Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale E salle 4
Sociale E salle 4Arrêt du 26 juin 2026RG n° 25/00576
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Afin d'Obtenir Le Paiement De Ces Primes Puis · 19 avril 2024
- Durée de l'appel
- 1 an
- Montant net identifié
- 44 833 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Le 16 juin 2025, [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
- Éléments du litige : Sur la prime, sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, selon lesquelles l'action en paiement, lorsque le contrat est rompu, peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture soit en l'espèce jusqu'au 17 mars 2020 Aux termes de l'article 4 du contrat de travail, l'appelant bénéficiait d'une prime de 10000 euros en fonction d'objectifs à définir.
- Solution: INFIRME le jugement déféré ET; STATUANT A NOUVEAU; DIT que les actions d'[T] [E] en paiement de primes et portant sur la rupture du contrat de travail avec la société [1] ne sont pas prescrites.
Procédure
Chronologie du litige
- Rupture conventionnelle faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen Afin d'Obtenir Le Paiement De Ces Primes Puis
- Appel formé [T] [E]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
96 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00576 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIAG
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
22 Mai 2025
(RG 2024/29250 -section 4)
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Emmanuelle MARCHAND, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Jean COQUELET, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Caroline LEMER, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 27 Mai 2026
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Rosalia SENSALE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 07 Mai 2026
EXPOSE DES FAITS
[T] [E] a été embauché par la société [1] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2018 en qualité de directeur, niveau IX coefficient C60 de la classification des emplois de la convention collective nationale des matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de monoculture de plaisance et activités connexes moyennant un salaire annuel brut de 65000 euros augmenté d'une prime sur objectif à définir d'un montant de 10000 euros. Il avait pour mission le management général de l'enseigne [2].
Une rupture conventionnelle du contrat de travail convenue entre le salarié et la société [2] a fait l'objet d'une homologation réputée acquise le 17 mars 2023 selon la décision en date du 28 février 2023 du directeur du travail de la DDETS du Pas de [Localité 3].
Après avoir élevé, le 19 avril 2023, auprès « des établissements [2] », une contestation sur le montant de son reçu pour solde de tout compte, relative au défaut de paiement des primes de 10000 euros, le salarié a saisi en référé, par requête du 2 août 2023, le Conseil de prud'hommes de Rouen afin d'obtenir le paiement de ces primes puis, après l'ordonnance de rejet du 7 novembre 2023, par requête reçue le 26 décembre 2023 le Conseil de prud'hommes de Lille qui, par jugement du 19 avril 2024, s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'obtenir le versement de primes, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 22 mai 2025, le Conseil de prud'hommes de Cambrai a déclaré prescrites les différentes demandes, a débouté le salarié et a laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 16 juin 2025, [T] [E] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l'audience des plaidoiries a été fixée au 27 mai 2026.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 21 janvier 2026, [T] [E] appelant sollicite de la Cour l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société intimée, par suite du caractère abusif de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au paiement de :
-18750 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle
-1875 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
-3125 euros à titre d'indemnité de licenciement
-21875 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-15000 euros à titre de primes contractuelles
-3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant expose que la rupture du contrat de travail est abusive, qu'il n'a jamais été informé par la société que son contrat de travail était rompu et qu'à compter du 1er juillet 2020 il avait pour employeur la société [2], qu'aucun contrat de travail n'a été conclu avec cette dernière, que son nom ne figure pas dans la liste nominative des contrats de travail transférés à la société [2] à la suite de l'opération de scission des activités « New Hollande » et « CASE », conduisant à la
transmission complète de la branche « Case » à la société [2], que sa mutation au sein de la filiale du groupe [1] a été décidée sans son accord, qu'aucune convention tripartite formalisant les conditions d'une mutation intra groupe n'a été conclue, que les règles relatives à la rupture du contrat de travail n'ont pas été respectées, que les conditions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, que l'opération juridique réalisée par la société [1] ne pouvait emporter transfert du contrat de travail, que son action n'était pas prescrite en application de l'article L1471-1 du code du travail en l'absence de notification de la rupture de son contrat de travail avec la société [1], que la rupture est survenue à son insu, que les différentes indemnités de rupture qu'il sollicite sont justifiées par son ancienneté dans l'entreprise, qu'il est en droit de solliciter la prime prévue à l'article 4 du contrat de travail, qu'aucun objectif ne lui a été fixé, que la prescription découlant de l'application de l'article L3245-1 du code du travail n'est pas acquise puisqu'il n'avait pas été informé de la rupture du contrat de travail ni alerté du changement d'employeur.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 30 octobre 2025, la société [1] sollicite de la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelant à lui verser 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée soutient qu'aux termes du contrat de travail, l'appelant était chargé du management global de l'enseigne [2] qui développait une activité de concession de matériel agricole et en particulier la distribution agrée de machines agricoles de la marque Case, que le contrat de travail a été transféré à compter du 1er juillet 2020 au sein de la société [2] à la suite de la cession des titres que la société détenait au sein de la société [3], détentrice de 100% du capital de la société [2], que le contrat de travail a pris fin le 17 mars 2023 à la suite de l'homologation de la rupture conventionnelle, que l'appelant avait une parfaite connaissance de l'identité de son dernier employeur, que la société [2] et son numéro SIRET sont mentionnés sur l'attestation France travail et le reçu pour solde de tout compte, que les bulletins de paye ont été délivrés au nom de cette dernière société à compter du 1er juillet 2020, que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail avec la société [1] est prescrite depuis le 2 juillet 2022 en application de l'article L1471-1 du code du travail, que celle relative au paiement de la prime était prescrite le 2 juillet 2023 en application de l'article L3245-1 dudit code.
MOTIFS DE L'ARRÊT
La cession de la participation que l'employeur détient dans une autre société ne suffit pas, à elle seule, à entraîner le transfert automatique du contrat de travail par application de l'article L1224-1 du code du travail. Elle doit être accompagnée du transfert de l'entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
En l'espèce, en vertu d'un traité d'apport partiel d'activité conclu le 30 septembre 2019, la société [3] a fait apport de sa branche complète et autonome d'activité « Case », comprenant les contrats de travail, à la société [2], immatriculée le 7 février 2019. Par ailleurs, selon l'attestation du 27 octobre 2025 de [L] [Z], expert-comptable de la société [4], la société [1] intimée a cédé le 15 juin 2020 sa participation de 50,04 % au sein de la
société [3]. Toutefois, l'attestation omet de préciser l'identité du cessionnaire qui selon l'organigramme produit par l'intimée serait en réalité la société [5], devenue détentrice à 100 % du capital de la société [3] elle-même détentrice de 100 % du capital de la société [2] et de 100 % du capital de la société [6], ayant pour activité le commerce de gros de matériel agricole. Selon l'attestation précitée, ladite cession s'est accompagnée de l'affectation de l'ensemble du personnel de la société intimée dans les différentes « structures » du groupe, l'appelant, étant quant à lui, transféré à la société [7] à compter du 1er juillet 2020.
Il ne résulte pas de l'attestation précitée que la cession de la participation se soit accompagnée du transfert de l'entité économique existant au sein de la société intimée à laquelle appartenait l'appelant, entité qui s'analysait comme un ensemble organisé de moyens permettant l'exercice d'une activité poursuivant un objectif propre, puisque cette pièce ne fait état que de la réaffectation du personnel dans les différentes sociétés qui composaient le groupe. Le transfert du contrat de travail consistant en réalité en une simple mutation de l'appelant auprès d'une autre société du groupe, qui devenait son nouvel employeur, les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas applicables à l'espèce et il appartenait à la société [1] d'obtenir l'accord exprès du salarié, ce dont elle s'est dispensée. A défaut d'accord, cette dernière société demeurait l'employeur de l'appelant.
Le salarié n'étant pas lié par un contrat de travail avec la société [2], la rupture conventionnelle du contrat est dépourvue d'effet. Par ailleurs, la relation de travail avec la société appelante ne s'est pas poursuivie postérieurement à l'homologation de la convention de rupture avec la société [2] soit après le 17 mars 2023. Il convient en conséquence de fixer à cette date la rupture de la relation contractuelle entre l'appelant et la société intimée. Son action en contestation de la rupture du contrat de travail, au regard des dispositions de l'article L1471-1 du code du travail, n'était donc pas prescrite à la date à laquelle il a saisi en référé la juridiction prud'homale.
Sur la prime, sont applicables à l'espèce les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, selon lesquelles l'action en paiement, lorsque le contrat est rompu, peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture soit en l'espèce jusqu'au 17 mars 2020
Aux termes de l'article 4 du contrat de travail, l'appelant bénéficiait d'une prime de 10000 euros en fonction d'objectifs à définir. Il n'est pas contesté qu'aucun objectif n'a été fixé au salarié, celui-ci rapportant, sans être démenti, les propos suivants de son employeur à ce sujet : « on verra au fil de l'eau ». En l'absence de définition précise des objectifs que devait atteindre l'appelant, celui-ci pouvait prétendre au paiement de la prime convenue. Cette dernière étant annuelle, elle était nécessairement susceptible d'être due à la fin de l'année ou au premier mois de l'année suivante. Compte tenu de la date de première saisine de la juridiction prud'homale, l'action en paiement de la prime due pour l'année 2020 n'était pas prescrite. En conséquence, la société est bien redevable de la somme sollicitée à ce titre par l'appelant et évaluée à 5000 euros.
La rupture du contrat de travail conclu avec la société intimée étant survenue sans que l'employeur ait notifié sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception constitue une violation des dispositions de l'article L1232-6 du code du travail qui emporte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Pour le calcul tant de l'indemnité compensatrice de préavis que de l'indemnité de licenciement, en application de l'article R1234-9 du code du travail, le salaire à prendre en considération est celui que percevait l'appelant au cours des trois ou douze derniers mois précédant la rupture de la relation de travail. La rémunération mensuelle brute s'élevait à la somme de 5416,66 euros au mois de février 2023.
En application des articles 3.41.0 et 3.42 de la convention collective, l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être évaluée à 16250 euros, les congés payés y afférents à 1625 euros et l'indemnité conventionnelle à 2708 euros.
En application de l'article L1235-3 alinéa 2 du code du travail, à la date de la rupture de la relation de travail, l'appelant était âgé de 59 ans et jouissait d'une ancienneté de plus de quatre années au sein de l'entreprise dont il n'est pas contesté qu'elle employait de façon habituelle au moins onze salariés. Il ne démontre pas qu'il ait subi un préjudice du fait de la perte de son emploi lui permettant de solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant supérieur au minimum prévu par les dispositions légales précitées. Il convient de l'évaluer à la somme de 16250 euros.
Le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit de France Travail en application de l'article L 1235-4 alinéa 1 et du code du travail 2, lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés. Ces conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société intimée des allocations versées à l'appelant dans les conditions prévues à l'article précité et dans la limite de six mois d'indemnités.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de l'appelant les frais qu'il a dû exposer tant devant le conseil de prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIT que les actions d'[T] [E] en paiement de primes et portant sur la rupture du contrat de travail avec la société [1] ne sont pas prescrites,
DIT que la convention de rupture conventionnelle en date du 10 février 2023 est sans effet,
CONDAMNE la société [1] à verser à [T] [E] :
-5000 euros à titre de rappel de prime
-16250 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
-1625 euros à titre des congés payés y afférents
-2708 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
-16250 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE [T] [E] du surplus de sa demande,
ORDONNE le remboursement par la société [1] au profit de France Travail des allocations versées à [T] [E] dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société [1] à verser à [T] [E] 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE aux dépens.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Rouen Afin d'Obtenir Le Paiement De Ces Primes Puis · 19 avril 2024
- Identifiant source
- 6a63224ad6da041962da023f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a63224ad6da041962da023f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
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