moyens qui lui étaient fournis.
Mme [A] fait également valoir que son employeur a manqué à son devoir loyauté à son égard en ce qu'elle a dû faire face aux difficultés rapportées par les salariés, notamment concernant les conditions de chantiers ou l'utilisation d'engins par des salariés ne disposant pas du CACES, mais elle n'en apporte aucune preuve. Elle n'établit pas davantage qu'elle ait dû participer avec une collègue à la remise en ordre des contrats de location de matériel entre les sociétés du groupe, représentant un travail considérable, en l'absence d'informations transmises à la direction, ou encore qu'elle ait dû établir les déclarations d'impôts personnelles du dirigeant, M. [F] et de ses filles, ni qu'il organisait des rendez-vous avec des amis sollicitant des conseils en matière sociale.
Elle invoque ensuite le fait qu'en juin 2019, elle a été confrontée à une attaque informatique sur son ordinateur, ayant crypté les fichiers tant personnels que professionnels présents sur son ordinateur et sur son disque dur de sauvegarde, sans que cet incident entraînant la perte de données comptables sociales et juridiques ne soit pris au sérieux. Elle indique s'être de ce fait trouvée confrontée à de grosses difficultés pour gérer la situation en ayant perdu toutes ses données pour toutes les sociétés.
Si comme le soutient la société [1], la réalité de cette attaque informatique n'est pas démontrée, Mme [A] ne produisant pas la moindre pièce venant en attester, il apparaît néanmoins qu'elle a été évoquée devant l'administration fiscale qui effectuait à cette période une vérification des comptes de la société [1] et le reprend dans sa proposition de rectification du 20 décembre 2019 « compte tenu des difficultés rencontrées et notamment un ransonware ayant figé une partie de vos données et pour lequel un dépôt de plainte a été effectué par l'entreprise auprès des autorités compétentes », de sorte que sa réalité ne saurait être remise en cause. Pour autant, il ne ressort pas de ces éléments que cette attaque n'aurait pas été prise au sérieux par l'employeur de même que les difficultés qui en résultaient pour Mme [A] dans l'exercice de ses missions, une plainte ayant été déposée. En outre, il vient d'être évoqué qu'il n'est pas établi que c'est l'employeur qui a obligé Mme [A] à travailler sur son ordinateur personnel exposant ainsi volontairement la société à un défaut de sécurité concernant la conservation de ses données. Aucun manquement de l'employeur à son obligation de loyauté n'est ainsi établi à cet égard.
Mme [A] soutient encore que son employeur a fait preuve de déloyauté en ce que dès le mois de janvier 2020, le gérant a décidé de supprimer son poste et a fait appel au cabinet [N] [J] et a eu recours à une personne ayant le statut d'auto-entrepreneur pour minimiser ses coûts, l'amenant à constater que son travail était vidé de sa substance. Elle indique avoir ainsi subi des vexations et une mise à l'écart quotidienne.
Il ne ressort d'aucun élément que la société [1] aurait fait appel à une personne ayant le statut d'auto-entrepreneur, dont les missions ne sont pas évoquées par Mme [A]. En revanche, la société [1] reconnaît avoir fait appel en septembre 2019 au cabinet [N] [J] mais pour intervenir dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité dont elle faisait l'objet, et non pour assurer les fonctions de Mme [A].
Les documents produits de part et d'autres permettent de constater que du 28 mars 2019 au 20 décembre 2019, la société [1] ainsi que ses sociétés filles, ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité par l'administration fiscale concernant des périodes différents selon les sociétés. Il est mentionné dans les propositions de rectifications suite aux vérifications de comptabilité des différentes sociétés du groupe que la première intervention a eu lieu le 28 mars 2019 et a consisté en des discussions menées en présence de M. [F], représentant légal et de Mme [C].
Dans ces conditions, le fait pour la société [1] d'avoir fait appel au cabinet [N] [J] pour l'assister dans le cadre de ce contrôle fiscal n'apparaît pas caractériser une déloyauté à l'égard de Mme [A], d'autant qu'une partie des données antérieures avaient été perdues du fait du piratage de l'ordinateur de la salariée et que des données devaient être reconstituées, mission pour laquelle le cabinet devait également intervenir en soutien de Mme [A]. En outre, l'allégation de celle-ci selon laquelle le cabinet vidait de sa substance ses missions n'est corroborée par aucun élément, alors que ne figurent dans les dossiers que des échanges entre la salariée et le cabinet relatifs à la comptabilité portant sur des années antérieures et objet du contrôle fiscal et non l'établissement de la comptabilité et des démarches administratives pour l'année en cours, missions qui restaient dévolues à Mme [A]. La cour constate en outre que la société [1] produit une synthèse des interventions du cabinet reprenant l'ensemble des factures du cabinet pour les différentes sociétés du groupe et leur date, ce qui conforte ses dires d'une mission ponctuelle dans le cadre du contrôle fiscal.
Enfin, Mme [A] invoque comme derniers manquements de l'employeur à son obligation de loyauté, le comportement qu'elle impute à la société [1] postérieurement à la rupture de son contrat de travail concernant la portabilité de la mutuelle qui aurait cessé selon elle au 31 décembre 2020. Néanmoins, l'obligation pour l'employeur d'exécuter loyalement le contrat de travail s'arrête à la rupture du contrat de travail et Mme [A] ne peut sur ce fondement invoquer un comportement de l'employeur postérieur à cette rupture.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les manquements de l'employeur à son obligation de loyauté allégués par Mme [A] ne sont pas établis. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la contestation du licenciement pour faute grave de Mme [A]
En application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause doit être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du code du travail est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d'une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à Mme [A] les griefs suivants qu'elle indique avoir été découverts lors de l'intervention du cabinet [N] [J] dans le cadre du contrôle fiscal et qui constituent une faute grave :
- le fait que plusieurs déclarations de TVA n'avaient pas été déposées dans le délai imparti, voire pas déposées du tout, ce qui a donné lieu à l'application de pénalités de retard par le service des impôts,
- l'absence de suivi de la TVA puisque suite à l'arrêt de travail de la salariée, la société a été dans l'incapacité de retrouver les éléments comptables à renseigner pour la déclaration à effectuer en avril pour la TVA de mars 2020,
- l'absence de dépôt de liasse fiscale depuis 2015 concernant la société [4] et l'absence de tout versement d'acompte sur l'impôt sur les sociétés depuis 2018, découvert lors de la consultation du compte impôts.gouv après l'arrêt maladie de Mme [A], et le même constat pour la société [5] pour laquelle la dernière liasse déposée était celle datant du 30 septembre 2015, et pour les sociétés [1] et [6] pour lesquelles la dernière liasse déposée datait du 30 septembre 2015,
- le fait que lors de l'arrêt de travail de Mme [A], il lui a été demandé de communiquer l'intégralité des codes d'accès permettant d'effectuer les déclarations sociales et comptables et de remettre tous les documents dont elle disposait en papier en informatique, mais que l'ensemble des documents n'ont pas été reçus ce qui a pour conséquence que la société ne dispose pas des antériorités comptables concernant la quasi totalité des entités du groupe, ce qui rend impossible l'établissement des comptes annuels à fin 2019 et l'accomplissement des obligations discales liées à ces comptes,
- le fait de ne pas avoir transmis au cabinet [N] [J] les codes d'accès demandés depuis des mois dans le cadre de la mission confiée, ne répondant ainsi pas aux sollicitations de ce cabinet alors que l'employeur l'avait invitée à être diligente, rendant ainsi nécessaire pour l'accès au compte impôts.gouv de demander une substitution des espaces des sociétés du groupe puisque tout avait été répertorié sous le compte de Mme [A] et pour l'accès au site « je déclare » de demander de nouveaux codes au prestataire le 12 juin,
- le fait qu'il est apparu après obtention de nouveaux codes d'accès au site « je déclare » que Mme [A] l'utilisait aux frais et à l'insu de la société [1] pour le compte d'autres sociétés sans lien avec le groupe (SCI [Adresse 3], association [7] [Etablissement 1], société maison thaïlandaise),
- le fait de ne pas avoir transmis plusieurs pièces au cabinet [N] [J] qui les a pourtant sollicitées à de nombreuses reprises,
- le fait que de nombreuses anomalies ont été relevées par le cabinet [N] [J] concernant la tenue de la comptabilité des différentes sociétés dont elle avait la charge et qu'aucun élément juridique des sociétés n'ait été retrouvé, outre le fait que des anomalies ont été relevées par le contrôleur fiscal,
- le retard dans les déclarations signalé par la caisse de congés payés,
- le fait que les documents dans son bureau ne sont pas classés et qu'ont été retrouvés des chèques de règlement jamais envoyés,
- le fait qu'aient été retrouvés dans son bureau des documents comptables concernant une autre société n'appartenant pas au groupe, laissant penser qu'elle a exercé pour une autre entreprise aux temps et lieu de travail.
Mme [A] soutient d'abord que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas des manquements fautifs mais des erreurs sans mauvaise volonté délibérée, de sorte qu'ils ont été mal qualifiés par la société [1] et ne peuvent donc fonder un licenciement disciplinaire. Elle précise ensuite que même à supposer qu'ils aient un caractère disciplinaire, aucun n'est fondé.
- sur la nature du licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1331-1 du code du travail que le licenciement est de nature disciplinaire lorsqu'il sanctionne un agissement considéré par l'employeur comme fautif, qui doit être un comportement volontaire. L'insuffisance professionnelle, quant à elle, se définit comme l'incapacité objective, non fautive et durable, d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification. Elle se caractérise par une mauvaise qualité du travail due soit à une incompétence professionnelle, soit à une inadaptation à l'emploi.
En l'espèce, la société [1] s'est placée sur le terrain disciplinaire concernant le licenciement de Mme [A], indiquant expressément que les faits qui lui sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave justifiant le prononcé de son licenciement.
Les faits reprochés à la salariée de par leur nombre, leur répétition et leur nature ainsi qu'en raison de l'expérience de Mme [A] dans le domaine comptable, caractérisent des comportements volontaires et non une simple insuffisance professionnelle. Mme [A] n'est en conséquence pas fondée à se prévaloir du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour ce motif.
- sur les fautes reprochées
Il sera en premier lieu précisé que la salariée soutient à juste titre que la société [1] ne peut invoquer dans ses conclusions des manquements qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement et qu'elle indique avoir été découverts postérieurement, en se prévalant du fait qu'il s'agirait du renouvellement de faits invoqués dans la lettre de licenciement. De même, la société [1] n'est pas fondée à invoquer des faits découverts postérieurement au licenciement qui nécessairement ne figurent pas dans la lettre de licenciement.
Il sera rappelé que les missions de Mme [A] aux termes de son contrat de travail étaient les suivantes :
- gestion financière et administrative des sociétés du groupe, composé des sociétés [1] (société mère), [8], [9], [10], [11] et [12], incluant les tâches de tenue de la comptabilité et d'établissement de toutes les déclarations fiscales, en ce compris les liasses fiscales annuelles,
- prise en charge de l'établissement des fiches de paie et de toutes les déclarations sociales liées à la paie dans le cadre des conventions collectives applicables aux différentes sociétés du groupe,
- prise en charge d'une partie de la gestion des ressources humaines des différentes sociétés.
Doit être également rappelé le contexte dans lequel est intervenu le licenciement, sur lequel les deux parties insistent. A compter du 17 mars 2020, dans le contexte de la pandémie de Covid-19, Mme [A] a télé-travaillé en emportant l'unité centrale de l'ordinateur et des documents. Les parties divergent sur le point de savoir si ce télétravail a été décidé par la salariée d'initiative ou s'il était autorisé par l'employeur. Toujours est-il qu'à compter du 3 avril 2020, les parties ont échangé plusieurs lettre recommandées, l'employeur sollicitant le retour sur site de Mme [A] et le retour de documents et de matériel, et qu'à compter du 7 avril 2020, Mme [A] a été placée en arrêt maladie.
La société [1] démontre que des déclarations de TVA n'ont pas été faites ou pas dans les délais concernant les sociétés du groupe. Ainsi pour la période courant du 1er avril au 30 juin 2019 pour la société [1], la déclaration n'a été faite que le 21 octobre 2019, alors qu'elle aurait dû intervenir en juillet. De même, concernant la société [8] [Localité 3], la déclaration de septembre 2019 n'a pas été faite par Mme [A], la situation n'étant régularisée que le 19 mai 2020 par le cabinet d'expertise comptable, ce qui a entraîné des pénalités ainsi qu'en justifie la société [1]. Si Mme [A] explique ces manquements par le piratage informatique qu'elle invoque, force est néanmoins de constater qu'elle n'explique pas l'incidence du piratage sur les déclarations de TVA qu'elle devait effectuer, notamment celle de septembre 2019 qui porte sur une période postérieure au piratage qu'elle invoque et qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation et qu'en tout état de cause, elle n'a aucunement alerté son employeur sur ce point. Ce grief est établi.
La proposition de rectification de l'administration fiscale concernant la société [8] fait état de manquements en matière de suivi de la TVA pour la période du 1er juin 2015 au 31 décembre 2017. Mme [A] soutient à raison qu'une partie de période est antérieure à son embauche et qu'aucun reproche ne peut lui être fait à ce titre, quand bien même elle était salariée de la société qui effectuait antérieurement la comptabilité de la société [1] et de ses filiales. Il y a néanmoins quatre mois sur la période sur laquelle a porté la vérification pendant lesquels Mme [A] était en charge de la comptabilité, ayant été embauchée le 1er septembre 2017. Or, il ressort de la proposition de rectification de l'administration fiscale que la société n'a pas déclaré l'intégralité de la TVA collectée notamment pour l'exercice clos le 31 décembre 2017 (l'administration fiscale ayant constaté une différence entre le chiffre d'affaires réellement encaissé et les montants déclarés sur les déclarations CA3) et qu'aucun cadrage de TVA ni rapprochement bancaire n'a été établi dans le cadre de la vérification. Le grief d'un défaut de suivi de la TVA sur la période du 1er septembre au 31 décembre 2017 est en conséquence établi.
S'agissant ensuite du dépôt des liasses fiscales, les pages de consultation du compte fiscal des sociétés produites par la société [1] et dont rien ne permet de remettre en cause la véracité, permettent effectivement de constater leur dépôt tardif pour la société [1] concernant l'exercice clos le 31 décembre 2017 et l'absence de dépôt postérieur, l'absence de tout dépôt sur la période au cours de laquelle Mme [A] était salariée pour la société [9] et la société [8] et pour la société [1], l'absence de dépôt à compter de 2019. Le grief reproché à Mme [A] d'absence de dépôt des liasses fiscales ou de dépôt avec retard est en conséquence établi sans que Mme [A] ne puisse se retrancher derrière le fait qu'aucun dépôt n'avait jamais été fait antérieurement à son arrivée pour la société [1].
Il est démontré par la société [1] que Mme [A] n'a pas communiqué ou tardivement après relances les codes permettant de se connecter aux divers sites utiles pour les déclarations sociales et fiscales de la société [1] (impôts.gouv, Je déclare et Net-entreprise) tant à son employeur qu'au cabinet d'expertise comptable, ayant obligé la société [1] à faire des démarches pour substituer un nouvel identifiant sur les espaces impôts.gouv et avoir ainsi la possibilité de se connecter à nouveau, étant rappelé que ces informations étaient d'autant plus importantes que la société [1] faisait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité par l'administration fiscale à cette période. Cela ressort notamment du courriel de cabinet d'expertise comptable du 24 janvier 2020 adressé à Mme [A] qui indique « comme vu ensemble lors de notre dernière conversation téléphonique nous avons essayé de reprendre les comptes impôts.gouv. Cependant il semblerait que pour l'ensemble des sociétés du groupe votre adresse mail soit renseignée bloquant même les substitutions ['] Nous avons un besoin urgent d'accéder à ces espaces, pourriez-vous nous communiquer au plus vite les mots de passe ou en cas de perte suivre la procédure mot de passe oublié ». Il est également démontré par la société [1] que des demandes de substitutions ont été faites par le cabinet d'expertise comptable pour permettre d'accéder aux espaces d'impôts en ligne des différentes sociétés le 15 avril 2020. Cela ressort également de la lettre du 7 avril 2020 adressée par l'employeur à Mme [A] qui lui demande les codes de l'entreprise auprès des différents organismes, point sur lequel elle ne répondait pas dans sa lettre du 10 avril 2020 mais dans celle du 15 avril 2020 en indiquant qu'elle remettrait un fichier contenant les mots de passe, dont elle ne justifie cependant aucunement de l'envoi. Le 28 avril 2020, la société [1] lui demandait à nouveau les codes d'accès « je déclare » et « net-entreprise » et le 6 mai 2020, Mme [A] indiquait transmettre le code « net-entreprise », ce qui démontre qu'elle ne l'avait jamais fait auparavant, et précisait que pour « je déclare » elle n'avait pas le code avec elle, y accédant que sur l'ordinateur professionnel se trouvant dans les locaux de la société, information qu'elle n'avait pas non plus donnée auparavant. Le grief tiré du refus de communication ou de la communication tardive des codes d'accès des sociétés aux différents sites de déclarations fiscales et sociales, obstruction d'autant plus grave en période de vérification fiscale, est en conséquence établi.
Il ne peut pas être reproché à Mme [A], qui travaillait à temps partiel et n'avait pas de clause d'exclusivité dans son contrat de travail, d'avoir effectué des déclarations pour d'autres sociétés. En revanche, la société [1] démontre que Mme [A] effectuait ces déclarations en utilisant le compte « je déclare » de la société [1] comme moyen de connexion pour faire les déclarations de la société [13] paie conseil, du club de Judo de [Localité 4] ou encore de la société [Adresse 4] thaïlandaise. Mme [A] n'apporte aucune explication sur ce point, se contenant d'expliquer qu'elle effectuait ces déclarations en dehors de son temps de travail. Le grief tiré de l'utilisation des accès de la société pour faire les déclarations d'autres sociétés est en conséquence établi.
L'ensemble de ces griefs, de par leur nombre, leur répétition, leur nature et leurs conséquences pour la société [1], qui de plus faisait l'objet d'une procédure de vérification par l'administration fiscale, suffisent à justifier la cessation immédiate de la relation de travail, constituant des manquements graves de la salariée à ses obligations, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des griefs visés par la lettre de licenciement.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave de Mme [A] était fondé et l'a déboutée de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes qui en découlaient.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles. Chaque partie supportera également la charge de ses dépens d'appel et, en équité, les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [A] de sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société [1] à payer à Mme [A] la somme de 2 687,85 euros de rappel de salaire sur heures complémentaires et supplémentaires, outre 268,79 euros de congés payés afférents ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
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Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a632211d6da041962d9ee45
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Origine, traitement et correction
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