Cour d'appel de Douai · Arrêt
Cour d'appel de Douai — Sociale D salle 1
Sociale D salle 1Arrêt du 26 juin 2026RG n° 24/01070
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Durée de l'appel
- 2 ans et 2 mois
- Montant net identifié
- 4 834,10 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le 4 octobre 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail.
- Éléments du litige : LA COUR Sur les heures supplémentaires Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
- Solution: INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a: condamné la société à payer à M. [Y] [Q]: 1355,25 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 3162,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, 316 euros de congés payés y afférents; STATUANT à nouveau sur le surplus; DIT n'y avoir lieu à annulation du licenciement de M. [Y] [Q].
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé S.A.S. [1] en liquidation judiciaire
- Conclusions notifiées la société [1] et de La SELARL [2] ès qualités
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai
Document officiel
Texte intégral
186 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
ARRÊT DU
26 Juin 2026
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/01070 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQJD
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
25 Mars 2024
(RG F 22/00161 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 26 Juin 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [1] en liquidation judiciaire
Société [2] en la personne de Me.[T] [H] liquidateur judiciaire de la SARL [3] [Q]
[Adresse 1]
représentée par Me Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
INTIMÉS :
[4] [Localité 1]
[Adresse 2]
n'ayant pas constitué avocat - assigné en intervention forcée le 20.06.2025 à personne habilitée
M. [Y] [Q]
[Adresse 3]
représenté par Me Etienne PRUD'HOMME, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS : à l'audience publique du 21 Mai 2026
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2026,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaelle DUPRIEZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 avril 2026
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Y] [Q] a été engagé par la société [5] [Q] suivant contrat à durée déterminée du 26 octobre 2020 en qualité de chauffeur. La relation de travail a été pérennisée par la signature d'un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2021.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Le 23 mai 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00161.
Par courrier du même jour, le salarié a été convoqué à un entretien préalable.
Par courrier du 30 mai 2022, M. [Y] [Q] s'est vu notifié sa mise à pied à titre conservatoire et la date de l'entretien préalable a été repoussée au 14 juin 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juin 2022, M. [Y] [Q] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 4 octobre 2022, M. [Y] [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Lens afin de contester son licenciement et d'obtenir réparation des conséquences financières de la rupture du contrat de travail. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG F 22/00280.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 25 mars 2024, lequel a :
- ordonné la jonction du dossier sous le numéro de répertoire général F22/280 vers le dossier enregistré sous le numéro F22/161,
- jugé qu'il n'y a pas de discrimination,
- jugé que le licenciement de M. [Y] [Q] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des trois dernières rémunérations brutes de M. [Y] [Q] à hauteur de 3423,78 euros,
- condamné la société à payer à M. [Y] [Q] :
- 1791,89 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 179,19 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 3423,78 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 342,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- 1355,25 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 6847,56 euros nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3162,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 316 euros de congés payés y afférents,
- 2500 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société [3] [Q] d'avoir à remettre à M. [Y] [Q] un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir dans les 15 jours suivant sa notification et, passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour l'ensemble des documents,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- réservé le droit de liquider ladite astreinte sur simple demande de M. [Y] [Q],
- dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite de maximum 9 mois de salaire selon les dispositions prévues à l'article R 1454-28 du code du travail et fixe à 3423,78 euros bruts la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné la société aux entiers dépens,
Vu l'appel formé par la société [1] le 23 avril 2024,
Vu le jugement du 19 septembre 2025 par lequel le tribunal de commerce d'Arras a ordonné la liquidation judiciaire de la société [1] et a désigné La SELARL [2] en qualité de liquidateur judiciaire,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société [1] et de La SELARL [2] ès qualités transmises au greffe par voie électronique le 10 décembre 2025, et celles de M. [Y] [Q] transmises au greffe par voie électronique le 30 septembre 2025,
Vu l'absence de constitution et de conclusions en dépit de la signification à l'[6] [4] d'[Localité 1] de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant par exploit de commissaire de Justice en date du 20 juin 2025,
Vu l'ordonnance de clôture du 30 avril 2026,
La société [3] [Q] et la SELARL [2] ès qualités demandent :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de débouter M. [Y] [Q] de ses demandes,
- de condamner M. [Y] [Q] aux entiers dépens,
- de condamner M. [Y] [Q] à payer à La SELARL [2] ès qualités 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire, d'examiner les autres griefs (que ceux tirés de la violation de la liberté d'expression) pour en tenir compte dans le cadre du calcul de l'indemnisation éventuellement due au salarié.
M. [Y] [Q] demande :
- de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [3] [Q] à lui payer 6847,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de prononcer la nullité du licenciement,
- de fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] aux sommes suivantes :
- 1791,89 euros brut au titre du rappel d'heures supplémentaires, outre 179,19 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 3423,78 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis outre 342,38 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 1355,25 euros net au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3162,85 euros brut au titre du rappel de salaires sur mise à pied conservatoire outre 316,29 euros au titre des congés payés afférents,
- 34237,80 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, à défaut 6847,56 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2500 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés en première instance,
- de condamner La SELARL [2] ès qualités à lui payer 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- d'ordonner à La SELARL [2] ès qualités d'avoir à lui remettre un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conforme à la décision à intervenir, dans les quinze jours suivant sa notification et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
- de juger l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS,
- de condamner La SELARL [2] ès qualités aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur les heures supplémentaires
Attendu qu'aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Attendu que si les dispositions de l'article R226-1 du code du travail obligent employeur de porter à la connaissance des salariés les conventions et accords collective applicable dans l'entreprise, le non-respect de ces dispositions n'ont pas pour conséquence de rendre les textes conventionnels inopposables au salarié, alors que les exigences de l'article L,2261-1 du code du travail en termes de dépôt et de publicité n'ont aucune incidence sur le caractère collectif des accords et leur force obligatoire ;
Que les moyens avancés à ce titre sont inopérants, observation étant faite que l'employeur a envoyé à M. [Y] [Q] l'accord litigieux, comme il en résulte de son courrier du 22 mai 2022 ;
Qu'il s'ensuit que l'accord d'entreprise dont se prévaut l'employeur est opposable au salarié ;
Attendu cependant que pour appuyer sa demande, M. [Y] [Q] produit aux débats deux décomptes aux termes duquel l'intimé mentionne les sommes qu'il revendique mensuellement, sans de plus amples détails, sans pour autant qu'il soit possible de déterminer le détail de la créance revendiquée de façon hebdomadaire, alors même que les bulletins de paie de l'appelant font état de versements d'heures supplémentaires ;
Que le décompte produit par M. [Y] [Q] et de façon plus globales les pièces dont il se prévaut ne permettent pas à l'employeur ne répondre utilement aux revendications de M. [Y] [Q] ;
Que dans ces conditions, la demande doit être rejetée ;
Sur le bien-fondé du licenciement
Attendu qu'aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Que pour que le licenciement disciplinaire soit justifié, l'existence d'une faute avérée et imputable au salarié doit être caractérisée ;
Que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise.
Que devant le juge saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part, d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part, de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Attendu qu'en l'espèce le licenciement de M. [Y] [Q] est ainsi motivé :
«Par courrier envoyé par LRAR du 23 mai 2022, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au mardi 07 juin 2022. Toutefois, le 30 mai 2022 nous avons eu connaissance de nouveaux faits fautifs vous concernant lesquels ont justifié votre mise à pied conservatoire. Aussi, nous vous avons informé le 30/05/22 du report de l'entretien préalable au 14/06/22.
Nous vous rappelons que nous vous avons engagé en qualité de Conducteur [Localité 2],
Groupe 6, coefficient 138M par le biais d'un contrat à durée déterminée à compter du 02 novembre 2020, puis le ter mai 2021 en contrat à durée indéterminée.
Nous avons à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave en l'état des faits suivants :
Le 18 mai 2022, vous avez cassé la boîte de vitesse du camion de l'entreprise immatriculé [Immatriculation 1]. Vous êtes pleinement responsable de ces dégâts puisque [7] nous a confirmé que la casse résultait d'une mauvaise utilisation du conducteur.
Or, les dégâts occasionnés par vos agissements entraînent des frais de réparation à la charge de notre société dont le montant est de 22 431,02 €, ce qui représente une somme extrêmement importante.
Lors de l'entretien, vous nous avez dit «Ce n'est pas de ma responsabilité. Vous devez passer d'une boîte manuelle à une boîte automatique», [Localité 3] est de constater que vous ne prenez aucune conscience de la gravité de la situation et ne manifestez aucun remord quant à vos agissements ayant provoqué ces dégâts.
De surcroît, le 30 mai 2022 nous nous sommes aperçus que le pare-chocs avant de votre camion était cassé alors que vous ne nous aviez pas fait part d'un quelconque accident ou accrochage ayant pu provoquer ces dégâts.
A cette même date, nous avons reçu un mail de notre client [8], nous expliquant que vous vous plaigniez d'un problème concernant vos heures de travail, ainsi que de vos paies. Ils nous ont également précisées que vous leur aviez fait par de votre souhait de démissionner.
Lors de l'entretien préalable du 14 juin 2022, vous avez justifié votre comportement vis-
à-vis de notre client en nous répondant «Je fais ce que je veux et je dis ce que je veux».
Nous ne pouvons tolérer un tel comportement non-professionnel de la part de l'un de nos salariés, qui entache fortement notre image de marque auprès de notre client et nous porte préjudice.
Nous vous rappelons que dans le cadre de vos obligations professionnelles vous êtes tenu par une obligation de discrétion. Or, il est tout à fait inapproprié de votre part de vous plaindre auprès de notre client de problèmes que vous estimez rencontrer qui ne concernent que votre employeur avec lequel vous êtes lié par un contrat de travail.
En seulement un mois, vous avez dégradé deux véhicules de notre société en raison de défaillances répétées lors de votre conduite. Dans la mesure où vous êtes responsable à 100 % de ces dégradations, notre assurance ne prend pas en charge les frais de réparation, et notre entreprise est ainsi directement pénalisée financièrement par vos agissements.
Cet incident montre un manque de maîtrise et de rigueur dans votre conduite. Votre comportement est inadmissible et non-professionnel.
Nous vous rappelons qu'en tant que Conducteur [Localité 2] vous êtes responsable du véhicule de l'entreprise que vous conduisez et aucun manque d'attention, de vigilance ou de rigueur ne vous est permis.
En effet, nous ne pouvons accepter de tels dégâts à l'égard d'un camion de notre société qui résultent d'une défaillance de votre part. Cet incident aurait pu être évité si vous aviez fait preuve de vigilance dans votre conduite et si vous étiez restée maître de votre véhicule en toutes circonstances.
En tant que conducteur routier, vous devez conduire les véhicules de l'entreprise dans le respect du Code de la route et en faisant preuve d'un maximum d'attention afin d'éviter tout accident ou dégâts matériels.
Nous vous rappelons également que vous avez pour obligation de prévenir votre hiérarchie lorsqu'un incident survient au volant des véhicules de l'entreprise.
Vous comprendrez que nous ne pouvons pas accepter un tel comportement notamment dans la mesure où il cause un lourd préjudice financier à notre entreprise et ternissent notre image de marque.
Nous vous rappelons que le matériel mis à votre disposition constitue une valeur importante, qu'il convient de protéger par votre comportement dans tous les actes de la vie professionnelle. Ces faits nous laissent préjuger d'un défaut de maîtrise dans l'accomplissement de votre tâche professionnelle.
Par vos agissements, vous êtes allée à l'encontre de vos engagements contractuels à l'égard de l'entreprise. Ce comportement de votre part est totalement inadmissible et intolérable dans l'exercice de vos fonctions. En tant que salarié de l'entreprise, vous vous devez d'adopter un comportement professionnel et conforme aux intérêts de l'entreprise.
Notre fonctionnement ne peut reposer sur des formes aléatoires d'obéissance et de respect de notre personnel au cours de l'exécution des missions qui lui sont confiées, ce qui réduit notre fiabilité, menace notre organisation et condamne notre entreprise» ;
Attendu que pour justifier de l'imputabilité du bris de la boîte à M. [Y] [Q], l'employeur se prévaut d'une attestation d'un garage aux termes duquel il est dit que «la casse de la boîte [du véhicule en cause] peut être imputable à une mauvaise utilisation par le conducteur, au vu des dégats constatés sur la boîte» ;
Que le caractère hypothétique des termes utilisés ne suffit pas à établir l'imputabilité des dégâts en cause à M. [Y] [Q] ;
Que s'agissant la non déclaration des dégâts relatifs au pare chocs du véhicule conduit par M. [Y] [Q], le salarié produit aux débats un SMS du 27 mai à 19 :34 assorti de la photographie des dégâts en question ;
Que cependant, ce document ne suffit pas à établir que M. [Y] [Q] a expressément rendu compte de l'incident à son employeur ;
Que le grief est donc établi ;
Qu'en outre, la société [5] [Q] produit aux débats un mail de M. [S] [V], responsable transport de [Localité 4] aux termes duquel il est dit :
«J'ai rencontré plusieurs fois votre chauffeur sur une activité Monsieur [Q]. Il semble avoir un problème concernant ces heures et sa paie et me dit qu'il va bientôt démissionner. Pouvez-vous faire le point avec lui car ce n'est pas le moment de perdre des chauffeurs.» ;
Qu'alors qu'il ne conteste pas la teneur de ses propos, M. [Y] [Q] fait valoir que ceux-ci n'ont rien d'excessifs ;
Que toutefois, la liberté de langage dont dispose tout salarié ne dispense pas ce dernier d'avoir des propos contraires aux intérêts de l'entreprise envers les tiers ;
Qu'en déclarant à des partenaires de la société [5] [Q] qu'il avait un «problème» avec ses heures et qu'il avait l'intention de démissionner, M. [Y] [Q] a manqué de discrétion sur un éventuel litige avec son employeur envers un tiers, entraînant les interrogations de ce dernier ;
Que le manquement reproché à M. [Y] [Q] est donc établi ;
Que si ces deux manquements ne justifiaient pas le départ immédiat de M. [Y] [Q] de l'entreprise et une faute grave, il n'en demeure pas moins qu'ils constituent des manquements justifiant la rupture du contrat de travail de l'appelant ;
Que son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, les demandes formées au titre de l'indemnité de licenciement et du rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire seront accueillies ;
Qu'en outre, l'indemnité de préavis sera accueillie à hauteur de 2.604,32 euros, outre les congés payés y afférents ;
Sur la nullité du licenciement
Attendu que si la lettre du licenciement ne fait pas référence à l'action en justice engagée et si les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse, il appartient aux salariés de démontrer que son licenciement constitue une mesure de rétorsion à l'action en justice introduite pour faire valoir ses droits ;
Que le seul fait qu'une action en justice exercée par le salarié soit contemporaine d'une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d'une atteinte à la liberté fondamentale d'agir en justice ;
Attendu que pour justifier la nullité de son licenciement M. [Y] [Q] fait valoir que son licenciement a été déclenché alors même que l'employeur avait connaissance de ses revendications en termes d'heures supplémentaires ;
Que toutefois, les griefs avérés relevés dans le cadre du courrier de licenciement du salarié sont caractérisés et relèvent de manquements du salarié à l'exécution de sa mission, sans que ceux-ci soient en lien avec le litige opposé par l'appelant au titre de ses heures non payées ;
Que dans ces conditions, il n'est pas établi que le licenciement de M. [Y] [Q] soit en lien avec d'une atteinte à sa liberté fondamentale d'agir en justice ;
Qu'il n'y a donc pas lieu à annuler le licenciement de M. [Y] [Q] ;
Sur la remise de documents
Attendu que la demande est justifiée, de sorte qu'il y sera fait droit, sans pour autant que le prononcé d'une astreinte soit utile en l'état,
Sur la mise en cause de l'AGS
Attendu que la présente décision est opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les plafonds et limites prévues par la loi ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, dans les limites des appels, principal ou incident,
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu'il a :
- condamné la société à payer à M. [Y] [Q] :
- 1355,25 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 3162,85 euros bruts à titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire,
- 316 euros de congés payés y afférents,
STATUANT à nouveau sur le surplus,
DIT n'y avoir lieu à annulation du licenciement de M. [Y] [Q],
DIT le licenciement de M. [Y] [Q] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT la présente décision opposable à l'AGS, tenue à garantie dans les limites et plafonds prévus par la loi,
CONDAMNE la SELARL [2] es qualité de liquidateur de la société [5] [Q] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière de liquidation judiciaire,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la partie appelante et M. [Y] [Q] de leurs demandes formées au titre de leurs frais irrépétibles.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6a6329f4d6da041962dc10be
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a6329f4d6da041962dc10be.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 août 2026.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
